Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2009, 09-81.088, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,
- Y... Bernard,
- Z...Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 janvier 2009, qui a condamné Alain X..., pour escroqueries, blanchiment aggravé et exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et, pour complicité d'exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, Bernard Y..., à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, Gilles Z..., à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé pour Bernard Y... le 19 janvier 2009 :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 13 janvier 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi qu'il a formé le 13 janvier 2009 ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le secrétaire général du service Tracfin a dénoncé au procureur de la République des faits susceptibles de caractériser les délits d'escroquerie et de blanchiment commis sous le couvert de la société américaine International marketing corporation (IMC), ayant un bureau de représentation au Luxembourg, dirigée par Alexandre C..., qui avait pour activité les placements financiers particulièrement lucratifs de fonds collectés auprès des particuliers par de nombreux intermédiaires ; que les fonds recueillis ont été détournés par les dirigeants de la société IMC et des multiples fiduciaires créées pour la circonstance, les souscriptions n'étant plus destinées qu'à l'exécution des contrats antérieurs et au paiement de substantielles commissions ; qu'Alain X..., agent de la société Axa, a effectué des prestations pour le compte de la société IMC, avant d'en devenir l'un des animateurs et le dirigeant de sociétés-écran ; que, seul bénéficiaire économique de la société fiduciaire de droit américain Alfa Charly consulting (ACC), dont il détenait toutes les parts, il est également l'associé fondateur et dirigeant de la société luxembourgeoise Europe évolution entreprise (EEE) ;

Attendu qu'Alain X... est poursuivi du chef d'escroqueries pour avoir obtenu la remise de fonds, évalués à la somme de 50 millions d'euros, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant, d'une part, dans l'utilisation de la société IMC, dépourvue de toute activité et de tout capital, mensongèrement domiciliée au Luxembourg, et dans la création d'un bureau clandestin de représentation au sein de la société luxembourgeoise Groupe international d'investissement, pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, d'autre part, dans l'établissement et la signature de conventions, intitulées programme d'investissement financier ou " joint-venture agreement ", fallacieusement établies dans ce pays, et destinées à faire naître, chez les cocontractants, l'illusion de placements financiers sécurisés à fort rendement, pour les déterminer à adhérer à ces contrats et verser des fonds ; que, selon la prévention, les faits commis à l'instigation, notamment, d'Alexandre C...et de Marie-Guylène D..., ont été facilités par la mise en place d'un réseau de démarcheurs, le recours à des prête-noms et à des sociétés étrangères fictives, enfin, la création de montages financiers complexes ; qu'il est également reproché à Alain X... le délit de blanchiment pour avoir facilité, par tous moyens, la justification mensongère de l'origine des fonds issus des escroqueries, en interposant la société de participation financière luxembourgeoise EEE, administrée par une fiduciaire, et la société américaine ACC pour la perception et la réintégration d'une partie du produit des escroqueries, réalisées par le relais de sociétés civiles immobilières ;

Attendu qu'Alain X... est encore prévenu d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, pour avoir, à titre de profession habituelle, mis en rapport les parties intéressées à la conclusion d'opérations de banque sans qu'aucune de ces parties n'ait la qualité d'établissement de crédit ; que Bernard Y... et Gilles Z..., avocats associés, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de ce délit en acceptant de se mettre au service d'Alain X..., en connaissance de ses activités, et des sociétés ACC et EEE, moyennant une rémunération mensuelle de 7 600 euros, plus spécialement, s'agissant du premier, en conseillant Alain X... au titre de l'activité de ces diverses sociétés, pour le second en domiciliant la société EEE à son domicile et en bénéficiant d'une procuration sur les comptes de la société ACC ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroqueries, et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer toute profession en relation avec une activité de la banque ;

" aux motifs qu'Alain X... reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; qu'il était un professionnel de l'assurance placement et faisait déjà des placements financiers au moment où il a rencontré Alexandre C...; qu'en effet, il effectuait des placements de même type avec le groupe Axa dont il était salarié ; qu'ainsi, il est patent que le prévenu a compris très rapidement que le système spéculatif monté par C...ne pouvait prospérer au regard de l'importance des intérêts proposés (doublement du capital en quatre ans), et du type de contrat " joint-venture " qui ne correspondait à rien selon les normes de ce type de contrat qu'X... avait pu proposer avec Axa ; qu'en mettant en place un système de comptes à l'étranger, en l'occurrence au Luxembourg, le mécanisme de dissimulation mis en place démontrait bien l'intention de détourner les fonds de ses clients, grâce, en outre aux sociétés écran que constituaient EEE et ACC pour la gestion de ceux-ci, alors que ces sociétés n'ont pas réellement de vie sociale propre et que le capital nominal d'ACC n'était quasiment pas libéré, faisant croire aux clients à des sociétés dont certaines (IMC) étaient seulement domiciliées aux Etats-Unis pour la forme et pour attirer le client et qui n'avaient qu'une existence formelle ; qu'ainsi, le délit d'escroquerie est établi à l'égard d'X..., ce dernier s'étant très vite rendu compte, s'il fallait encore des preuves de sa culpabilité, que les fonds qu'ils prenaient à ses clients avaient très rapidement servi à régler les intérêts aux clients précédents, pratiques d'escroqueries financières bien connues des professionnels de ce type de placements à taux de rendement exagérément élevés, ce qu'il ne pouvait ignorer au regard de sa profession ; qu'il a ainsi effectué 14 634 101, 04 euros de placements frauduleux dont il a tiré 2 194 665, 16 euros de commission ;

