Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2012, 11-85.609, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Karine X..., épouse Y...,
- M. Yann-Vari Z...,
- Mme Jocelyne A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2011, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés à une amende de 1 000 euros avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mmes Y...et A...et M. Z...coupables d'homicide involontaire et les a condamnés chacun à une amende délictuelle de 1 000 euros avec sursis ;

" aux motifs qu'il est établi que Sankoumba B...était atteint d'une forme d'autisme sévère, se manifestant notamment par des difficultés de communication et des troubles du comportement tel que ritualisation, fixations et repli sur soi, entre autres ; que les parents de l'enfant avaient signalé son caractère turbulent, tandis que Mme C..., chef de service de l'IME la Rivière qui accueillait légalement l'enfant, avait constaté qu'il était nécessaire de le retenir lorsque qu'il était décidé à faire quelque chose ; que Mmes Y...et A...et M. Z...connaissaient bien toutes ces caractéristiques du comportement de Sankoumba B...pour le suivre depuis deux ans, et n'ignoraient pas le risque de fuite brutale possible dans un contexte particulier comme l'était celui de cette sortie au lac de ..., s'agissant d'un espace non clos pourvu d'un vaste plan d'eau ; qu'au surplus, l'attirance de Sankoumba pour l'élément aquatique, même si elle n'était pas irrésistible, était réelle et avait déjà bien été identifiée par les intéressés ; qu'à cet égard, Mme A...a déclaré : « nous travaillons beaucoup sur le corps et l'approche sensorielle en ce sens nous lui proposions des bains dans une petite baignoire une fois par semaine. Sankoumba a eu ça pendant un an, il aimait beaucoup ça, c'était parfois difficile de le sortir de l'eau (…) lorsque nous sommes arrivés sur les hauteurs, juste avant d'arriver à la base de loisirs, il est possible qu'il ait vu l'étendue d'eau (…) je ne sais pas ce que ça a pu faire dans sa tête … » ; qu'il ne peut être soutenu que le comportement de M. B...dans le contexte de cette sortie ne nécessitait pas une surveillance accrue, alors même que les lieux n'étaient pas sécurisés puisque l'accès à l'eau y était aisé, et que cette configuration était connue de Mmes Y...et A...ainsi que de M. Z...qui s'y étaient rendus précédemment ; qu'il ressort encore de l'information qu'aucun des trois accompagnateurs n'a vu le jeune garçon quitter le véhicule, ce qui apparaît gravement fautif au regard du positionnement de chacun à côté du minibus lors de la sortie des enfants ; que Mme Y...s'est dirigée immédiatement vers l'aire de jeu toute proche avec trois d'entre eux, tandis que ses deux collègues sont restés un instant près du véhicule, retenus par un problème de fonctionnement de la sécurité enfant de la porte arrière ; que les jeunes Clément E..., Flavien F...et Corentin G...sont sortis du véhicule et se sont précipités vers l'aire de jeu, Mme Y...les a suivis pour les surveiller, pensant que le jeune B...se trouvait près du fourgon avec ses collègues ; que le témoignage des deux enfants Flavien et Corentin, handicapés psychomoteurs, mais pouvant s'exprimer, attestent de ce que la jeune victime est sortie en premier du minibus ; que Corentin a déclaré : « on est allé au toboggan à ... ; il y avait aussi Clément et Sankoumba, (…) Sankoumba a joué à l'autre toboggan (…) il est parti courir. Dans l'arbre » ; que le jeune Flavien a déclaré : « Sankoumba s'est sauvé par la porte gauche, (…) il s'est sauvé tout d'un coup ; je l'ai vu sortir (de la voiture) parce qu'il est sorti en premier » ; que M. Z...a lui-même confirmé ce point disant que c'était Sankoumba qui était sorti le premier, qu'il avait été le premier à enlever sa ceinture de sécurité, qu'il avait d'ailleurs dû demander à Sankoumba de se reculer, voire même de se rasseoir ; qu'aussi, une faute de surveillance caractérisée