Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2014, 13-85.727, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


-M. Alexandre X...,
-Mme Brigitte Y...,
-M. Gilles X...,

civilement responsables,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 mai 2013, qui, pour destruction par incendie, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'incendie d'un bus de ligne à Coulaines, survenu le 3 février 2007, ayant entraîné, outre sa destruction, des dégâts sur le mobilier urbain ainsi que sur des habitations et véhicules situés à proximité, Alexandre X..., mineur au moment des faits, a été mis en cause ; que le tribunal pour enfants l'a relaxé ; qu'un appel ayant été interjeté, la cour d'appel a reconnu sa culpabilité et l'a condamné, in solidum avec M. Gilles X... et Mme Brigitte Y..., ses père et mère, en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles à l'égard de la communauté urbaine Le Mans Métropole, de la société Setram et de M. et Mme Z... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Alexandre X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 § 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement, déclaré Alexandre X... coupable d'avoir, à Coulaines, le 3 février 2007, volontairement détruit ou détérioré un bien appartenant à autrui, en l'espèce un autobus, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et en conséquence, dit recevables les constitutions de partie civile de la SETRAM, M. et Mme Jacky Z... et l'établissement Le Mans Métropole, déclaré Alexandre X... entièrement responsable des dommages, déclaré Mme Brigitte Y... civilement responsable avec M. Gilles X..., et d'avoir condamné Mme Brigitte Y..., in solidum avec Alexandre X... et M. Gilles X..., à payer les sommes de 20 638,77 euros à la SETRAM, 8713,67 euros à M. et Mme Jacky Z..., et 319 110,11 euros à l'établissement Le Mans Métropole ;

"aux motifs que, si Alexandre X... s'est initialement présenté comme étant l'auteur de la dégradation par incendie volontaire du bus, il s'est rétracté devant le juge d'instruction pour adopter une nouvelle version des faits qu'il a maintenue par la suite ; que plusieurs témoins sont venus conforter ses dernières déclarations ; mais que ses déclarations sur son emploi du temps sont contredites par Aurélien B... et la mère de Yann C... ; que le revirement de ce dernier lors de sa dernière audition est plus qu'étrange ; qu¿il n'est pas crédible que les enquêteurs aient fait pression sur lui lors de ses premières déclarations pour que celles-ci ne soient pas conformes à la vérité, en raison de leurs responsabilités légales et de leur déontologie, mais aussi parce qu'ils n'y avaient aucun intérêt, peu leur important que l'un des jeunes gens soit coupable plutôt qu'un autre ; que tandis que l'intérêt que pouvaient avoir Alexandre X... et sa famille à ce que Yann C... revienne sur ses déclarations initiales est évident et qu'ils n'avaient déjà pas hésité précédemment à faire pression sur la mère du jeune C... ; que l'explication du déroulement des faits donnée par Alexandre X... lors de ses premières auditions est tout à fait compatible avec les constatations faites par les enquêteurs et même avec les déclarations de la conductrice du bus ; qu¿en revanche, si Ahmadou D... est formellement mis en cause par Alexandre X... ainsi que par Rachid E..., Yann C... et Hamid F..., ces derniers ne font mention que de propos que leur aurait tenus le prétendu auteur, sans aucune description précise du déroulement des faits ; qu¿il faut relever qu'interpellé moins d'une heure après les faits Ahmadou D... n'était pas porteur de briquet, contrairement à Alexandre X... lors de son interpellation le lendemain ; qu¿il ressort de certaines déclarations, notamment de celles de la conductrice, qu'il était présent dans le bus dans un laps de temps proche du départ de l'incendie et par d'autres qu'il aurait facilité l'accès au bus à Alexandre X..., rien n'établit qu'il avait alors connaissance d'une volonté ou d'une envie de ce dernier de provoquer un incendie ou même simplement de faire une expérience imprudente ; qu¿il résulte de ce qui précède que le jugement frappé d'appel doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe du jeune Alexandre X... et ce dernier sera déclaré coupable de l'infraction de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes visées par la prévention ;