" et aux motifs adoptés qu'Alain X... et Marie-Guylène D...étaient des professionnels de l'assurance et des placements financiers ; qu'ils se sont rendus au Luxembourg, ont visité les locaux de GII et pris, semble-t-il, tous renseignements utiles ; qu'ils ont eu en main des documents dont ils ont convenu qu'aucun d'entre eux n'était de nature à établir que les fonds récoltés par IMC étaient effectivement engagés dans une telle opération spéculative ; qu'on peut douter qu'Alain X... ait pu croire à la possibilité de placement sans risque offrant de tels rendements, on peut même penser qu'il a su, dès le départ, à quoi s'en tenir ; que son attention a été attirée par une note d'Ernest et Young au début de l'année 2002 et ne pouvait ignorer qu'il agissait sans mandat pour un établissement non-agréé en faisant signer des contrats atypiques pour IMC, au capital volatile, hébergée au Luxembourg ; qu'il savait qu'IMC était une fausse entreprise quand il a commencé à travailler pour son compte (jugement p. 124 et 125) ;

" 1°) alors que le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses suppose, de la part de son auteur, l'accomplissement d'actes positifs caractérisant sa participation active à des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, les sociétés dirigées par Alain X... avaient une activité réelle et n'étaient nullement destinées à perpétrer l'opération d'escroquerie dénoncée par la poursuite ; qu'en retenant qu'Alain X... était un professionnel de l'assurance et du placement et faisait déjà des placements financiers au moment où il a rencontré Alexandre C..., qu'il avait rapidement compris que le système spéculatif monté par Alexandre C...ne pouvait prospérer au regard de l'importance des intérêts proposés et du type de contrat " joint venture " et qu'il avait mis en place un système de comptes au Luxembourg, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte matériel précis, positif, accompli par Alain X... établissant sa participation active aux manoeuvres frauduleuses visées à la prévention, n'a, dès lors, pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré Alain X... coupable ;

" 2°) alors que le délit d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; qu'il n'est établi que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la victime ; qu'en se bornant à affirmer qu'Alain X... savait que la société IMC était une fausse entreprise lorsqu'il a commencé à travailler pour son compte sans relever d'élément établissant la conscience d'Alain X... de l'existence d'une fausse entreprise mise en place par Alexandre C...et sa conscience de tromper les investisseurs et qu'il s'était très vite rendu compte que les fonds qu'ils prenaient à ses clients avaient très rapidement servi à régler les intérêts aux clients précédents, sans relever les éléments du dossier permettant d'établir cette connaissance personnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché à Alain X... ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-8 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de blanchiment avec la circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle, et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer toute profession en relation avec une activité de la banque ;
" aux motifs que le délit de blanchiment de fonds provenant de ces escroqueries est également caractérisé ; qu'en effet, ce délit étant constitué par le fait de faciliter d'une manière habituelle la dissimulation de l'origine des fonds procurés par ces escroqueries, le fait pour X... d'avoir eu recours à une fiduciaire (EEE) et à une société écran (ACC) ainsi qu'à des opérations de prêt consenti le 29 novembre 2002 à la SCI La Roche du Diable et en avril 2004 à la SCI Mithra constituent bien le délit de blanchiment qui lui est reproché ; que, s'agissant d'EEE gérée au Luxembourg pour son compte et par laquelle il a dissimulé au regard de ses clients les revenus de ses activités, via ACC, il est constant qu'Alain X... a bénéficié de versements réguliers de cette société de janvier 2002 à juin 2004 alors que ces fonds provenaient en réalité des escroqueries perpétrées à l'encontre de ses clients, alors qu'il connaissait la provenance des fonds blanchis puisque c'est lui qui faisait transiter les fonds ou en tout état de cause, connaissait le mécanisme de transfert et ce pour un montant de 169 806 euros ; qu'il en est de même pour les mécanismes de prêt qu'il a mis en place pour la SCI La Roche du Diable et Mithra, ces fonds provenant des sommes détournées pour ce qui concerne Mithra, reversées à travers deux amis qui eux-mêmes versaient ces fonds, sans connaître l'origine frauduleuse de l'opération à la SCI en question ; qu'il conviendra donc d'entrer en voie de condamnation à l'égard d'X... de ce chef ;

" 1°) alors que le délit de blanchiment n'est constitué que s'il est apporté un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir eu recours à une fiduciaire ou une société écran ainsi qu'à des opérations de prêts constituait le délit de blanchiment, sans expliquer davantage en quoi ce recours à ces opérations constituait une dissimulation du produit direct ou indirect d'un délit, la cour d'appel n'a pas caractérisé le blanchiment, lequel suppose le recours à un mécanisme permettant de dissimuler l'origine des fonds employés ;

" 2°) alors que le délit de blanchiment n'est constitué que si la preuve d'une intention délictueuse de son auteur est caractérisée ; qu'en retenant que le fait pour Alain X... d'avoir eu recours à une fiduciaire (EEE) et à une société-écran (ACC) ainsi qu'à des opérations de prêt consenti le 29 novembre 2002 à la SCI La Roche du Diable et en avril 2004 à la SCI Mithra constituent bien le délit de blanchiment qui lui est reproché, sans caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries et de blanchiment dont elle a déclaré Alain X... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 519-1, L. 519-2, L. 571-15 du code monétaire et financier, l'article préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'exercice illégal à titre habituel de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, commis entre la fin de l'année 2001 et le 9 mars 2005, et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer toute profession en relation avec une activité de la banque ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne l'exercice illégal d'intermédiaire d'opérations de banque, le délit est caractérisé ; qu'en effet, l'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont une au moins est un établissement de crédit au sens de la loi française ; que ni IMC, ni EEE, ni ACC ne pouvaient avoir cette qualité au sens du droit français définissant les établissements de crédit ; qu'en effet, ces sociétés ne sont ni affiliées ni enregistrées à un organisme professionnel ou à un organisme central affilié à l'Association française des établissements des sociétés financières et des entreprises d'investissement dont les statuts auraient obtenu une approbation ministérielle ; quant aux organismes professionnels, seuls peuvent ainsi être qualifiés les associations affiliées à l'Association des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; que les sociétés IMC, ACC ou EEE n'étaient en aucun cas affiliées à ces associations, organismes professionnels ou organismes centraux ; qu'ainsi X... ne pouvait exercer la profession d'intermédiaire en opération de banque, puisqu'il ne mettait pas en relation ses clients avec au moins un établissement de crédit ; qu'au surplus, le fait de proposer des placements financiers sous le vocable de contrats de " joint-venture ", tels que ceux figurant au dossier de la procédure, en plaçant les fonds de ses clients auprès d'établissements de crédit habilités ou non, constitue bien une opération de banque au sens de la loi française ; qu'en effet, l'opération de banque au sens de l'article 632 du code de commerce consiste, en outre, dans la réception des fonds du public ; que c'était bien l'activité d'Alain X... qui recevait des fonds de ses clients pour les donner à un établissement qui n'était pas habilité au sens du droit français et qui en disposait à sa guise pour les placer à charge de les restituer selon les termes du contrat de joint-venture ; qu'ainsi X... a bien exercé illégalement la profession d'intermédiaire en opérations de banque ;

