Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 novembre 1992 par la société Fournier en qualité de responsable du développement et de la commercialisation des nouveaux produits, devenu en 2005 chef de produit, moyennant une rémunération comportant des primes d'objectifs, a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités ;

Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt énonce que faute de fixation d'objectifs par l'employeur, M. X... n'a perçu aucune prime de 2002 à 2006, que toutefois cette situation a été régularisée pour l'essentiel, que le non-paiement du solde au titre de l'année 2002, représentant une somme modeste, ne peut constituer un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Fournier s'était abstenue de fixer les objectifs du salarié de 2002 à 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Fournier Mobalpa à payer à M. X... une somme de 6 577,86 euros au titre du solde sur la prime d'objectifs de l'exercice 2002, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Fournier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fournier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de ses demandes tendant à voir résilier son contrat de travail et prononcer en conséquence la condamnation de la SA Etablissement FOURNIER «MOBALPA» au paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'avoir condamné aux dépens d'appel;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire : le contrat du 3 juin 1994 prévoit des primes d'objectifs d'un montant maximal de 20 % de la rémunération fixe, treizième mois inclus ; faute de fixation d'objectifs par l'employeur, M. X... n'a perçu aucune prime de 2002 à 2006 ; toutefois, cette situation a été régularisée par l'employeur, qui a réglé durant l'instance en référé à M. X... les primes relatives à ces années, en les calculant à leur montant maximal, soit la somme de 41.486,41 euros au titre des années 2003 à 2006 inclus ; quant à l'année 2002, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 6.577,86 euros le montant restant dû au titre du solde de prime pour cette année là (10,091,06 euros - 3.513,20 euros déjà versés), et qu'il a condamné la société FOURNIER à son paiement ; parce que ce solde était contesté dans ses modalités de calcul, et qu'il représente une somme finalement modeste eu égard à la rémunération annuelle de M. X..., son nonpaiement ne peut constituer un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier une résiliation aux torts de celui-ci du contrat de travail ; de même, le non versement des primes durant plusieurs années n'a pu constituer une atteinte à la rémunération justifiant une résiliation du contrat, dès lors que l'employeur a versé les sommes dues et a ainsi réparé le dommage subi par son salarié ; enfin, aucune atteinte à la structure de la rémunération ne peut être relevée concernant l'année 2007, la prime d'objectifs étant définie selon des modalités identiques à celles prévues antérieurement ;