a été commise lors de sa sortie des enfants du véhicule, permettant la fuite de Sankoumba B..., immédiatement vers l'eau (l'aire de jeu se trouve en effet entre le parc de stationnement où était le véhicule utilisé par le groupe et le lac de sorte que la partie sud de cette aire de jeux se trouve à moins de dix mètres du lac par la gauche du véhicule et de l'aire de jeu ; qu'il a été retrouvé moins d'une demi-heure après dans l'eau, à proximité de la cale de mise à l'eau des bateaux, inconscient par les pompiers, tandis que curieusement ni Mme A...ni M. Z...ne se sont spontanément dirigés vers les berges du lac pour regarder dans l'eau lorsqu'ils ont commencé leurs recherches, Mme Y...demeurant, elle, avec les autres enfants ; qu'au surplus, dès que les éducateurs se sont aperçus de la disparition de Sankoumba B..., l'un d'entre eux devait nécessairement demeurer près de l'eau qui demeurait une zone de danger exposant Sankoumba à un risque d'une particulière gravité ; qu'il doit être rappelé que l'arrivée du groupe au bord du lac de ... se fait à 11 h, que Mme A...et M. Z...vont passer un temps bien supérieur à quelques secondes pour tenter de comprendre et réparer le dysfonctionnement de la sécurité-enfant qui affectait la portière latérale du minibus (Mme Y...a dit deux minutes) ; que Mme A...et M. Z...vont ensuite rejoindre le groupe et Mme A...s'apercevoir alors que le jeune Sankoumba a disparu et ne se trouve plus sous leur surveillance ; que les secours ne seront avisés qu'à 11 h 15 ; que Mme A...va perdre beaucoup de temps à expliquer la situation par trois fois au téléphone à cause de problèmes de compétence entre police et gendarmerie ; qu'elle se trouve à ce moment là sur la terrasse du restaurant du lac, à moins de cinq mètres de l'endroit où sera retrouvé le jeune B...car dix minutes plus tard, les pompiers accompagnés de Mme A...vont découvrir l'enfant dans l'eau à proximité de la cale à l'eau entre 11 h 20 et 11 h 25 ; qu'il doit être rappelé qu'il n'est pas décédé à ce moment là, mais que la mort ne sera constatée que le surlendemain à 4 h 25 ; qu'il est donc établi de façon certaine que l'enfant n'est pas tombé à l'eau dès son arrivée au bord du lac, mais plus tard pour être vivant à 11 h 25 ; que ce point est d'ailleurs confirmé par le témoignage des autres enfants accompagnant la jeune victime qui ont vu Sankoumba sur le terrain de jeux, mais en un autre endroit que celui où ils se trouvaient eux-mêmes ; que les trois accompagnateurs devaient donc s'assurer de la prise en charge effective de Sankoumba B...dès sa sortie du véhicule ; qu'ils devaient faire preuve d'une vigilance accrue au regard de la dangerosité des lieux, laquelle était connue des trois personnes mises en examen qui ne pouvaient davantage ignorer les risques d'accident grave pouvant se produire en ce lieu, et notamment de noyade, créant ainsi la situation qui a conduit au décès du jeune garçon ; qu'il est donc établi que les trois prévenus n'ont pas accompli les diligences normales attachées à la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ; que, partant, l'infraction d'homicide involontaire est constituée ;

" alors qu'en application du principe consacré par l'article 121-1 du code pénal selon lequel nul ne peut être pénalement responsable que de son propre fait, en cas d'accident s'inscrivant dans le cadre d'une activité collective dont les modalités d'exercice ont créé un risque, la responsabilité pénale des participants n'est susceptible d'être retenue qu'à l'encontre de ceux dont il est établi qu'ils ont personnellement commis une faute caractérisée ayant contribué à la réalisation du risque ; qu'en retenant ainsi la responsabilité des trois accompagnateurs à raison d'un défaut de surveillance collectif sans aucunement identifier de manière précise au regard des circonstances de fait, pour chacun d'entre eux ; la nature du manquement susceptible de leur être reproché et en analyser la gravité, la cour d'appel qui a ainsi déduit l'existence d'une faute caractérisée d'un ensemble de circonstances qui n'étaient pas commune à chacun des accompagnateurs, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs établi la faute personnelle caractérisée commise individuellement par chacune des personnes poursuivies, et a privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mmes Y...et A...et M. Z...coupables d'homicide involontaire et les a condamnés chacun à une amende délictuelle de 1 000 euros avec sursis ;

