Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2003, 01-00.815, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne, M. X..., représenté par son tuteur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions parallèlement à son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt énonce que, même si les faits poursuivis et réprimés ont constitué par ailleurs un accident du travail, la demande est recevable dès lors, d'une part, que l'article 706-3 précité n'exclut pas de son champ d'application les atteintes aux personnes provenant d'un accident du travail, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne soumet la recevabilité de la requête en indemnisation à l'existence de l'action récursoire prévue par l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

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