Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 février 2014, 13-12.270, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'attaqué, que le 14 décembre 2010, la société X... a été mise en liquidation judiciaire, M. Y...étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné la SCI Holshot (la SCI) pour lui voir étendre la procédure, invoquant la confusion des patrimoines des deux sociétés ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que pour constater l'existence de relations financières anormales entre la société X... et la SCI, caractéristiques de la confusion des patrimoines, et ouvrir à l'égard de cette dernière la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle de la société X..., l'arrêt retient qu'un remboursement de travaux a été effectué à la SCI par la société X... sans contrepartie pour une somme de 23 448 euros, que des variations incohérentes et inexpliquées de loyers ont été relevées, que ces relations anormales ont été facilitées par les liens matrimoniaux unissant les gérants et associés de ces sociétés, lesquels étaient à l'origine domiciliés à la même adresse et qu'une facture établie au nom de la SCI lui avait été envoyée au siège de la société X... ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SCI et la société X..., dès lors qu'il n'est pas démontré que les anomalies constatées ont procédé d'une volonté systématique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Holshot

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence de relations financières anormales entre la société X... et la société Holshot, caractéristiques de la confusion des patrimoines et d'avoir ouvert à l'égard de cette dernière la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la société X..., conformément aux articles L. 620-1 et L. 640-1 du Code de Commerce ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions combinées de l'article L. 641-1, I et de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en l'espèce, qu'à la demande du mandataire liquidateur judiciaire, la procédure collective ouverte à l'égard d'une personne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que c'est par erreur que le tribunal de commerce dans son jugement déféré s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 621-5, ancien, du code de commerce, inapplicable à cette procédure collective ouverte le 15 septembre 2010 ; que la confusion des patrimoines résulte notamment de l'existence de relations financières anormales entre deux sociétés ; qu'ainsi que le soutient Me Bernard Y..., mandataire judiciaire puis liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL (Transports) X..., spécialisée dans l'exécution de travaux et terrassement malgré sa dénomination sociale, désigné à cette dernière fonction par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 14 décembre 2010, de telles relations financières anormales ont existé entre le débiteur en liquidation judiciaire et la SCI Holshot, caractérisées notamment par :- le paiement par la SARL X..., locataire de locaux commerciaux appartenant à la SCI Holshot, lors de l'exercice comptable 2009, d'une somme totale de 23. 448, 00 ¿ ne correspondant à aucune dette de sa part vis à vis du bailleur, étant relevé que les associés des deux sociétés sont les mêmes et que M. Roger X..., gérant de la S. C. I. Holshot et ancien gérant de la SARL X..., était l'époux de la gérante de la SARL X..., Mme Sylvie X..., à cette époque,- Le caractère anormal et injustifié de ce paiement est confirmé par l'absence de déclaration de créance au passif du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la SARL X... par la S. C. I. Holshot, traduisant le respect par la locataire de son obligation de payer les loyers et charges jusqu'à l'ouverture de son redressement judiciaire, absence de dette locative confirmée aussi par les écritures de son grand livre comptable ; qu'en effet c'est à tort que la Holshot, bailleur, soutient que la somme de 23. 