" aux motifs qu'il est établi que Sankoumba B...était atteint d'une forme d'autisme sévère, se manifestant notamment par des difficultés de communication et des troubles du comportement tel que ritualisation, fixations et repli sur soi, entre autres ; que les parents de l'enfant avaient signalé son caractère turbulent, tandis que Mme C..., chef de service de l'IME la Rivière qui accueillait légalement l'enfant, avait constaté qu'il était nécessaire de le retenir lorsque qu'il était décidé à faire quelque chose ; que Mmes Y...et A...et M. Z...connaissaient bien toutes ces caractéristiques du comportement de Sankoumba B...pour le suivre depuis deux ans, et n'ignoraient pas le risque de fuite brutale possible dans un contexte particulier comme l'était celui de cette sortie au lac de ..., s'agissant d'un espace non clos pourvu d'un vaste plan d'eau ; qu'au surplus, l'attirance de Sankoumba pour l'élément aquatique, même si elle n'était pas irrésistible, était réelle et avait déjà bien été identifiée par les intéressés ; qu'à cet égard, Mme A...a déclaré : « nous travaillons beaucoup sur le corps et l'approche sensorielle en ce sens nous lui proposions des bains dans une petite baignoire une fois par semaine. Sankoumba a eu ça pendant un an, il aimait beaucoup ça, c'était parfois difficile de le sortir de l'eau (…) lorsque nous sommes arrivés sur les hauteurs, juste avant d'arriver à la base de loisirs, il est possible qu'il ait vu l'étendue d'eau (…) je ne sais pas ce que ça a pu faire dans sa tête … » ; qu'il ne peut être soutenu que le comportement de M. B...dans le contexte de cette sortie ne nécessitait pas une surveillance accrue, alors même que les lieux n'étaient pas sécurisés puisque l'accès à l'eau y était aisé, et que cette configuration était connue de Mmes Y...et A...ainsi que de M. Z...qui s'y étaient rendus précédemment ; qu'il ressort encore de l'information qu'aucun des trois accompagnateurs n'a vu le jeune garçon quitter le véhicule, ce qui apparaît gravement fautif au regard du positionnement de chacun à côté du minibus lors de la sortie des enfants ; que Mme Y...s'est dirigée immédiatement vers l'aire de jeu toute proche avec trois d'entre eux, tandis que ses deux collègues sont restés un instant près du véhicule, retenus par un problème de fonctionnement de la sécurité enfant de la porte arrière ; que les jeunes Clément E..., Flavien F...et Corentin G...sont sortis du véhicule et se sont précipités vers l'aire de jeu, Mme Y...les a suivis pour les surveiller, pensant que le jeune B...se trouvait près du fourgon avec ses collègues ; que le témoignage des deux enfants Flavien et Corentin, handicapés psychomoteurs, mais pouvant s'exprimer, attestent de ce que la jeune victime est sortie en premier du minibus ; que Corentin a déclaré : « on est allé au toboggan à ... ; il y avait aussi Clément et Sankoumba, (…) Sankoumba a joué à l'autre toboggan (…) il est parti courir. Dans l'arbre » ; que le jeune Flavien a déclaré : « Sankoumba s'est sauvé par la porte gauche, (…) il s'est sauvé tout d'un coup ; je l'ai vu sortir (de la voiture) parce qu'il est sorti en premier » ; que M. Z...a lui-même confirmé ce point disant que c'était Sankoumba qui était sorti le premier, qu'il avait été le premier à enlever sa ceinture de sécurité, qu'il avait d'ailleurs dû demander à Sankoumba de se reculer, voire même de se rasseoir ; qu'aussi, une faute de surveillance caractérisée