Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1999, 97-41.590, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X..., engagé par la société des Autoroutes du Sud de la France le 6 juin 1983, en qualité d'auxiliaire intermittent, promu agent de maîtrise en mars 1989, secrétaire du CHSCT depuis février 1995, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de primes de gestion dues depuis 1995 et en remboursement de ses frais de déplacement pour assister à une réunion du CHSCT à Biarritz le 10 avril 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 14 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes de gestion, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes prévoit qu'indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 % du salaire de base de décembre, fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année ; que le montant de cette prime est, pour sa partie variable, fixé par l'employeur en fonction d'éléments subjectifs non définis par avance et laissés à l'appréciation discrétionnaire de celui-ci ; qu'en accordant au salarié l'intégralité de la prime litigieuse au motif que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) ne verse pas d'éléments justifiant la décision de la minorer pour l'année 1995, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il incombait au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait agi de manière discriminatoire à son égard en fixant le montant de la prime au taux critiqué ; que le conseil de prud'hommes, qui se borne à constater que M. X... serait le seul sur le district de Saint-Gaudens à ne pas avoir perçu l'intégralité de la prime, sans caractériser les éléments constitutifs d'une discrimination injustifiée à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société ASF faisait valoir dans ses écritures délaissées de ce chef, d'une part, que la nomination de M. X... en qualité de secrétaire du CHSCT, tout comme sa présentation aux élections du comité d'entreprise étant intervenues à une date postérieure à celle de la décision relative au montant de sa prime de gestion attribuée en 1995 ne pouvaient être la cause de la diminution de sa prime, d'autre part, que de nombreux salariés, chargés d'un mandat syndical, avaient perçu, en fonction de leur manière de servir, la totalité de leur prime de gestion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a, quel qu'en soit le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la décision prise par l'employeur de diminuer la prime litigieuse était liée aux fonctions représentatives du salarié, a exactement décidé que cette mesure discriminatoire était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à rembourser au salarié les frais de déplacement pour assister à une réunion du CHSCT, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur est tenu, en vertu des articles L. 231-11 et L. 236-3 du Code du travail, d'assumer les frais de déplacement des membres du CHSCT devant se rendre aux réunions organisées par lui, il reste libre, à défaut d'accord ou d'usage intervenu sur le sujet, de fixer les modalités de prise en charge de ces frais dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, et le jugement le constate, que, pour satisfaire à son obligation légale, la société ASF avait mis à la disposition du personnel un véhicule de service emprunté le matin même de la réunion par trois salariés, membres du CHSCT, et que M. X... a refusé d'utiliser pour raisons de convenances personnelles ; qu'en considérant néanmoins que le salarié était fondé à prétendre au remboursement des frais de déplacement exposés de sa propre initiative et sans accord préalable de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le fait que, s'agissant de frais d'hôtel et de repas, l'article 18 de la circulaire de mars 1989, fixant le régime d'indemnisation des frais engagés à l'occasion des déplacements du personnel, subordonnait le remboursement de la nuit d'hôtel et du repas du soir à la condition que l'agent se soit trouvé en mission pendant une période de temps comprise entre 11 et 14 heures et 0 et 5 heures, ce qui n'était pas le cas de M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que d'autres salariés ayant bénéficié de certains remboursements de frais, ce qui s'applique aux uns doit s'appliquer à M. X..., sans avoir constaté l'existence d'un usage consistant à rembourser, sur simple demande, et sans condition, les états de frais de déplacement présentés par les représentants du personnel, le conseil de prud'hommes a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 236-3 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'en raison de l'heure de la réunion et du temps de trajet, le départ la veille s'imposait, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Retourner en haut de la page