" alors que l'activité d'intermédiaire en opérations de banque peut s'exercer entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ; que lorsqu'Alain X... a démissionné de l'UAP et s'est engagé auprès de la société IMC, dirigée par Alexandre C..., il était persuadé que ladite société exerçait une activité régulière d'établissement de crédit, de telle sorte qu'il mettait ses clients en relation avec un établissement habilité à effectuer des opérations de banque ; qu'en affirmant qu'Alain X... ne pouvait exercer la profession d'intermédiaire en opération de banque puisqu'il ne mettait pas ses clients en relation avec au moins un établissement de crédit sans rechercher si Alain X... savait que la société IMC ne disposait pas d'un agrément ni s'il avait agi en connaissance de cause de l'irrégularité de la situation de la société IMC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles L. 519-1, L. 519-2 et L. 571-15 du code monétaire et financier, de l'article L. 121-7 du code pénal et des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de complicité du délit d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et l'a condamné, en conséquence, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement de 30 000 euros d'amende et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit de parties civiles ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne l'exercice illégal d'intermédiaire d'opérations de banque, le délit est caractérisé ; qu'en effet, l'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont une au moins est un établissement de crédit au sens de la loi française ; que ni IMC, ni EEE, ni ACC ne pouvaient avoir cette qualité au sens du droit français définissant les établissements de crédit ; qu'en effet, ces sociétés ne sont ni affiliées ni enregistrées à un organisme professionnel ou à un organisme central affilé à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dont les statuts auraient obtenu une approbation ministérielle ; que, quant aux organismes professionnels, seuls peuvent être ainsi qualifiés les associations affiliées à l'Association des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; qu'ainsi, par exemple, sont membre de cette association l'Association conférence permanente des caisses de crédit municipal ; que les sociétés IMC, ACC ou EEE n'étaient en aucun cas affiliées à ces associations, organismes professionnels ou organismes centraux ; qu'ainsi, Alain X... ne pouvait exercer la profession d'intermédiaire en opération de banque, puisqu'il ne mettait pas en relation ses clients avec au moins un établissement de crédit ; qu'au surplus, le fait de proposer des placements financiers sous le vocable de contrats de « joint-venture », tels que ceux figurant au dossier de la procédure, en plaçant les fonds de ses clients auprès d'établissements de crédit habilités ou non constitue bien une opération de banque au sens de la loi française ; qu'en effet, l'opération de banque au sens de l'article 632 du code du commerce consiste, en outre, dans la réception des fonds du public ; que c'était bien l'activité d'Alain X... qui recevait des fonds de ses clients pour les donner à un établissement qui n'était pas habilité au sens du droit français et qui en disposait à sa guise pour les placer à charge de les restituer selon les termes du contrat de joint-venture ; qu'ainsi, X... a bien exercé illégalement la profession d'intermédiaire en opérations de banque ; que c'est bien cette activité qui, au regard des articles L. 519-2 et L. 571-15 du code monétaire et financier, constitue le délit d'exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque (…) ; que Bernard Y... et Gilles Z...ont bien exercé l'activité de conseil auprès d'Alain X..., ce qu'ils ne nient pas ; qu'en ce qui concerne Bernard Y..., il a été titulaire d'un contrat de « mission de conseil » qui a pris effet le 1er janvier 2002 et qu'il a dénoncé le 12 juin 2003 ; que durant cette période, et selon les termes mêmes à la fois de la lettre de couverture du 20 décembre 2001 qui accompagnait l'offre de contrat de mission de conseil et le contrat lui-même, il est clairement mentionné que la mission d'aide et d'assistance « couvre les interventions relevant du droit fiscal et du droit des sociétés » ; qu'il s'agit bien d'une mission de conseil à l'entreprise, comme le précise la copie du contrat fournie par le conseil même de Bernard Y... « sur les divers opérations ou décisions de gestion que l'entreprise peut envisager eu égard à leur incidence fiscale, notamment en matière de choix des structures juridiques (constitution de sociétés, filialisation, fusion, apports partiels, changement de forme sociale etc. …) » « d'investissements importants », examen des documents comptables de clôture d'exercice, conseils sur toute opération d'ordre fiscal, conseil en droit des sociétés, approbation des comptes » ; qu'il résulte de ce seul document mais aussi des déclarations d'Alain X... faites à un certain moment de la procédure que Bernard Y... a bien exercé une activité d'aide et de conseil à EEE et, par voie de conséquence, à Alain X... qui en était le seul bénéficiaire économique ; qu'en réalité, Bernard Y..., au-delà de l'écran de la société EEE, a bien conseillé Alain X... pour ses activités et pour éventuellement, comme cela résulte des débats de l'audience de la cour, aidé les clients d'Alain X... dans ses activités ; qu'il a eu entre ses mains des contrats de joint-venture, comme par exemple celui de M. E...; que, même à supposer qu'il ait donné de bons conseils à M. E..., il avait été bien alerté sur la nature frauduleuse de l'entreprise en général ; que cependant, il faut et il suffit seulement de caractériser l'aide et l'assistance par Bernard Y... à l'exercice illégal d'Alain X... de la profession d'intermédiaire en opérations de banque ; que cette activité illicite apparaît évidente pour tout juriste normalement qualifié à travers les contrats types de joint-venture que Bernard Y... a eu en mains puisque son activité de conseil l'amenait à examiner ou avoir vu par tout le moins au regard du contrat de conseil précité, des exemplaires de contrats de joint-venture qui, à leur seule lecture, démontraient l'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque d'Alain X... par le fait qu'il ne mettait pas ses clients en relation avec un établissement de crédit au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier et qu'il n'avait, en outre, aucune garantie financière au sens de l'article L. 519-7 du même code, ce qui apparaît également clairement à la lecture des contrats de joint-venture qui ne comportent aucune clause de cette nature ; que le fait que Bernard Y... prétend qu'il n'ait pas eu connaissance du système frauduleux monté par Alexandre C...et Alain X... est indifférent à l'infraction de complicité d'exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque qui se caractérise seulement par l'aide contractuelle apportée par Bernard Y... dans les activités d'Alain X... d'exercice illégal d'intermédiaire en opération de banque ; que l'élément matériel de l'infraction reprochée à Bernard Y... étant ainsi caractérisée, l'élément moral se déduit des circonstances factuelles objectives au sein desquelles l'infraction a été commise ; qu'en effet, l'avocat, par sa profession d'auxiliaire de justice, connaît la loi ; que Bernard Y..., en contrepartie des salaires mensuels importants de conseiller d'Alain X..., était en mesure de connaître la teneur des contrats de joint-venture qu'il n'a d'ailleurs jamais nié avoir vus, qu'il a aidé par l'apparence de sérieux qu'il donnait à l'activité illégale d'intermédiaire en opérations de banque, qu'il a donné consistance à cette activité, mis les clients en confiance et les a incités à donner des fonds à Alain X... dans le cadre de cette activité illégale, exercice sans garantie financière, ce qui n'a, objectivement, pas pu échapper à un avocat, professionnel du droit spécialisé dans le droit des sociétés et en droit fiscal, comme cela résulte de la mission de son contrat auprès d'EEE ; qu'en outre, en professionnel chevronné, le fait d'avoir également ouvert, dès le mois d'octobre 2001, un compte au Luxembourg, d'avoir également travaillé à l'inscription fiscale de la société EEE en France, même si cette affaire n'a pas abouti, corrobore encore, s'il le fallait, son aide consciente aux activités d'Alain X... qui étaient dès le départ illégales du fait de la non-conformité à la réglementation bancaire ; qu'ainsi, Bernard Y... doit être retenu dans les liens de la prévention ; que la même motivation s'applique à Gilles Z..., avocat, travaillant dans le même cabinet que Bernard Y..., qui a bénéficié des mêmes informations sur les activités d'Alain X..., qui a également prodigué à Alain X... le même type de conseils, un peu plus orientés, certes, vers le droit des sociétés ; que compte tenu de sa profession d'avocat et en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait analyser les contrats de joint-venture autrement que comme des opérations de banque que d'ailleurs il savait ne pas être en accord avec la législation en vigueur, puisqu'il conclut par son conseil que les partenaires à l'opération de banque étaient reconnus comme n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier ; que de plus, Gilles Z...avait intérêt à ces opérations de banque ; qu'en effet, comme l'indique son conseil, il a conseillé à sa famille des placements dans le système C...; qu'il a en outre, dans l'enquête, avoué clairement qu'il avait placé des fonds lui appartenant pour des raisons fiscales ; que c'est ainsi qu'il a aidé l'entreprise X... – C...en acceptant la domiciliation d'EEE à son domicile en Avignon et l'immatriculation des véhicules d'EEE à son adresse ; qu'au surplus, dès le 18 octobre 2001, il avait ouvert un compte à la Dexia au Luxembourg, en même temps que Bernard Y... et Alain X... ; que IMC, « banque » d'Alexandre C...pour laquelle Alain X... était intermédiaire de banque, a viré 33 500 euros sur les comptes de Z...; que celui-ci a d'ailleurs reçu régulièrement des honoraires mensuels pour ses simples activités de conseil ; que, si Bernard Y... a été crédité de 86 700 euros entre le 30 octobre 2001 et le 6 janvier 2003 par IMC, et qu'il a reçu six virements mensuels de 7 600 euros, soit 45 000 euros en tout émanant de ACC pour les activités qu'il a eues pour EEE, soit en tout 132 000 euros, Gilles Z..., lui, outre les 33 500 euros reçus dès le 30 octobre 2001 a en outre reçu de juillet à octobre 2002, par IMC sur son compte Dexia, quatre fois la somme de 7 500 euros ; que les paiements se sont poursuivis à hauteur de 7 600 euros par mois jusqu'en juin 2003 ; qu'au vu de tous ces éléments factuels, il se déduit à l'évidence l'élément intentionnel de la part de Gilles Z...de soutenir en général l'activité d'Alain X..., ès qualités d'intermédiaire d'opérations de banque, dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité de conseil d'Alain X..., qu'il ne trait pour ces opérations avec aucun des établissements de crédit reconnus en France puisque cela ressortait clairement des contrats de joint-venture qu'il a eus en mains et des statuts des sociétés de crédit qui n'avaient aucune inscription en France ; qu'il importe peu que, pour la société EEE, il ait été à l'origine ou non de la société ou de ses transformations successives ; que seules les activités de conseil et de soutien à l'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire d'opérations de banque, par l'aide apportée au crédit que pouvait avoir Alain X... vis-à-vis de ses clients grâce au soutien nominal et aux conseils prodigués par Gilles Z...à Alain X... et à ses clients comptent pour caractériser l'infraction ; que les procurations sur les comptes ACC ne sont là que pour corroborer le soutien et l'aide que Gilles Z...apportait d'une manière générale à Alain X..., permettant à celui-ci d'avoir toute l'apparence vis-à-vis de ses clients d'un véritable intermédiaire en opérations de banque et que le profit régulier par la rémunération de leurs conseils constitue la preuve de l'intérêt pécuniaire qu'ils avaient à permettre aux affaires d'Alain X... de perdurer ; qu'ainsi, Gilles Z...doit, avec Bernard Y..., son associé en qualité d'avocat, être retenu dans les liens de la prévention de complicité de l'exercice illégal d'intermédiaire d'opération de banque (…) » (arrêt, p. 40, 41 et 42, § 1er) ;