a été commise lors de sa sortie des enfants du véhicule, permettant la fuite de Sankoumba B..., immédiatement vers l'eau (l'aire de jeu se trouve en effet entre le parc de stationnement où était le véhicule utilisé par le groupe et le lac de sorte que la partie sud de cette aire de jeux se trouve à moins de dix mètres du lac par la gauche du véhicule et de l'aire de jeu ; qu'il a été retrouvé moins d'une demi-heure après dans l'eau, à proximité de la cale de mise à l'eau des bateaux, inconscient par les pompiers, tandis que curieusement ni Mme A...ni M. Z...ne se sont spontanément dirigés vers les berges du lac pour regarder dans l'eau lorsqu'ils ont commencé leurs recherches, Mme Y...demeurant, elle, avec les autres enfants ; qu'au surplus, dès que les éducateurs se sont aperçus de la disparition de Sankoumba B..., l'un d'entre eux devait nécessairement demeurer près de l'eau qui demeurait une zone de danger exposant Sankoumba à un risque d'une particulière gravité ; qu'il doit être rappelé que l'arrivée du groupe au bord du lac de ... se fait à 11 h, que Mme A...et M. Z...vont passer un temps bien supérieur à quelques secondes pour tenter de comprendre et réparer le dysfonctionnement de la sécurité-enfant qui affectait la portière latérale du minibus (Mme Y...a dit deux minutes) ; que Mme A...et M. Z...vont ensuite rejoindre le groupe et Mme A...s'apercevoir alors que le jeune Sankoumba a disparu et ne se trouve plus sous leur surveillance ; que les secours ne seront avisés qu'à 11 h 15 ; que Mme A...va perdre beaucoup de temps à expliquer la situation par trois fois au téléphone à cause de problèmes de compétence entre police et gendarmerie ; qu'elle se trouve à ce moment là sur la terrasse du restaurant du lac, à moins de cinq mètres de l'endroit où sera retrouvé le jeune B...car dix minutes plus tard, les pompiers accompagnés de Mme A...vont découvrir l'enfant dans l'eau à proximité de la cale à l'eau entre 11 h 20 et 11 h 25 ; qu'il doit être rappelé qu'il n'est pas décédé à ce moment là, mais que la mort ne sera constatée que le surlendemain à 4 h 25 ; qu'il est donc établi de façon certaine que l'enfant n'est pas tombé à l'eau dès son arrivée au bord du lac, mais plus tard pour être vivant à 11 h 25 ; que ce point est d'ailleurs confirmé par le témoignage des autres enfants accompagnant la jeune victime qui ont vu Sankoumba sur le terrain de jeux, mais en un autre endroit que celui où ils se trouvaient eux-mêmes ; que les trois accompagnateurs devaient donc s'assurer de la prise en charge effective de Sankoumba B...dès sa sortie du véhicule ; qu'ils devaient faire preuve d'une vigilance accrue au regard de la dangerosité des lieux, laquelle était connue des trois personnes mises en examen qui ne pouvaient davantage ignorer les risques d'accident grave pouvant se produire en ce lieu, et notamment de noyade, créant ainsi la situation qui a conduit au décès du jeune garçon ; qu'il est donc établi que les trois prévenus n'ont pas accompli les diligences normales attachées à la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ; que, partant, l'infraction d'homicide involontaire est constituée ;

" 1) alors qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort tout à la fois que l'enfant n'a échappé à la surveillance des adultes encadrant le groupe d'enfant qu'à la faveur de la survenance d'un dysfonctionnement qui, affectant les conditions de sécurité du transport des enfants, justifiait un examen immédiat et a ainsi perturbé un bref instant l'encadrement des enfants, et qu'il ne s'est écoulé qu'un très court laps de temps entre la disparition de l'enfant et le constat de cette disparition, la cour d'appel n'a pas justifié de ce que le défaut de surveillance qu'elle retient à l'encontre des trois accompagnateurs ait été constitutif d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal laquelle suppose que l'imprudence ou la négligence reprochée soit évidente et procède d'une indifférence ;