"1°) alors que nul ne peut être contraint de contribuer à sa propre incrimination ; que les déclarations d'un mineur, enregistrées au cours de sa garde à vue, sans que celui-ci ait été préalablement informé de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer, et sans qu'il ait pu se faire assister par un avocat, ses parents ou quiconque, ne peuvent servir de fondement à une déclaration de culpabilité ; qu'en fondant sa décision sur les seules déclarations actées au cours de sa garde à vue par lesquelles Alexandre X... avait contribué à sa propre incrimination, sans constater que celui-ci avait été préalablement informé de son droit à garder le silence et qu'il aurait pu être assisté d'un avocat, de ses parents ou de quiconque au cours de ses auditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, comme l'a constaté la cour d'appel, Mme Vanessa G..., conductrice du bus incendié, déclarait seulement avoir vu descendre du bus, au moment où la fumée apparaissait, un « jeune d'âgé environ 20 ans (sic), de race noir, plutôt africain, mesurant entre 1,70 et 1,75m, de corpulence normale, et vêtu d'un blouson blanc peut-être style doudoune et il portait un bonnet blanc » et avait identifié cet individu comme étant Ahmadou D..., tandis qu'Alexandre X..., blanc de peau et âgé de 13 ans, avait déclaré être vêtu ce soir là d'un blouson noir ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer néanmoins que les déclarations d'Alexandre X... devant les services de police étaient « compatibles » avec les déclarations de la conductrice du bus" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Mme Brigitte Y..., pris dans les mêmes termes ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, les moyens, nouveaux et mélangés de fait, en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme par suite du défaut de notification du droit de se taire et du défaut d'assistance par un avocat au cours de la garde à vue, sont irrecevables ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Alexandre X... coupable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Alexandre X..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale, et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Brigitte Y..., in solidum avec Alexandre X... et M. Gilles X..., à payer une somme de 8 713,67 euros à M. et Mme Jacky Z... ;

"aux motifs que les époux Z... demandent la condamnation des prévenus et de leurs civilement responsables à leur payer la somme de 8 783,67 euros en réparation des dégâts subis par leur véhicule et leur immeuble ; qu'il est possible que les époux Z... aient bénéficié d'indemnités de la part de leurs assureurs ; que l'assureur de la victime ne disposant, devant la juridiction répressive, d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction et ses civilement responsables, de réparer le préjudice qui en découle ; que les époux Z... justifient, par les pièces régulièrement produites devant la cour, de la réalité et de l'étendue des préjudices dont ils demandent réparation ; qu'en conséquence, il sera fait droit à leurs demandes ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte, ni profit pour la victime ; que doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du responsable et, s'il est mineur, des personnes civilement responsables, toutes les indemnités provisionnelles et définitives déjà reçues par la victime en réparation de son préjudice, quand bien même il n'aurait été exercé aucune action subrogatoire à ce titre ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des indemnités versées par la MAIF, assureur des époux Z..., qui chiffrait sa créance à hauteur de 6 760 euros dans un courrier du 9 juillet 2007, produit aux débats, cependant qu'elle considérait ce paiement comme « possible », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Mme Brigitte Y..., pris dans les mêmes termes ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en relevant que l'assureur de la victime d'une infraction ayant procédé à l'indemnisation de son assuré ne dispose pas devant la juridiction pénale d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et en déduisant que, même s'il était possible que M. et Mme Z... aient bénéficié d'indemnités de la part de leur assureur, ils justifiaient de la réalité et de l'étendue des préjudices dont ils demandaient réparation au titre des dégâts subis par leur véhicule et leur immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger, Sevaux et Mathonnet pour M. Gilles X..., pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Gilles X... en qualité de civilement responsable, solidairement avec Alexandre X... et Mme Y..., à réparer le dommage causé par l'infraction ;

"aux motifs que, compte tenu de ce qui a précédemment été tranché sur l'action publique, il y a lieu de recevoir ces constitutions de partie civile en ce qu'elle sont dirigées contre le jeune Alexandre X... ; qu'en ce qui concerne les parents de ce dernier, Mme Y..., sa mère, ne conteste pas sa responsabilité civile ; qu'en revanche, par lettre adressée à la cour le 22 octobre 2012, M. Gilles X... fait valoir qu'à l'époque des faits, il n'en avait pas la garde ; mais la seule pièce qu'il produit à l'appui de ses dires est une décision de renouvellement de placement du mineur auprès du service d'aide sociale à l'enfance de la Sarthe prise plus d'un an et demi après l'incendie ; que faute de démontrer qu'il était effectivement déchargé de la garde de son fils à l'époque des faits, M. X... sera donc également retenu comme civilement responsable ; que les constitutions de partie civile seront donc également reçues en ce qu'elle sont dirigées contre les deux parents du jeune Alexandre X... ;