448, 00 ¿ correspondait au remboursement dû par la SARL X..., locataire en vertu de son bail commercial, pour des travaux immobiliers effectués par le bailleur à ses frais avancés pour son compte, alors qu'il s'agissait selon les factures produites (pièces n° 2, 3 et 4) de travaux d'aménagements d'un hangar ayant consisté en la construction d'un bureau et d'un escalier en béton, qui ne relevaient pas des obligations contractuelles du preneur, tenu à l'entretien locatif, aux petites et aux grosses réparations des locaux donnés à bail, uniquement, à l'exclusion de nouvelles constructions, même intérieures, incombant contractuellement au bailleur (article 7 du bail commercial initial et de son avenant du 15 janvier 2008) ; que conformément au bail commercial signé le 20 janvier 2005, à son avenant du 28 janvier 2008 et à son avenant du 31 décembre 2009 portant sur un terrain supplémentaire comportant un bâtiment à usage de bureaux (pièces n° 5, 9 et 6), il était aussi stipulé que toute amélioration des locaux commerciaux par travaux d'aménagements payés par le preneur demeurerait la propriété du bailleur en fin de bail commercial ou après le départ du preneur, sans indemnité pour le preneur (article 5 du bail commercial initial) ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que les travaux de construction intérieure au sein du hangar donné à bail commercial, consistant à créer un bureau et un escalier en béton, relevaient des seules prérogatives du bailleur, ce qui explique qu'il en a payé le coût aux constructeurs en 2009, et devenaient sa propriété immédiatement en ce cas ; que contrairement à ce que soutient la S. C. I. Holshot, la clause du contrat de bail commercial figurant à l'article 11, lequel est intitulé " Charges ", imposant notamment à la locataire de rembourser au bailleur les dépenses exposées par celui-ci afférentes aux locaux loués, au sein donc de l'article relatif aux charges locatives, même si elle renvoie de façon globale aux conditions générales (article 5) est ambiguë et doit être interprétée ; qu'en effet certaines dépenses exposées par le bailleur sont stipulées dans l'article 5 remboursables par le preneur (impôts, charges de copropriété), alors que d'autres sont laissées, dans cet article, à la charge du bailleur, à savoir la construction ou la démolition de locaux sur le terrain donné à bail, dont le remboursement par le preneur n'est pas prévu ; que l'article 11 du bail ne saurait être interprété comme devant mettre à la seule charge de la locataire tous les éventuels et futurs nouveaux travaux de construction immobilière décidés par le bailleur sur son bien ; qu'elle était déjà tenue de souffrir ceux-ci sans indemnité de trouble de jouissance (article 5-6 du bail) et que la clause vise donc en réalité seulement les dépenses constituant des charges afférentes aux locaux payées par le bailleur qui y sont citées comme remboursables par la locataire, notamment ;- le paiement des impôts et taxes relatifs aux biens loués, ainsi que la quote-part de l'impôt foncier (article 5-4),- le paiement de la quote-part récupérable des charges de copropriété afférentes aux locaux loués (article 5-4) ; qu'en effet ces dépenses étaient déjà expressément stipulées dans l'article 5 comme devant être remboursées au bailleur par le preneur, conformément donc aussi aux dispositions de l'article 11 du bail commercial ; qu'il n'en est pas de même pour les travaux de construction, de démolition ou d'addition décidés par le bailleur et mis en oeuvre par celui-ci, sans avoir à solliciter l'accord préalable de la locataire ni sur leur nature, leur utilité ni sur leur prix, dont le remboursement par la locataire n'est pas prévu par cet article 5 ; que par ailleurs l'article 5 du bail commercial distingue aussi expressément les travaux supplémentaires et d'aménagement effectués par le locataire à ses frais, soumis à une procédure particulière d'autorisation préalable du bailleur et de ses architectes et ceux réalisés par le bailleur, au titre de nouvelles constructions, relevant de sa seule décision et payés par lui ; qu'interpréter la combinaison des articles 5 et 11 du contrat de bail commercial comme mettant ainsi indirectement, par renvoi du texte, et implicitement, la charge de la locataire l'obligation de payer tous les frais de constructions, démolitions, addition de locaux décidés par le bailleur sur son bien, sans aucun accord de la locataire sur la nature des travaux ni sur leur prix, qu'elle devrait aussi souffrir sans indemnité pendant les travaux ni lors de son départ ou de la fin du bail commercial, reviendrait à donner à ces clauses un caractère purement potestatif ; qu'elles permettraient ainsi au bailleur, par sa seule volonté, d'aggraver sans limite les obligations financières du preneur à tout moment de l'exécution du bail commercial, sans contrepartie pour la locataire, en rompant ainsi