" 1°) alors qu'est complice par aide ou assistance, celui qui, sciemment, facilite la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit ; que les juges du fond ont relevé que Bernard Y... avait mené une mission de conseil en droit fiscal et en droit des sociétés auprès d'Alain X... qui avait pour objet d'examiner les documents comptables de clôture d'exercice de la société EEE, et de déterminer l'incidence fiscale des différentes décisions que cette entreprise aurait à prendre, notamment quant à sa structure juridique (constitution de sociétés, filialisation, fusion, apports partiels, changement de forme sociale, notamment) ; qu'en déduisant de ces éléments que Bernard Y... avait aidé Alain X... « dans ses activités » (arrêt, p. 40, dernier §, lignes 2 à 18) sans pourtant mettre en évidence des actes d'aide ou assistance à l'exercice illicite de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, et bien qu'à l'opposé Bernard Y... fît valoir, dans ses conclusions visées par la cour, que ses très rares interventions auprès d'Alain X... n'avaient jamais concerné l'activité d'intermédiaire en opération de banque puisqu'il n'avait pas été impliqué dans la conception des conventions de placement illicites, et qu'il n'avait jamais favorisé la conclusion de l'une de ces conventions avec un tiers (conclusions d'appel, p. 8, § 5 et p. 10, quatre derniers §), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de la complicité et partant a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que la constatation que Bernard Y... avait « aidé les clients d'Alain X... dans les problèmes fiscaux et juridiques » (arrêt p. 40, dernier §, lignes 20 et 21), ne caractérise pas plus l'élément matériel de la complicité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que, en énonçant que Bernard Y... avait eu « entre ses mains des contrats de joint-venture » (arrêt p. 40, dernier §, ligne 22), ou qu'il avait été « alerté sur la nature frauduleuse de l'entreprise en général » (arrêt p. 40, dernier §, ligne 24) ou encore que la lecture des contrats de joint-venture démontrait « l'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque d'Alain X... par le fait qu'il ne mettait pas ses clients en relation avec un établissement de crédit » (arrêt p. 41, 1er §, lignes 3 à 5), la cour d'appel n'a pas, là non plus, établi la matérialité de la complicité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que, pour juger que Bernard Y... savait nécessairement qu'Alain X... agissait en violation des dispositions de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, la cour d'appel relève qu'il ne pouvait ignorer qu'Alain X... exerçait ses activités illicites sans garantie financière, en infraction à l'article L. 519-4 du même code (arrêt p. 41, 1er §, lignes 6, 7 et 22) ; qu'en statuant ainsi, les juges du second degré se sont prononcés sur la base d'un motif inopérant et ont donc violé les textes susvisés ;

