Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 06-60.017, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles L. 411-11, L. 423-15, et R. 423-3 du code du travail, ensemble l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code du travail pour contester la régularité des élections ;

Attendu que par requête du 17 octobre 2005, l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale de Paris/CGT représentée par Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du deuxième tour des élections des délégués du personnel fixée le 20 octobre, cette requête désignant M. Y..., secrétaire général, comme personne à convoquer ;

Attendu que pour déclarer l'Union syndicale recevable en sa demande, le tribunal retient que, dans le silence des statuts, il est admis que le syndicat peut être représenté en justice par un membre du bureau et/ ou un membre de la commission exécutive, que si Mme X... n'apparaît pas être membre du bureau, l'annexe à la requête mentionnait M. Y... qui a a représenté le syndicat à l'audience du 5 décembre 2005 selon pouvoir régulier adressé à la demande du Tribunal en cours de délibéré, que les dispositions de l'article R. 423-3 du code du travail ne comportent pas l'exigence d'un pouvoir spécial pour contester les élections, que la représentation de M. Y... a été régularisée en cours de délibéré, et que la nullité ne peut donc être prononcée puisque sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que ni Mme X..., ni M. Y... ne justifiaient d'une disposition statutaire les désignant comme représentant du syndicat en justice, et que le second n'a produit un pouvoir spécial l'habilitant à contester la régularité des élections qu'après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 423-3 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13ème ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi,

Dit que la requête en annulation des élections du deuxième tour des élections des délégués du personnel au sein de l'établissement le Palais du peuple fixée au 20 octobre 2005 est irrecevable,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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