l'équilibre économique de la convention elle-même, voulue par les parties lors de sa conclusion ; que cette interprétation, erronée, du bail commercial doit donc être écartée, seules les dépenses ayant la nature de charge devant être remboursées au bailleur par application combinée des articles 5 et 11 du contrat de bail commercial ; que la SARL X..., locataire commerciale, qui n'avait pas pris non plus l'initiative de commander l'exécution de ces travaux excédant un simple aménagement, n'en avait d'ailleurs pas sollicité l'autorisation préalable requise expressément du bailleur et de ses architectes (article 5 du bail commercial) et n'en avait pas avancé les frais, comme le bail le prévoyait pourtant en un tel cas (article 5), alors qu'elle ne pouvait en bénéficier à l'issue de son bail commercial, lequel s'est achevé quelques mois plus tard seulement lors de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'elle n'était donc nullement tenue de rembourser leur coût au bailleur, contrairement à ce que soutient la S. C. I. Holshot ; que le caractère anormal de ce prétendu remboursement de travaux est aussi établi par le fait que les écritures comptables passées dans les livres de compte des deux sociétés en 2009 l'ont été sans émission par le bailleur d'une ou plusieurs factures de remboursement de travaux adressée à sa locataire, ainsi qu'il en avait l'obligation légale, et sans avoir tenu compte non plus de la TVA, qu'il avait récupérée, au titre du paiement des travaux aux fournisseurs, facturés toutes taxes comprises ; qu'il convient de relever également que la construction litigieuse payée par le bailleur est indiquée comme faite dans un hangar donné à bail à la SARL X..., entre mai et septembre 2009, alors que le contrat de bail commercial du 20/ 01/ 2005 et son avenant du 15/ 01/ 2008, alors en vigueur, ne portent que sur un terrain, utilisé comme parking selon la S. C. I. Holshot, à l'exclusion de tout bâtiment ; qu'en réalité il apparaît que les bureaux ont été construits par le bailleur sur une autre parcelle portant un numéro de cadastre différent, qu'il a tenté d'inclure dans le bail commercial par avenant conclu le 31 décembre 2009, postérieur donc à la réalisation et au paiement des travaux litigieux, ainsi qu'il sera détaillé ci-après ; qu'il n'en résultait donc aucune obligation contractuelle pour la SARL X... de payer lesdits travaux réalisés sur une parcelle dont elle n'était pas locataire commerciale avant le 31 décembre 2009 ; Que le liquidateur judiciaire observe également à juste titre que le bailleur est en contradiction quand il soutient, à la fois, que le coût intégral des travaux de construction d'un bureau et d'un escalier au sein des locaux prétendument donnés à bail commercial, devait être payé intégralement par la locataire, la SARL X..., et que celle-ci, ensuite, bénéficiant de cette construction, qu'elle aurait ainsi pourtant payée en totalité et dont elle devait céder contractuellement la propriété au bailleur sans indemnité, devait néanmoins voir aussi augmenter en proportion de ce bénéfice, son loyer commercial ;
que par ailleurs les avenants de fixation du montant des loyers entre les parties, prétendument justifiés par l'ajout de cette construction de bureaux, sont totalement incohérents par rapport à la date de livraison des travaux de construction susvisés, achevés en septembre 2009 selon les factures produites :- loyer initial de 600, 00 ¿ par mois (bail du 20/ 01/ 2005) portant sur le terrain cadastré AA21, AB129, AB130, AB131, AB 132, d'une superficie de 1 ha 85 a et 79 ca, (pièce n° 5), sans indication de bâtiment existant ;- loyer porté 2. 000, 00 ¿ HT par mois depuis le 1er janvier 2008, par avenant signé le 15 janvier 2008 (pièce n° 9), soit un an avant la réalisation des travaux litigieux, selon les factures produites en date des 12 mai, 6 juillet et 3 septembre 2009 (pièces n° 2, 3 et 4), alors que la description du bien donné en location est strictement identique avec le bail initial susvisé et n'indique nullement la disposition de locaux bâtis ; loyer ramené (sic) de 600, 00 ¿ à 1. 