" 5°) alors que le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu ; que Bernard Y... faisait valoir dans ses conclusions visées par la cour qu'il avait dissuadé M. E...de conclure un contrat d'investissement similaire à ceux dont Alain X... favorisait la conclusion (conclusions d'appel p. 6, § 3 à p. 8, 1er §) ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence de ce comportement incompatible avec la qualité de complice imputée à Bernard Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 6°) alors que Bernard Y... faisait aussi valoir dans ses écritures d'appel, tout d'abord, qu'il n'avait pas participé à la création de la société EEE au Luxembourg, pas plus qu'à son fonctionnement (conclusions p. 9, § 3 à 5) ; qu'il énonçait, ensuite, qu'en vertu de la convention de conseil en droit fiscal et en droit des sociétés conclue avec la société EEE le 20 décembre 2001, il n'avait été que très rarement consulté par Alain X..., et en tout cas jamais dans le cadre des activités illicites d'Alain X..., et qu'ainsi il n'avait pas contribué à l'élaboration des conventions de placement litigieuses, pas plus qu'à la conclusion de ces conventions avec un tiers (conclusions p. 10, quatre derniers §) ; que Bernard Y... montrait en outre, que s'il avait reçu des sommes d'argent de la société EEE, c'est que le montant de sa rémunération n'était pas subordonné au nombre de ses interventions mais à la durée de sa mission (conclusions p. 9, § 6 à avant dernier §) ; qu'enfin, il affirmait avoir tenté d'organiser la mise en conformité de la société EEE aux règles élémentaires du droit fiscal et des sociétés français, mais que se heurtant à la résistance d'Alain X..., il avait mis un terme à ses fonctions de conseil par un courrier du 12 juin 2003 (conclusions, de p. 9, dernier §, à page 10, § 9) ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments qui tendaient à démontrer que Bernard Y... n'avait pas été complice de l'exercice illicite de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque reproché à Alain X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles L. 519-1, L. 519-2 et L. 571-15 du code monétaire et financier, de l'article 121-7 du code pénal, ensemble les articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de complicité du délit d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque reproché à Alain X... et l'a condamné en conséquence, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement de 30 000 euros d'amende et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit de parties civiles ;