"alors que les règles d'ordre public relatives à la portée de l'appel et à la saisine de la cour d'appel interdisent à cette dernière de connaître de l'action exercée pour la première fois en cause d'appel par une partie civile et tendant à la condamnation en qualité de civilement responsable du représentant légal du prévenu mineur contre lequel aucune demande n'était dirigée en première instance ; qu'en condamnant M. Gilles X..., solidairement avec son fils et la mère de ce dernier, à réparer le dommage causé par l'infraction quand aucune demande n'avait été présentée à son encontre en première instance, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ;

Attendu que, pour condamner M. Gilles X... en qualité de civilement responsable, solidairement avec Alexandre X... et Mme Y..., à réparer le dommage causé par l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il résulte des pièces de procédure que si M. Gilles X... a été cité devant le tribunal pour enfants en qualité de représentant légal d'Alexandre X..., l'agglomération urbaine Le Mans Métropole, la société Setram et M. et Mme Z... n'ont formé aucune demande à son encontre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger, Sevaux et Mathonnet pour M. Gilles X..., pris de la violation des articles 1315 et 1384 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Gilles X... en qualité de civilement responsable, solidairement avec Alexandre X... et Mme Y..., à réparer le dommage causé par l'infraction ;

"aux motifs que, compte tenu de ce qui a précédemment été tranché sur l'action publique, il y a lieu de recevoir ces constitutions de partie civile en ce qu'elle sont dirigées contre le jeune Alexandre X... ; en ce qui concerne les parents de ce dernier, madame Brigitte Y..., sa mère, ne conteste pas sa responsabilité civile ; qu'en revanche, par lettre adressée à la cour le 22 octobre 2012, M. Gilles X... fait valoir qu'à l'époque des faits, il n'en avait pas la garde ; mais la seule pièce qu'il produit à l'appui de ses dires est une décision de renouvellement de placement du mineur auprès du service d'aide sociale à l'enfance de la Sarthe prise plus d'un an et demi après l'incendie ; que faute de démontrer qu'il était effectivement déchargé de la garde de son fils à l'époque des faits, M. Gilles X... sera donc également retenu comme civilement responsable ; les constitutions de partie civile seront donc également reçues en ce qu'elle sont dirigées contre les deux parents du jeune Alexandre X... ;

"1°) alors que la responsabilité civile de plein droit d'un père pour les faits de son enfant mineur ne peut être engagée que s'il est préalablement établi une cohabitation avec cet enfant n'ayant pas cessé pour une cause légitime ; qu'en retenant que la responsabilité du père était engagée dès lors que l'intéressé ne démontrait pas être déchargé de la garde de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

"2°) alors qu'une juridiction correctionnelle ne peut condamner en qualité de civilement le père de l'enfant mineur auteur de l'infraction dont elle constate qu'il dit vivre séparément de cet enfant et de la mère de ce dernier et affirme que la garde de l'enfant a été confiée exclusivement à sa mère sans déterminer préalablement la résidence habituelle de l'enfant et vérifier que cette résidence n'a pas été fixée judiciairement chez l'un ou l'autre parent ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Gilles X... affirmait vivre séparément de son fils et que ce dernier avait été confié à la garde exclusive de sa mère ; qu'en s'abstenant de déterminer la résidence habituelle du mineur et de vérifier si cette résidence n'avait pas été fixée chez l'un ou l'autre parent par voie judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;

"3°) alors qu'en se bornant à constater que M. Gilles X..., non comparant et non représenté, n'apportait pas la preuve qu'il avait été effectivement déchargé de la garde de l'enfant sans interroger l'intéressé ou la mère de l'enfant, qui était représentée à l'instance, sur la manière dont la résidence de l'enfant avait été déterminée et sur l'existence d'une éventuelle décision judiciaire fixant cette résidence chez l'un ou l'autre des parents, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"4°) alors qu'en cas de séparation de fait des parents, la cause légitime de cessation de la cohabitation entre le père d'un enfant et ce dernier peut résulter de la résidence permanente et constante de l'enfant chez sa mère ; qu'ayant pris en considération un courrier adressé par le père de l'enfant mineur dans lequel l'intéressé indiquait que la mère de l'enfant avait seule la garde de l'enfant au moment des faits et qu'il n'avait pas rencontré son fils entre 2002 et 2008, la cour d'appel, en se bornant à constater qu'une décision de placement de l'enfant n'avait eu lieu qu'après les faits sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités une cause légitime de rupture de la cohabitation entre le père et son fils mineur de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'intéressé, n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Vu les articles 1384, alinéa 4, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que la responsabilité de plein droit prévue par le premier de ces textes incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale ;

