Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-41.308, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 6 du Statut national des industries électriques et gazières ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1966 par la société Electricité de Strasbourg, puis titularisé comme conducteur de tableau ; qu'à compter du 26 septembre 1989, il a été en arrêt de travail pour longue maladie ; que, le 25 avril 1991, le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre son travail à mi-temps et avec ménagement ; que le salarié a repris le travail le 30 avril 1991, mais a été à nouveau en arrêt de travail du 2 au 12 mai, avec avis de prolongation établi le 13 mai suivant ; que, le 17 juin 1991, la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire l'a informé de ce qu'elle avait décidé de lui infliger, à titre de sanction pour non-respect des règles du contrôle médical et en raison d'absences injustifiées, la révocation sans pension, sanction prévue par le paragraphe 1-7° de l'article 6 du Statut national, avec effet du 19 juin 1991 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la sanction de révocation sans pension était justifiée et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que, le 6 mai 1991, le médecin conseil a notifié au salarié la non-validation de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant pour la période du 2 au 12 mai et l'obligation de reprendre le travail le lendemain ; que faute par lui d'obtempérer, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre le travail le 13 mai suivant ; que, le 13 mai, un avis de prolongation d'arrêt de travail a été établi par son médecin traitant ; que ce même jour, le salarié ne s'est pas rendu à une convocation du médecin conseil, de sorte que ce praticien n'a pas davantage validé l'avis de prolongation établi le 13 mai ; qu'en conséquence de ce qui précède, le 15 mai 1991, l'employeur a décidé la suppression totale des prestations de salaire à effet du 2 mai 1991, point de départ de l'arrêt de travail non validé ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire devant la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire, mais n'a pas déféré à cette convocation ;

Attendu cependant, d'une part, que l'employeur ne peut se prévaloir du fait que le salarié ne se soit pas rendu à l'entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt ;

Attendu, d'autre part, que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n'a pas un caractère fautif et les conclusions du médecin conseil ne peuvent avoir pour effet que de priver le salarié des indemnités complémentaires de maladie versées par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la suite de la non-validation par le médecin conseil de l'arrêt de travail du 2 mai 1993, le salarié n'avait été mis en demeure par l'employeur de reprendre le travail que le 13 mai suivant, date à laquelle il avait obtenu une prolongation d'arrêt de travail, de sorte qu'il n'avait fait que se conformer à la prescription de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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