" aux motifs que Bernard Y... et Gilles Z...ont bien exercé l'activité de conseil auprès d'Alain X..., ce qu'ils ne nient pas ; qu'en ce qui concerne Bernard Y..., il a été titulaire d'un contrat de « mission de conseil » qui a pris effet le 1er janvier 2002 et qu'il a dénoncé le 12 juin 2003 ; que durant cette période, et selon les termes mêmes à la fois de la lettre de couverture du 20 décembre 2001 qui accompagnait l'offre de contrat de mission de conseil et le contrat lui-même, il est clairement mentionné que la mission d'aide et d'assistance « couvre les interventions relevant du droit fiscal et du droit des sociétés » ; qu'il s'agit bien d'une mission de conseil à l'entreprise, comme le précise la copie du contrat fournir par le conseil même de Bernard Y... « sur les diverses opérations ou décisions de gestion que l'entreprise peut envisager eu égard à leur incidence fiscale, notamment en matière de choix des structures juridiques (constitution de sociétés, filialisation, fusion, apports partiels, changement de forme sociale, etc. …) » " d'investissements immobiliers », examen des documents comptables de clôture d'exercice, conseils sur toute opération d'ordre fiscal, conseil en droit des sociétés, approbation des comptes » ; qu'il résulte de ce seul document mais aussi des déclarations d'Alain X... faites à un certain moment de la procédure que Bernard Y... a bien exercé une activité d'aide et de conseil à EEE et, par voie de conséquence, à Alain X... qui en était le seul bénéficiaire économique ; qu'en réalité, Bernard Y..., au-delà de l'écran de la société EEE, a bien conseillé Alain X... pour ses activités et pour éventuellement, comme cela résulte des débats de l'audience de la cour, aidé les clients d'X... dans leurs problèmes fiscaux et juridiques ; qu'ainsi, Bernard Y... a bien aidé Alain X... dans ses activités ; qu'il a eu entre ses mains des contrats de joint-venture, comme par exemple celui de M. E...; que, même à supposer qu'il ait donné de bons conseils à M. E..., il avait été bien alerté sur la nature frauduleuse de l'entreprise en général ; que cependant, il faut et il suffit seulement de caractériser l'aide et l'assistance par Bernard Y... à l'exercice illégal d'Alain X... de la profession d'intermédiaire en opérations de banque ; que cette activité illicite apparaît évidente pour tout juriste normalement qualifié à travers les contrats types de joint-venture que Bernard Y... a eus en mains puisque son activité de conseil l'amenait à examiner ou avoir vu par tout le moins au regard du contrat de conseil précité des exemplaires de contrats de joint-venture qui, à leur seule lecture, démontraient l'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque d'Alain X... par le fait qu'il ne mettait pas ses clients en relation avec un établissement de crédit au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier et qu'il n'avait, en outre, aucune garantie financière au sens de l'article L. 516-7 du même code, ce qui apparaît également clairement à la lecture des contrats de joint-venture qui ne comportent aucune clause de cette nature ; que le fait que Bernard Y... prétend qu'il n'ait pas eu connaissance du système frauduleux monté par Alexandre C...et Alain X... est indifférent à l'infraction de complicité d'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque ; que l'élément matériel de l'infraction reprochée à Bernard Y... étant ainsi caractérisée, l'élément moral se déduit des circonstances factuelles objectives au sein desquelles l'infraction a été commise ; qu'en effet, l'avocat, par sa profession d'auxiliaire de justice, connaît la loi ; que Bernard Y..., en contrepartie des salaires mensuels importants de conseiller d'Alain X..., était en mesure de connaître la teneur des contrats de joint-venture, qu'il n'a d'ailleurs jamais nié avoir vus, qu'il a aidé par l'apparence de sérieux qu'il donnait à l'activité illégale d'intermédiaire en opérations de banque, qu'il a donné consistance à cette activité, mis les clients en confiance et les a incités à donner des fonds à Alain X... dans le cadre de cette activité illégale, exercice sans garantie financière, ce qui n'a, objectivement, pas pu échapper à un avocat, professionnel du droit spécialisé dans le droit des sociétés et en droit fiscal comme cela résulte de la mission de son contrat auprès d'EEE ; qu'en outre, en professionnel chevronné, le fait d'avoir également ouvert, dès le mois d'octobre 2001, un compte au Luxembourg, d'avoir également travaillé à l'inscription fiscale de la société EEE en France même si cette affaire n'a pas abouti, corroborent encore, s'il le fallait, son aide consciente aux activités d'Alain X... qui étaient, dès le départ, illégales du fait de la non-conformité à la réglementation bancaire ; qu'ainsi, Bernard Y... doit être retenu dans les liens de la prévention (…) » (arrêt, p. 40, dernier § et p. 41, § 1er) ;

" 1°) alors que Bernard Y... faisait très clairement valoir qu'il n'avait jamais favorisé la conclusion des contrats proposés par Alain X... et qu'au cours de la procédure d'enquête et d'instruction, aucune partie civile n'avait jamais allégué l'avoir rencontré, avoir été la destinataire d'un quelconque courrier dont il aurait été l'auteur, ou même avoir entendu son nom (conclusions d'appel, p. 10, antépénultième §) ; qu'au demeurant, les premiers juges avaient estimé qu'« aucun acte de complicité d'exercice habituel de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, auquel seul Alain X... donnait chair dans les déclarations sur lesquelles il est revenu au cours des débats, ne sembl ait pouvoir être spécifié à l'encontre » de Bernard Y... (jugement, p. 121, § 1er) ; qu'en se contentant d'énoncer que Bernard Y... avait « aidé les clients d'Alain X... dans leurs problèmes fiscaux et juridiques » (arrêt, p. 40, dernier §, lignes 20 et 21), qu'il avait « aidé par l'apparence de sérieux qu'il donnait à l'activité illégale d'intermédiaire en opérations de banque, qu'il a vait donné consistance à cette activité, mis les clients en confiance et les a vait incités à donner des fonds à Alain X... » (arrêt, p. 41, § 1, lignes 19 à 21), sans faire état de la moindre circonstance de fait, un tant soit peu précise, au soutien de cette affirmation, sans préciser par exemple le nom ne serait-ce que d'un seul client d'Alain X... que Bernrad Y... aurait poussé, directement ou indirectement, à conclure une convention de placement litigieuse ou même avec lequel il aurait été en contact, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;

