Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 01-02.490, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la nomination, en octobre 1990, de M. X... en qualité de gérant de la société Développement de techniques immobilières et industrielles (DTII), celle-ci a déposé sans paiement les déclarations de taxes sur la valeur ajoutée des mois de décembre 1990, mai à novembre 1991, les déclarations de décembre 1990, avril, juillet à septembre 1991 étant, en outre, déposées hors délai ; que la société, mise en liquidation judiciaire le 27 janvier 1992, s'est également vue notifier, en avril 1992, un redressement portant taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée des mois de décembre 1991 et janvier 1992 ; que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 mai 1994, le receveur des impôts de Paris 16ème, qui avait déclaré sa créance au passif de celle-ci, a assigné M. X... devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin de le voir déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions dues ; que par jugement du 9 février 1998, le tribunal ayant fait droit à cette demande, M. X... a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement en son principe, la cour d'appel énonce que "l'appelant ne démontre pas en quoi les manquements justement relevés et analysés par les premiers juges, et que l'administration fiscale lui reproche, ne seraient pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrement de l'impôt, le receveur des impôts, comme tout autre créancier étant soumis à la suspension des poursuites du fait de l'ouverture de la procédure collective" ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 décembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résulte de l'instruction du 6 décembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le comptable public, qui accorde un plan de règlement à une société, ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;

Attendu, qu'au cas particulier, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'octroi d'un plan de règlement peut influer sur la mise en cause du dirigeant d'une société dans la mesure où ce plan est une manifestation de la bonne volonté de celui-ci, a, pour confirmer le jugement en son principe, constaté que le plan de règlement évoqué par M. X... n'était pas versé aux débats, de sorte que celui-ci ne pouvait utilement développer son argumentation à cet égard ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce plan de règlement ne pouvait résulter d'un accord verbal non contesté entre les parties, et si, dans cette hypothèse, M. X... avait été informé formellement par le receveur qu'il pourrait être ultérieurement amené à le poursuivre, pour l'imposition concernée par ce plan, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Paris 16ème "Chaillot" aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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