Et AUX MOTIFS QUE, sur la modification du contrat de travail : il est de principe que la fonction est un élément de l'essence du contrat de travail car le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ; toutefois, une variation des tâches à accomplir constitue un simple changement des conditions de travail, puisqu'à un emploi donné peuvent correspondre des affectations différentes ; du reste, il a bien été stipulé au contrat en 1992 que "les parties sont parfaitement d'accord sur l'aspect essentiellement évolutif de ce poste qui est créé et qui pourra être modifié parla société au fur et à mesure de sa mise en place et de l'évolution de l'entreprise" ; initialement, M. X... avait la responsabilité grands comptes de la ligne DOMACTIS, destinée à la grande distribution; le poste litigieux est différent tant par son lieu géographique (Thônes) que par son contenu ; alors que M. X... travaillait auparavant seul, le directeur commercial dont il dépendait n'ayant pas d'attribution marketing, il voit désormais son autonomie remise en cause ; il doit en effet travailler en équipe, notamment avec M. Y..., qui occupe la fonction de chef de groupe produits ; de même, il est amené à collaborer avec des assistantes d'un rang hiérarchique inférieur, à qui il doit transmettre certaines informations ; enfin, ses tâches, spécialisées, sont plus parcellaires et moins généralistes; pour autant, les tâches confiées à M. X..., formation, développement produits, le traitement de bases de données, le lancement de produits, la coordination des photos, le suivi des catalogues, la gestion des fichiers prix, sont bien celles d'un chef de produit travaillant dans une division marketing ; de même, la position hiérarchique de M. X... au sein de l'entreprise n'a pas été modifiée, même si un rang hiérarchique s'est intercalé désormais entre lui-même et le directeur marketing, en raison de l'existence d'un chef de groupe produits ; en outre, le fait de devoir désormais travailler en équipe, avec des collaborateur: d'un rang inférieur, n'a pu affecter l'essence même de sa fonction; à aucun moment, il n'a été demandé à M. X... de remplacer une salariée démissionnaire non cadre, ou de se mettre à la disposition d'une salariée de qualification inférieure : M. X... devait seulement transmettre certaines informations qu'il avait en sa possession ; M. X... a donc bien conservé une mission de marketing (il n'a jamais eu de fonctions commerciales impliquant des négociations avec les clients), ses tâches sont toujours celles d'un chef de produit, elles sont simplement plus spécialisées et sa rémunération a été maintenue intégralement ; dans ces conditions, il ne s'est agi que d'un simple changement des conditions de travail, qui pouvait être régulièrement imposé par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et non d'une modification du contrat de travail ; le jugement déféré sera confirmé; l'équité commande enfin ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail exercée par un salarié pour inexécution de ses obligations par l'employeur se fonde sur le droit commun des contrats et donc sur les dispositions de l'article 1184 du Code Civil qui prévoient que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; cependant, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Marc X... ne sera justifiée et légitime que si les manquements de son employeur, la SA ETABLISSEMENTS FOURNIER, sont réels et d'une gravité suffisante pour justifier cette rupture; M. Marc X... soutient que la résiliation de son contrat de travail est justifiée : - par le non paiement de son salaire pendant plusieurs exercices et encore en 2002 ; par les atteintes à son contrat de travail ; par la violation de l'obligation de fournir le travail et les pressions exercées en 2006 pour l'inviter à quitter l'entreprise; sur le premier grief pris de l'absence de versement des primes d'objectifs au titre des années 2002 à 2006, il convient de rappeler que la Cour d'Appel l'a rejeté au motif qu'il avait été mis fin au dommage allégué par la proposition faite par la SA ETABLISSEMENTS FOURNIER de verser à son salarié le montant maximum de la prime de 20%, 13ème mois inclus, pour les années 2003 à 2006 et par l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes le 30 Mars 2007 qui a tranché le litige pour l'année 2002; M. Marc X... ajoute cependant que la situation de l'exercice 2002 n'a pas été tranchée puisqu'en réalité il peut prétendre à un solde pour cette prime d'objectifs de 6.577,86 € correspondant à 10.091,06 €. au titre du montant théorique de la prime moins l'acompte de 3.513,20 €. versé à la suite de l'ordonnance de référé ; dans la mesure où l'ordonnance du 30 Mars 2007 avait fixé une provision de 45.000,00 € pour la prime de 2002 en estimant que les 3.000,00 € proposés par la société étaient insuffisants eu égard aux sommes allouées pour les autres années, il est exact qu'il avait été mis fin au dommage subi par M. Marc X... à ce titre à cette époque et que ce moyen doit donc être écarté; sur le deuxième reproche fondé sur la modification unilatérale de son contrat de travail en ce qui concerne tant l'atteinte aux fonctions et responsabilités exercées par M. Marc X... depuis le 3 Juin 1994 que les conséquences de celle-ci sur les modalités de sa rémunération, il y a lieu de l'écarter comme l'avait jugé et clairement motivé la Cour d'Appel de CHAMBERY dans son arrêt du 25 Octobre 2007 ; en effet, le principe est que tout contrat de travail est immuable, sauf consentement mutuel ; ainsi, en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut seulement procéder à un changement des conditions de travail qui s'impose alors au salarié mais ne peut modifier un élément essentiel du contrat sans l'accord du salarié ; en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. Marc X... a été recruté par la SSM au mois de Novembre 1992 en qualité de cadre, au poste de "chef de produit" qui venait d'être créé, et sa fiche de paie a toujours conservé cet intitulé, alors même que son poste est dénommé "chef de marché" dans le contrat du 3 Juin 1994 ; l'affirmation