Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1999, 97-41.992, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Journaux de Saône-et-Loire, le 3 janvier 1994, en qualité de journaliste stagiaire, suivant contrat à durée déterminée de 3 mois, en remplacement d'une salariée en congé de maternité, renouvelé pour le même motif pour la période du 10 avril au 9 octobre 1994 ; que deux nouveaux contrats à durée déterminée ont été établis en raison d'un surcroît temporaire d'activité, pour les périodes du 10 octobre 1994 au 9 janvier 1995 et du 10 janvier au 9 mai 1995 ; que, contestant la régularité de ces contrats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, avec paiement des indemnités de rupture y afférent, ainsi que la requalification de son emploi en celui de journaliste titulaire avec réévaluation de sa position hiérarchique et paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a satisfait à l'obligation d'établir un écrit édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, nonobstant le refus par le salarié de signer les documents qui ont été soumis à son approbation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que les indemnités de rupture y afférent, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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