Attendu que, pour retenir que M. Gilles X..., non comparant, était civilement responsable d'Alexandre X... malgré un courrier adressé par l'intéressé, invoquant que la garde du mineur avait été confiée à Mme Brigitte Y..., ce qui n'était pas contesté par cette dernière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en s'abstenant, au regard des éléments fournis par M. Gilles X..., d'inviter les parties à s'expliquer sur le lieu de résidence de l'enfant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Alexandre X..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale, des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Brigitte Y..., in solidum avec Alexandre X... et M. Gilles X..., à payer une somme de 319 110,11 euros à l'établissement public Le Mans Métropole ;

"aux motifs que l'établissement Le Mans Métropole demande la condamnation des auteurs de l'infraction et de leurs civilement responsables à lui payer les sommes de 317 896,80 euros TTC correspondant au coût du bus détruit et permettant l'achat d'un nouveau véhicule, 875,18 euros correspondant au coût engendré par l'intervention d'un agent d'astreinte et du service de nettoiement et 338,13 euros correspondant au coût de réparation d'un abribus détérioré, soit un total de 319 110,11 euros ; que Mme Y... conteste cette demande en faisant valoir qu'il ressort des pièces fournies par la partie civile que l'autobus avait été acheté en 2003 et qu'il était donc nécessairement amorti pour une large part quatre ans plus tard, et considère que seule la valeur résiduelle retenue par un expert, soit 100 000 euros HT devrait être retenue ; que l'établissement Le Mans Métropole est cependant fondé à réclamer la valeur de remplacement de l'engin détruit ; que cet organisme justifie par ailleurs du coût de remise en état de l'abribus détérioré par l'incendie et du surcoût qu'il a dû supporter du fait de l'intervention de ses agents dans la soirée du samedi, immédiatement après l'incendie et dans la journée du dimanche pour procéder au dégagement et nettoyage ; qu¿en conséquence, il y a également lieu de faire intégralement droit aux demandes de cette partie civile ;

"1°) alors que l'indemnité réparant un dommage causé à une chose ne peut excéder sa valeur de remplacement, fixée en tenant compte de l'ancienneté et de l'état de la chose au jour de l'infraction ; que Mme Y... faisait valoir que l'indemnité à allouer à l'établissement Le Mans Métropole au titre de la destruction du bus ne pouvait excéder sa valeur de remplacement au jour de l'infraction, évaluée par l'expert à 100 000 euros hors taxes compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage ; qu'en refusant de tenir compte de cette somme et en fixant le montant de l'indemnité au prix d'achat du bus de 317 896,80 euros TTC, acquitté en janvier 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que Mme Y... faisait valoir que, d'après les déclarations du directeur de la SETRAM, les dégâts occasionnés au véhicule devaient être couverts par la garantie incendie souscrite auprès de l'assureur et que devait donc être déduite de l'indemnité due à la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre de la destruction du bus le montant des indemnités d'assurance reçue à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Mme Brigitte Y..., pris dans les mêmes termes ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la communauté urbaine Le Mans Métropole à hauteur de 317 896,80 euros au titre du coût du bus détruit, la cour retient qu'elle est fondée à réclamer la valeur de remplacement de ce bus ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'il ressortait des pièces fournies par la partie civile que l'autobus avait été acheté en 2003 et était nécessairement amorti pour une large part et que la valeur du bus avait été fixée par l'expert au jour de l'infraction à 100 000 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés pour M. Gilles X... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 mai 2013, en ses seules dispositions fixant la réparation due à la communauté urbaine Le Mans Métropole et condamnant M. Gilles X... à indemniser les parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa transcription en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




ECLI:FR:CCASS:2014:CR06176
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