" 2) alors que la faute caractérisée suppose que son auteur n'ait pu ignorer la gravité du risque auquel s'est trouvée exposée la victime ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'existence de ce risque tenait au comportement de la jeune victime lié à la pathologie dont elle était atteinte et comportant entre autre symptôme une attirance vers l'eau ce qui ne pouvait être ignoré des accompagnateurs qui avaient en charge cet enfant depuis plus de deux ans, sans aucunement répondre aux conclusions de ceux-ci faisant valoir en se référant aux éléments recueillis lors de l'information qu'il s'agissait d'un enfant tranquille qu'il fallait tenir par la main pour l'aider à marcher et non pour l'empêcher de s'enfuir, qu'il n'avait du reste jamais fugué et en constatant par ailleurs elle-même que l'attirance pour l'eau ne présentait pas un caractère irrésistible chez cet enfant, n'a pas dès lors en l'état de ces motifs entachés de contradiction et de défaut de réponse justifié de l'élément psychologique inhérent à une faute caractérisée au sens de l'article 121- 3du code pénal ;

" 3) alors qu'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ne saurait davantage résulter du fait de ce que des accompagnateurs à la recherche d'un jeune enfant déficient mental qui s'est égaré, aient pu commettre dans leurs premières démarches pour retrouver l'enfant une erreur d'appréciation quant aux endroits où devaient s'effectuer en priorité les recherches ; que, dès lors, en retenant à l'encontre de l'infirmière psychiatrique, Mme A..., et d'un éducateur, M. Z..., le fait de ne pas avoir commencé leurs recherches vers les berges du lac pour retenir à leur encontre une faute caractérisée de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 juillet 2007, Sankoumba B..., âgé de six ans et souffrant d'autisme, s'est noyé dans le lac de ... (Maine-et-Loire) alors que, participant à une sortie thérapeutique organisée par l'unité de psychiatrie juveno-infantile de l'hôpital de jour de Cholet, il était descendu du véhicule garé près de l'aire de jeu et que, échappant à la surveillance des éducateurs, il s'était dirigé vers le plan d'eau ; que la victime, qui n'a pu être réanimée par les services de secours, est décédée le surlendemain à l'hôpital d'Angers ; qu'à l'issue de l'information ouverte à l'initiative du ministère public, M. Z...et Mme Y..., éducateurs spécialisés, et Mme A..., infirmière, chargés de l'encadrement du groupe de quatre enfants âgés de 5 à 7 ans souffrant de troubles psychomoteurs auquel appartenait la victime, ont été renvoyés du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés ; que M. et Mme B..., parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce que ceux-ci, professionnels expérimentés qui suivaient l'enfant depuis deux ans et connaissaient toutes les caractéristiques de son comportement, devaient anticiper les dangers inhérents à leur activité ; que les juges retiennent qu'ayant effectué des sorties dans cet endroit dangereux, ils ne pouvaient ignorer que la proximité du lac dont l'accès n'était pas protégé constituait un risque d'une particulière gravité, notamment pour un enfant souffrant d'autisme ; qu'ils indiquent que les intéressés ont fait sortir les enfants du véhicule sans s'assurer de la prise en charge effective de Sankoumba, deux d'entre eux étant restés sur place pour régler un problème de fonctionnement de la portière tandis que la troisième se dirigeait vers l'aire de jeu en compagnie des autres enfants ; que les juges relèvent ensuite qu'au moment de la découverte de la disparition de l'enfant, ils n'ont pas centré leurs recherches vers le lac et n'ont pas été en mesure d'intervenir à temps pour le sauver ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que chacun des prévenus a commis une faute caractérisée et ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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