" 2°) alors que, si la cour mentionne le nom de M. E...comme ayant été en contact avec Bernard Y..., d'une part, elle ne le présente pas comme un client d'Alain X..., puisqu'il ressort du dossier qu'il a été approché par Alexandre C...et, d'autre part, les juges du fond se sont abstenus de rechercher si, comme l'affirmait Bernard Y... dans ses écritures (conclusions d'appel, p. 6, § 3 et p. 7, § 1er et s.), le demandeur l'avait dissuadé d'accepter le placement proposé par Alexandre C...; qu'ainsi, la référence au cas de M. E...étant insusceptible de restituer à l'arrêt une base factuelle, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilles Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 519-1, L. 519-2 et L. 571-15 du code monétaire et financier, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, dénaturation, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Z...coupable de complicité d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque reproché à Alain X... ;

" aux motifs que Gilles Z..., avocat, travaillant dans le même cabinet que Bernard Y... … a bénéficié des mêmes informations sur les activités d'Alain X..., qui a également prodigué à Alain X... le même type de conseils, un peu plus orientés, certes, vers le droit des sociétés ; que compte tenu de sa profession d'avocat et en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait analyser les contrats de joint-venture autrement que comme des opérations de banque que d'ailleurs il savait ne pas être en accord avec la législation en vigueur puisqu'il conclut par son conseil que les partenaires à l'opération de banque étaient reconnus comme n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier ; que de plus, Gilles Z...avait intérêt à ces opérations de banque ; qu'en effet, comme l'indique son conseil, il a conseillé à sa famille des placements dans le système C...; qu'il a, en outre, dans l'enquête, avoué clairement qu'il avait placé des fonds lui appartenant pour des raisons fiscales ; que c'est ainsi qu'il a aidé l'entreprise X...- Gabriel en acceptant la domiciliation d'EEE à son domicile en Avignon et l'immatriculation des véhicules d'EEE à son adresse ; qu'au surplus, dès le 18 octobre 2001, il avait ouvert un compte à la Dexia au Luxembourg, en même temps que Bernard Y... et Alain X... ; que IMC, " banque " d'Alexandre C...pour laquelle Alain X... était intermédiaire de banque a viré 33 500 euros sur les comptes de Z...; que celui-ci a d'ailleurs reçu régulièrement des honoraires mensuels pour ses simples activités de conseil ; que, si Bernard Y... a été crédité de 86 700 euros entre le 30 octobre 2001 et le 6 janvier 2003 par IMC, et qu'il a reçu six virements mensuels de 7 600 euros, soit 45 000 euros en tout émanant de ACC pour les activités qu'il a eues pour EEE, soit en tout 132 000 euros, Gilles Z..., lui, outre les 33 500 euros reçus dès le 30 octobre 2001 a en outre reçu de juillet à octobre 2002, par IMC sur son compte Dexia quatre fois la somme de 7 500 euros, que les paiement se sont poursuivis à hauteur de 7 600 euros par mois jusqu'en juin 2003 ; qu'au vu de tous ces élément factuels, il se déduit à l'évidence l'élément intentionnel de la part de Gilles Z...de soutenir en général l'activité d'Alain X..., ès qualités d'intermédiaire d'opérations de banque dont il ne pouvait ignorer en sa qualité de conseil d'Alain X... qu'il ne traitait pour ces opérations avec aucun des établissement de crédit reconnu en France puisque cela ressortait clairement des contrats de joint-venture qu'il a eus en mains et des statuts des sociétés de crédit qui n'avaient aucune inscription en France ; qu'il importe peu que, pour la société EEE, il ait été à l'origine ou non de la société ou de ses transformations successives ; que seules les activités de conseil et de soutien à l'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire d'opérations de banque, par l'aide apportée au crédit que pouvait avoir Alain X... vis-à-vis de ses clients grâce au soutien nominal et aux conseils prodigués par Gilles Z...à Alain X... et à ses clients comptent pour caractériser l'infraction ; que les procurations sur les compte ACC ne sont là que pour corroborer le soutien et l'aide que Gilles Z...apportait d'une manière générale à Alain X..., permettant à celui-ci d'avoir toute l'apparence vis à vis de ses clients d'un véritable intermédiaire en opérations de banque et que le profit régulier par la rémunération de leurs conseils constitue la preuve de l'intérêt pécuniaire qu'ils avaient à permettre aux affaires d'Alain X... de perdurer ; qu'ainsi Gilles Z...doit, avec Bernard Y..., son associé en qualité d'avocat, être retenu dans les liens de la prévention de complicité de l'exercice illégal d'intermédiaire d'opération de banque ;

" 1°) alors que la simple connaissance d'une irrégularité ne caractérise pas, à elle seule, la complicité, laquelle ne peut résulter que d'actes positifs et concrets ; que le fait d'avoir prétendument « examiné » ou d'avoir « vu » des contrats de joint-venture qui, « par leur seule lecture démontraient l'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque » par l'auteur principal du seul fait que ce dernier ne mettait pas ses clients en relation avec un établissement de crédit au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, ou encore d'avoir « su » que les opérations de banque menées par Alain X... n'étaient pas régulières, ne caractérise aucun acte de complicité de ladite activité ;