500, 00 ¿ HT par mois à compter du 1er janvier 2010, par avenant signé le 31 décembre 2009 (pièce n° 6), qui porte cependant sur une autre parcelle de terrain cadastrée AA22, d'une superficie de 0 ha 44- à et 61 ca, sur laquelle il est indiqué qu'il est édifié un bâtiment à usage de bureaux administratifs pour 34 m2, meublé, et donné à bail à la SARL X... ; que ce contrat ne fait pas expressément référence au bail initial, du 20/ 01/ 2005, qui concernait d'autres parcelles de terrain et qu'il prévoit une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2010 et non la durée résiduelle du bail commercial en cours, devant s'achever le 19/ 01/ 2013 ; qu'il s'agit donc en réalité d'un bail commercial distinct, s'ajoutant à celui en cours et non d'un avenant à celui-ci nonobstant l'indication dans la clause de loyer du montant (600, 00 euros) afférent au bail du 20/ 01/ 2005, sans autres explications ; que c'est dans la plus grande confusion également que la S. C. I. Holshot soutient dans ses conclusions à cet égard que :- une partie des locaux était initialement loués à la société Munster Transports, pour la somme de 1. 600, 00 ¿ par mois, sans produire de convention de bail et donc sans justifier qu'il s'agissait des mêmes locaux que ceux donnés à bail commercial à la SARL (Transports) X... depuis le 20 janvier 2005 ou ultérieurement, ;- une autre partie des locaux, était en travaux, produisant (pièce n° 8) un constat d'huissier dressé le 19 décembre 2005 par Me Christophe Z..., faisant état d'une construction en cours (d'une superficie de 140 m2 dont la moitié en bureaux et l'autre en maison d'habitation) mais sur une autre parcelle de terrain, à Vauvert, lieudit ..., cadastrée section AB n° 280, 284, 285 et 287 ; qu'il s'en évince que, sauf si un changement de dénomination des parcelles cadastrales a eu lieu entre le 19 décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à Vauvert, ce qui n'est nullement soutenu par les parties, les locaux donnés à bail à la SARL Transports Munster ou ceux ayant fait l'objet de travaux de construction en 2005 par la S. C. I. Holshot, n'ont jamais été inclus dans les locaux commerciaux donnés à bail à la SARL X... selon les contrats et avenants versés aux débats ; Qu'ils auraient été ajoutés à ceux-ci sans convention écrite, moyennant une hausse du loyer initial (de 600, 00 ¿ à 1, 500, 00 ¿/ mois) mais en même temps une diminution par rapport au loyer intermédiaire, fixé à 2. 000, 00/ mois depuis le 1er janvier 2008, si tant est qu'il s'agissait des mêmes terrains et locaux ; que c'est de façon tout autant injustifiée et inexplicable que la S. C. I. Holshot prétend que la fixation du loyer à 1. 500, 00 ¿ par mois à compter du janvier 2010, correspondrait au bail initial, ce qui est inexact au vu des mentions descriptives de l'objet du bail figurant sur ces actes sous seing privé, proviendrait de la location d'une partie des locaux jusque là occupés par la SARL X..., à d'autres sociétés ; qu'il n'est à cet égard produit aucun contrat de bail, aucune comptabilité mentionnant les loyers perçus et que le nom des sociétés prétendument locataires de locaux non désignés, n'est même pas indiqué dans les conclusions de l'appelante (page 8) ; que dès lors les variations incohérentes du loyer commercial ci-dessus indiquées et relevées par le liquidateur judiciaire, ne sauraient correspondre, comme allégué par la S. C. I. Holshot, pour partie à la mise à sa disposition de ces parcelles et locaux après le départ allégué de la société Munster Transport après le mois de mars 2007, date ne correspondant d'ailleurs en rien avec les évolutions de loyers stipulés dans les avenants susvisés ; qu'il n'est au demeurant donné aucune explication sur l'augmentation importante du loyer, en cours de bail commercial, qu'aurait acceptée la locataire à compter du 1er janvier 2008 sans contrepartie aucune de la part du bailleur, s'agissant de la location du même terrain, exactement aux mêmes conditions que précédemment selon les contrats produits (pièces n° 5 et n° 9) ; qu'il est aussi soutenu par la SCI Holshot que bien qu'ayant donné à la SARL X..., selon sa thèse, sans contrat ni avenant écrit donc et depuis le mois de mars 2007, la jouissance de locaux sis en réalité sur une autre parcelle, qui auraient auparavant été donnés à bail à la société Munster, mais qui n'étaient pas achevés, elle ne lui aurait pas réclamé de loyer supplémentaire jusqu'en Janvier 2008, date d'achèvement prétendue de ces locaux ; qu'il est constant en effet que seule la somme de 600, 00 ¿ HT a été payée par la locataire jusqu'en décembre 2007 ; que cependant il n'est justifié ni des prétendus travaux réalisés entre mars 2007 et janvier 2008, ni de l'inclusion de nouveaux locaux ou parcelles de terrain dans le bail commercial de la SARL X..., selon l'avenant qu'elle a signé le 15 janvier 2008, malgré l'augmentation substantielle du loyer, passant de 600, 00 ¿ par mois à 2. 