Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1990, 88-45.425, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988), que M. X..., engagé le 1er janvier 1972 en qualité d'agent de sécurité pour exercer ses fonctions au siège de l'ambassade des Etats-Unis à Paris, a été licencié le 4 avril 1986 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre du jugement rendu à son profit par le conseil de prud'hommes de Paris, alors, selon le moyen, d'une part, que seules les parties qui ont figuré dans l'instance ayant donné lieu au jugement entrepris, sont recevables à interjeter appel ; que sont parties à l'instance prud'homale, celles qui ont comparu devant le bureau de jugement ; qu'il ressort de la sentence entreprise, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a comparu à deux audiences de conciliation, mais n'est pas intervenu devant le bureau de jugement ; qu'en déclarant, dans de telles conditions, recevable l'appel interjeté par ce magistrat, la cour d'appel a violé l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que le ministère public n'est pas partie aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes et qu'en fait, s'il est intervenu devant le bureau de conciliation tant à la première audience qu'à la seconde, il n'est pas intervenu devant le bureau de jugement à l'audience du 27 janvier 1987 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public est recevable à interjeter appel d'un jugement dont les dispositions portent atteinte à l'ordre public, même s'il n'a pas été partie à ce jugement ; d'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche, est en sa seconde inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les Etats étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l'intérêt d'un service public ; que le contrat de travail de l'espèce, qui a pour objet une prestation de surveillance et de sécurité comme nombre d'entreprises de droit privé ou de particuliers peuvent en confier à des salariés, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et ne constitue pas un acte de la puissance publique américaine ; que, s'il a été conclu par les Etats-Unis d'Amérique dans l'exécution d'une mission de service public, laquelle comporte la sécurité de ses personnels et de ses bâtiments diplomatiques, il ne l'a pas été, en revanche, dans l'intérêt de cette mission de service public ; que, n'emportant à aucun point de vue manifestation de la souveraineté des Etats-Unis d'Amérique, il ne peut donner lieu à l'immunité de juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14

du Code civil et 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... a été engagé puis licencié par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Paris ; qu'il résulte de l'article 31, point 1, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, que cet ambassadeur bénéficie de l'immunité de juridiction civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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