de la société, selon laquelle les deux intitulés ne présentent pas un caractère déterminant et correspondent en réalité au même poste ou, en tout cas, à des postes de même qualification, est corroborée par les termes du contrat de travail de 1994 qui stipule en son article 1, "la société a engagé M. Marc X... en qualité de chef de marché" (la fiche de fonctions annexée au contrat indique "chef de marchés distribution") et en son article 2, « le présent contrat règle... les relations des parties à compter du 7 Décembre 1992", ce dont il se déduit que le salarié a exercé des fonctions identiques, sous l'une ou l'autre de ces dénominations, avant comme après le 3 Juin 1994; l'article 3 du contrat de travail signé à cette date consacre l'accord des parties « sur l'aspect essentiel évolutif » du poste de travail et du pouvoir de le modifier « au fur et à mesure de sa mise en place et de l'évolution de l'entreprise » ; s'il est exact que l'employeur ne peut être autorisé, par avance et en vertu d'un simple dispositif contractuel, à modifier "ad nutum" les éléments essentiels du contrat de travail et leurs conséquences sur les modalités de rémunération du salarié, les parties n'en ont pas moins la possibilité de prévoir une évolution du poste de travail dans respect de la qualification de celui qui l'occupe ; en tous cas, la circonstance que certaines tâches confiées à un salarié soient différentes de celles qu'il exécutait antérieurement ne caractérise pas une modification de son contrat de travail, dès lors qu'elles correspondent à sa qualification ; la SA ETABLISSEMENTS FOURNIER soutient qu'elle a dû adapter son organisation aux exigences de la clientèle et du marché : fusion des bureaux d'études commerciaux MOBALPA, PERENE, DOMACTIS et SOCOO'C, extension de l'activité du service de formation MOBALPA à toutes les enseignes, évolution identique pour les directions de la communication et de la formation les conduisant à une activité transversale pour toutes les enseignes, de même que pour le marketing, amené à renforcer et à regrouper ses activités ; il est établi par les pièces produites, notamment les descriptifs de son poste, que M. Marc X... a toujours exercé une fonction "marketing", de sorte que son rattachement à la direction Marketing, justifié par une situation isolée, devenue en outre inadaptée après la réorganisation des structures industrielles et commerciales de la société, confirme le respect du critère selon lequel les nouvelles tâches sont bien en rapport avec la qualification du salarié, surtout que l'affectation de M. X... au poste désormais contesté de chef de produit "marketing opérationnel" correspond à la volonté d'évolution manifestée par l'intéressé dans une correspondance en date du 13 Mars 1999 ; la situation contractuelle du salarié correspond à son expérience et à ses compétences ; contrairement à ce qui est allégué, les propositions faites à M. Marc X... à compter du 27 Février 2007 n'ont pas impliqué un changement de son positionnement hiérarchique ; le poste de chef de produit "marketing opérationnel" est en effet directement rattaché au Directeur Marketing du groupe, au siège social, aux lieu et place du Directeur commercial DOMACTIS, simple directeur d'enseigne d'un site dit "satellite", de sorte que la SA ETABLISSEMENTS FOURNIER est en droit de soutenir que le poste litigieux est positionné à "un niveau plutôt supérieur dans la hiérarchie de l'entreprise."; en l'état des éléments de preuve versés aux débats, rien ne permet de retenir que M. Marc X... serait placé sous la subordination d'un autre chef de produit, M. Y..., avec lequel il lui est simplement demandé de collaborer, ni qu'il ait à charge de remplacer une assistante démissionnaire non cadre, ni enfin, dans une structure où le travail en équipe est primordial, qui aurait été prié de se mettre à la disposition d'une salariée de qualification inférieure pour accomplir des tâches de documentation; dans son courriel du 27 Février 2007, le Président de la société indique au salarié : "votre nouveau poste est très similaire à ce que vous avez fait dans notre société ces dernières années", et dans sa correspondance du 19 Mars suivant : «...ni vos conditions de rémunérations, ni votre qualification, ni la nature de vos fonctions ne sont modifiées, les responsabilités exercées sont équivalentes, de même que le positionnement hiérarchique, seules certaines tâches sont modifiées ou revues mais dans le strict respect de votre qualification…» ; cette dernière affirmation est confirmée par la fiche de fonctions produite par l'employeur qui liste en rouge les fonctions exercées auparavant par le salarié et en noir les nouvelles tâches et d'où il ressort, en l'absence d'éléments de nature à contredire ce fait, que les tâches qui lui sont désormais confiées, pour certaines nouvelles, ne sont en tout cas étrangères ni à sa qualification, ni à son activité, de sorte qu'elles ne sont pas génératrices pour lui d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail ; enfin, il est établi que la rémunération de M. X... n'a pas été modifiée et que les primes d'objectifs ont été maintenues de manière forfaitaire et au maximum de ce à quoi il pouvait prétendre; sur le dernier grief opposé à la S A ETABLISSEMENTS FOURNIER en ce que cette dernière aurait violé son obligation de fournir le travail et aurait exercé des pressions sur M. X... en 2006 pour l'inviter à quitter l'entreprise, celui-ci n'est étayé par aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation contestée par la société qui soutient, de son côté, que le demandeur dispose bien d'un bureau, d'outils de travail et de tâches à accomplir ; par conséquent, la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. Marc X... n'est pas justifiée, ni légitime puisque les éléments du dossier et les débats n'ont pas permis de mettre en exergue des manquements réels et d'une gravité suffisante de la part de son employeur pour justifier cette rupture ; il y a donc lieu de débouter M. X... de sa demande principale en résiliation judiciaire et des demandes afférentes à celle-ci ;