000, 00 ¿ par mois ; qu'il s'ensuit que les loyers payés à hauteur de la somme de 2. 000, 00 ¿ à compter du 1er janvier 2008 correspondent soit à une hausse injustifiée en cours de bail du loyer commercial de 600, 00 ¿ convenu dans le bail du 20/ 01/ 2005 pour le même objet, soit à la mise à disposition de la locataire, sans passer de contrat de bail écrit, de locaux situés sur des parcelles ne dépendant pas de son bail commercial alors en cours, mais dont les loyers ont ainsi été inclus, sans motif justifié, dans celui-ci et non dans le bail oral éventuellement conclu séparément, loyer augmenté mais dépourvu donc de contrepartie contractuelle au titre du seul bail commercial allégué par le bailleur ; qu'il s'agit donc bien là de relations financières anormales entre les deux sociétés, l'actif de la SARL X... ayant été utilisé sans contrepartie pour elle par la S. C. I. Holshot ; que ces relations anormales ont été rendues possibles ou facilitées par les liens matrimoniaux unissant les deux gérants et associés respectifs de ces sociétés, lesquelles avaient, lors de la conclusion du bail commercial initial, le 20 janvier 2005, la même adresse pour leurs sièges sociaux respectifs : 135, rue de Ménussargues à Beauvoisin (30640), lieu également du domicile des époux Roger et Sylvie X... selon les extraits k-bis du registre du commerce et des sociétés produits (pièces n° 5 et 6 de Me Y...) ; que la confusion existante était telle qu'il apparaît aussi que la facture de travaux électriques de la société EAOS en date du 3 septembre 2009 (pièce n° 4) a été adressée à la S. C. I.
Holshot, mais à l'adresse de la SARL X..., Zone Industrielle à Vauvert (30600) ; qu'il ressort par ailleurs de la lecture des contrats de bail commercial du 20/ 01/ 2005 et de l'avenant conclu entre les mêmes parties le 15 janvier 2008, que la signature du bailleur (M. Roger X...) dans le premier acte, figure sous la mention Le Preneur dans l'avenant, et inversement celle du preneur du bail initial (Mme Sylvie X... son épouse) sous la mention Le Bailleur dans l'avenant postérieur ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a étendu, en raison de la confusion des patrimoines issue des relations financières anormales ci-dessus exposées, la liquidation judiciaire de la SARL X... à la S. C. I. Holshot, avec toutes ses conséquences de droit, ainsi qu'en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la S. C. I. Holshot à la même date que celle de la SARL X... et désigné également Me Bernard Y...en qualité de liquidateur judiciaire » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement en date du 15/ 09/ 2010, le Tribunal de commerce de céans a ouvert le redressement judiciaire de SARL X... ; que par jugement du 14/ 12/ 2010, le procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître Y...Bernard nommé en qualité de liquidateur ; que la SCI HOLSHOT est propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la société X... ; que les associés de la Société X... et de la SCI HOLSHOT sont les mêmes ; que la gérante de la société X... est Madame X... tandis que le représentant légal de la société SCI HOLSHOT est son époux Monsieur X... qui était à l'origine également le gérant de la SARL X... ; que le liquidateur reproche à la SCI HOLSHOT d'avoir perçu une somme de 23. 448 euros de la société X... sans justificatif, (facture notamment à X...) ; que le défendeur indique que cette somme correspond au montant des travaux que la société SCI HOLSHOT a effectués sur les locaux exploités par la SARL X... ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, que cette somme semble être une compensation pour des travaux effectués par la société HOLSHOT dans des locaux occupés par la société X... ; mais qu'au regard des pièces n° 2 à 4 produites par le défendeur, il apparaît que ces travaux sont importants s'agissant de fondations, de pose plancher béton... ; que de par leur nature ces travaux sont à la charge du bailleur et non à celle du locataire ; qu'il en résulte une relation financière anormale :- travaux à la charge du bailleur,- transfert d'une somme du locataire au bailleur sans justificatifs et un enrichissement du bailleur au détriment du locataire ; que dans le contrat initial du 20 janvier 2005, le loyer était fixé à la somme de 7. 