Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du Tuesday 20 February 2001
N° de pourvoi: 99-15970
Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Ancel., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général
Avocat : la SCP Monod et Colin., avocat(s)
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1999) de l'avoir débouté de son action, fondée sur l'article 9 du Code civil, dirigée contre M. Y..., auteur d'un tract comportant une photographie le représentant dans l'exercice de ses fonctions de lieutenant de police lors de l'opération du 23 août 1996 dirigée contre les occupants de l'église Saint-Bernard à Paris ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir admis la licéité de la publication de son image, alors qu'il s'agissait d'un écrit de propagande étranger à toute fin d'information, seule de nature à justifier la publication de l'image d'une personne sans son autorisation ; que de même la cour d'appel n'a pas justifié sa décision quant à l'absence de montage, alors que le tract juxtaposait l'image de l'intéressé et des extraits de presse violemment antifascistes et antiracistes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l'événement, en était l'écho, retenant ainsi, à bon droit, que la publication litigieuse était légitime comme étant en relation directe avec l'événement ;
Et attendu que les juges du second degré ont, dans les circonstances de la cause, souverainement jugé que la surimpression de titres de presse relatifs à cet événement ne modifiait pas le contenu de l'image représentant M. X... lors de l'opération d'expulsion, de sorte que la publication devait être considérée comme licite à cet égard également ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 I N° 43 p. 27
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 mars 1999
Titrages et résumés :
1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Tract en relation directe avec un événement d'actualité (non).
1° Est légitime, comme étant en relation directe avec l'événement qui en est la cause, la publication dans un tract appelant à une manifestation, de la photographie, prise lors de cet événement, représentant un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, procédant à l'expulsion d'occupants d'un édifice public.
2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Modification de l'image - Appréciation souveraine.
2° Les juges du fond jugent souverainement que, dans les circonstances de la cause, la surimpression de titres de la presse internationale relatifs à l'événement ne constituait pas un montage modifiant le contenu de l'image.
2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Modification de l'image
chambre civile 1
Audience publique du Tuesday 20 February 2001
N° de pourvoi: 99-15970
Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Ancel., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général
Avocat : la SCP Monod et Colin., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Publication : Bulletin 2001 I N° 43 p. 27
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 mars 1999
Titrages et résumés :
1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Tract en relation directe avec un événement d'actualité (non).
1° Est légitime, comme étant en relation directe avec l'événement qui en est la cause, la publication dans un tract appelant à une manifestation, de la photographie, prise lors de cet événement, représentant un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, procédant à l'expulsion d'occupants d'un édifice public.
2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Modification de l'image - Appréciation souveraine.
2° Les juges du fond jugent souverainement que, dans les circonstances de la cause, la surimpression de titres de la presse internationale relatifs à l'événement ne constituait pas un montage modifiant le contenu de l'image.
2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Modification de l'image