Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mai 2003, 01-00.212, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des actes ; qu'un réaménagement de la dette pour l'exécution d'un plan de règlement conventionnel de surendettement ne suffit pas à la caractériser, de même, qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique (la banque) a consenti aux époux Luc X... plusieurs prêts dont l'un, en 1988 n° 806, a été garanti par un cautionnement hypothécaire de M. et Mme Jean X... ; qu'étant en situation de surendettement, les époux Luc X... ont bénéficié, le 7 juillet 1992, d'un plan conventionnel de règlement, en exécution duquel la banque a procédé, le 11 septembre 1992, à un réaménagement de leurs dettes par la mise en place de deux crédits, n° 811 et n° 812, remplaçant tous leurs engagements envers cet établissement bancaire ; que, face à la défaillance des emprunteurs, la banque a fait sommation à M. et Mme Jean X... d'avoir à payer, en leur qualité de caution hypothécaire, le solde du prêt n° 811 ; que ces derniers l'ayant assignée pour faire constater l'extinction de leur cautionnement du prêt de 1988, l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande en retenant l'existence d'une novation ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que l'intention de nover résultait suffisamment des modalités de réalisation de l'opération de réaménagement de la dette, qui a consisté à rassembler l'ensemble des dettes des époux Luc X... sur un seul compte, et à solder indistinctement cette dette globale par l'apport en capital de deux prêts, et le solde créditeur du compte ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette opération de la banque n'était justifiée que par la mise en oeuvre du plan conventionnel de règlement des dettes des époux Luc X..., lequel mentionnait expressément le maintien de la garantie hypothécaire, que le nouveau prêt n° 811 avait pour objet de remplacer l'ancien n° 806 et que leur taux d'intérêt était identique, de sorte que, même si l'ensemble des dettes des emprunteurs avait été regroupé et même si les cautions n'avaient pas été consultées, seules les modalités du remboursement de cet emprunt avaient été modifiées sans qu'il y ait novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.

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