200 euros HT par an soit 600 euros HT par mois ; qu'il a été modifié suivant un avenant du 1er décembre 2009 pour être porté à la somme de 18. 000 euros HT par an payable par mois et d'avance à concurrence de 1500 euros HT ; que le défendeur fait valoir que l'augmentation de loyer est en partie la conséquence de l'augmentation de la valeur locative du bien par la réalisation desdits travaux ; qu'au surplus, il avait conclu un avenant en date du 15 janvier 2008 augmentant le loyer à la somme de 24. 000 euros HT par an soit 2000 euros HT par mois, avant l'avent du décembre 2009 baissant le loyer puisqu'une partie des locaux avait été cédée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe des variations successives de loyers, 600 euros, 2000 euros, puis 1500 euros alors que l'assiette du bail commercial a été étendue par l'ajout d'un terrain et d'un bâtiment ; que malgré les tentatives d'exploitation fournies par le défendeur, c'est contre logique économique et traduit une relation financière anormale ; que tous ces éléments conjugués suffisent à caractériser l'existence de relations financières anormales entre les deux entités, relations caractéristiques d'une confusion de patrimoine ; que dans ces conditions, devant la confusion manifeste résultant de l'imbrication des patrimoines des deux entités, vu l'article L. 621-5 du code de commerce, le Tribunal ne peut que de faire droit à la demande présentée par le mandataire et étendre la procédure de liquidation judiciaire de SARL X... à la société HOLSHOT SCI » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le contenu clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu'en application de l'article 7 du contrat de bail et de son avenant de 2008, les travaux litigieux, qui consistaient en de nouvelles constructions intérieures, incombaient contractuellement au bailleur, cependant que l'article 7, qui a pour objet la « Responsabilité » des parties, ne stipule pas que les travaux litigieux incombaient au bailleur, la cour d'appel a dénaturé l'article 7 du contrat de bail et de l'avenant de 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la stipulation selon laquelle le coût des travaux et des honoraires sera réglé directement par le preneur aux entrepreneurs et architectes impliquait que le preneur ait la charge du coût des travaux et n'interdisait pas, dans l'hypothèse où le bailleur en avancerait le paiement, que le preneur reste tenu de le lui rembourser ; qu'en retenant que les travaux n'étaient pas à la charge du preneur parce que l'article 5 du contrat de bail ne prévoyait pas le remboursement par la locataire des travaux effectués par le bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE le paiement d'une seule somme d'argent entre deux sociétés, qui ne traduit pas une volonté systématique des parties, ne permet pas de caractériser l'existence de relations financières anormales entre elles ; qu'en considérant que les relations financières anormales étaient caractérisées par le paiement de l'unique somme de 23. 448 euros, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE de simples augmentations de loyers entre le bailleur et le locataire ne sont pas révélatrices d'une confusion des patrimoines ; qu'en retenant l'existence de simples variations incohérentes du loyer commercial, sans d'ailleurs vérifier, comme elle y était invitée, si celles-ci ne correspondaient pas à l'évolution de la valeur locative des lieux, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE se fondant en outre, pour caractériser l'existence de relations financières anormales entre les sociétés Holshot et X..., sur le défaut de déclaration de créance de la société Holshot au passif de la société X..., concernant le paiement de 23. 448 euros, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de la circonstance que cette somme avait été réglée et qu'elle n'avait plus à être déclarée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective déjà ouverte peuvent être pris en compte pour justifier l'existence d'une confusion des patrimoines ; qu'en se fondant, pour retenir une confusion des patrimoines des sociétés Holshot et X..., sur la circonstance que la société Holshot n'avait pas déclaré sa créance à la procédure de la société X..., qui constituait un fait postérieur à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00185
Retourner en haut de la page