ALORS QUE le défaut de paiement au salarié durant plusieurs années d'une partie importante de sa rémunération constitue un manquement à l'une des obligation essentielle de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, faute de fixation d'objectifs par l'employeur, Monsieur X... n'a perçu aucune prime d'objectif de 2002 à 2006 et que ce n'est que suite à l'action en référé engagée par le salarié en 2007, que l'employeur a régularisé au demeurant partiellement seulement la situation en payant les primes dues pour 2003 à 2006 correspondant à 20% de la rémunération fixe et une partie seulement de la prime due pour 2002 ; qu'en rejetant néanmoins, la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4) ;

ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel, d'une part, a constaté que l'employeur restait devoir la somme de 6.577, 86 euros au titre de la prime 2002 et, d'autre part, a relevé que « le non versement des primes durant plusieurs années n'a pu constituer une atteinte à la rémunération justifiant une résiliation du contrat, dès lors que l'employeur a versé les sommes dues et a ainsi réparé le dommage subi par son salarié » ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa rémunération ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que durant les années 2002 à 2006, l'employeur n'avait pas fixé d'objectifs au salarié, supprimant ainsi de fait la part variable de sa rémunération qui pouvait atteindre 20 % de la part fixe de son salaire ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, la demande du salarié tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel, qui a constaté l'absence de détermination par l'employeur d'objectifs durant plusieurs années mais qui n'en a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient concernant la modification du contrat de travail imposée au salarié, a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4) ;

ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa rémunération ; que le salarié avait soutenu que, pour 2007, l'employeur avait modifié la structure de l'intéressement qui ne dépendait plus exclusivement du chiffre d'affaire réalisé dans le secteur d'activité dont il avait l'entière responsabilité et dans lequel il travaillait en autonomie mais dépendait en partie du chiffre d'affaire d'un secteur dont la réalisation lui échappait et en partie d'actions ponctuelles et concrètes ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la prime d'objectifs était définie selon des modalités identiques à celles prévues antérieurement a dénaturé le courrier de la société FOURNIER du 4 avril 2007 adressé à Monsieur X... concernant les objectifs 2007 et le contrat de travail du 3 juin 1994 en violation de l'article 1134 du Code Civil;

ALORS en outre QUE constitue une modification du contrat de travail le fait de retirer au salarié des responsabilités qui caractérisaient ses fonctions ; que Monsieur X... avait fait valoir que, conformément au contrat de travail du 3 juin 1994 et à la fiche de fonctions annexée, il était investi de responsabilités spécifiques et avait la maîtrise complète d'un secteur d'activité, des budgets, de la démarche commerciale et des marges ; qu'en ne recherchant pas si le nouveau poste ne privait pas Monsieur X... de la maîtrise d'un secteur d'activité, mais également de la maîtrise des budgets, de la démarche commerciale, des marges, et des responsabilités spécifiques qu'il exerçait en autonomie et qui étaient de l'essence même de ses fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code Civil, L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4).

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