" 2°) alors que la complicité ne peut résulter que d'un acte positif, concret et précis ; que ni l'affirmation d'un soutien « général », ni celle d'un soutien « nominal », dont on ignore quelle forme il aurait pu prendre, à l'activité d'Alain X..., sans aucune précision sur un contenu effectif et concret n'explique en quoi ces soutiens auraient facilité ou permis l'infraction d'exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, faute de la moindre interférence constatée entre ces opérations et le soutien général allégué ;

" 3°) alors que les « conseils prodigués » par Gilles Z...à l'égard d'Alain X... ne constituent que des actes postérieurs au délit principal et sont donc insusceptibles de caractériser la complicité ;

" 4°) alors que l'activité de conseil exercée par l'avocat auprès de son client ne constitue pas un acte de complicité de l'exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque de ce dernier, sauf pour l'accusation à démontrer de façon concrète et précise que le contenu même de ce conseil avait consisté à aider directement à la mise en place ou à la continuation de cette activité ; qu'aucune constatation précise ne vient expliciter le contenu dudit conseil dont la seule existence ne caractérise pas l'infraction reprochée ;

" 5°) alors que les seules circonstances relevées, à savoir la domiciliation de la société personnelle d'Alain X..., EEE, par laquelle celui-ci percevait ses rémunérations, et l'acceptation d'une procuration qui n'a jamais servi et n'a jamais été produite à qui que ce soit, sont sans incidence sur l'exercice illicite de la profession d'intermédiaire en opérations de banque et insusceptibles de caractériser un acte de complicité de l'infraction reprochée ;

" 6°) alors que les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la décision de renvoi qui les saisit ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel reprochait à Gilles Z..., avocat, des faits de complicité par aide ou assistance à l'activité illégale d'intermédiaire d'opérations de banque d'Alain X... pour avoir prodigué des conseils aux sociétés de ce dernier, domicilié la société EEE et accepté une procuration sur les comptes de la société ACC ; qu'en reprochant à Gilles Z...d'avoir perçu des honoraires en sa qualité de conseil d'Alain X... (33 000 euros … dès le 30 octobre 2001 … quatre fois la somme de 7 500 euros (puis) à hauteur de 7 600 euros par mois jusqu'en juin 2003), d'avoir ouvert un compte au Luxembourg pour des raisons fiscales, ou encore d'avoir conseillé à sa famille des placements, faits extérieurs à sa saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 7°) alors que le fait pour Gilles Z...d'avoir perçu des honoraires en qualité de conseil d'Alain X..., ouvert un compte au Luxembourg pour des raisons fiscales, ou encore d'avoir conseillé à sa famille des placements, est de surcroît insusceptible de caractériser un quelconque acte de complicité du délit principal reproché ;

" 8°) alors que, outre le fait que la simple connaissance d'une irrégularité ne caractérise pas le délit de complicité, en affirmant que Gilles Z...savait que les opérations litigieuses n'étaient pas « en accord avec la législation en vigueur puisqu'il conclut par son conseil que les partenaires à l'opération de banque étaient reconnus comme n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier », la cour d'appel a gravement dénaturé les conclusions de Gilles Z...qui indiquaient tout le contraire, à savoir qu'il n'avait aucune raison de croire ni de supposer que la société américaine IMC présidée par Alexandre C..., dont il est établi et non contesté qu'il ne l'a jamais conseillée de quelque manière que ce soit, n'avait pas la qualité d'établissement de crédit et que, par voie de conséquence, il ne pouvait donc savoir que l'activité d'intermédiaire en opération de banques d'Alain X..., ancien salarié d'Axa, était illégale ;

" 9°) alors que Gilles Z...rappelait dans ses écritures d'appel qu'il n'était, à aucun moment, intervenu pour prodiguer ses conseils au titre de l'activité des sociétés ACC et EEE d'Alain X... ; que l'instruction n'a d'ailleurs pas établi, malgré des perquisitions au cabinet de Gilles Z..., que ce dernier ait été le conseil des sociétés ACC et EEE ; qu'ainsi, il n'a jamais rédigé aucun acte juridique, qu'il s'agisse de statuts de sociétés, de procès-verbaux d'assemblées générales ou de contrats de joint-venture ; qu'il exposait n'avoir aucune compétence en droit des sociétés ; qu'il démontrait n'être intervenu que dans le cadre de diverses procédures judiciaires pour le compte d'Alain X... à titre personnel, à l'exclusion de toute activité de conseil ; qu'Alain X... proposait gratuitement à ses propres clients des contrats de protection juridique en cas de litige (droit de la famille, droit social …), assurait la prise en charge des honoraires et envoyait les souscripteurs vers Gilles Z...qui était donc rémunéré par Alain X... pour régler lesdits litiges ; qu'il s'occupait également des litiges personnels d'Alain X... ainsi que de ceux de ses proches, fournissant une liste des divers contentieux qu'il avait eu à gérer devant les juridictions civiles et familiales ; que le fait qu'Alain X... ait fait régler les honoraires dus par lui à Gilles Z...par l'intermédiaire d'un tiers, dont IMC qui devait de l'argent à Alain X..., n'établit nullement l'existence d'une mission de conseil au profit des sociétés IMC, EEE ou ACC ; que, s'il n'ignorait pas l'activité de placements financiers d'Alain X..., ancien salarié d'Axa, il n'avait aucune raison de croire que la société américaine IMC gérée par Alexandre C..., société dont il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été le conseil, ne disposait pas d'agrément, ni a fortiori de supposer que les placements proposés étaient totalement inexistants ; que la meilleure preuve est que sa propre mère et ses soeurs ont souscrit ces placements chimériques auprès d'IMC, ce qui démontre qu'il a été, lui aussi abusé ; que la Banque de France a assuré en 2005 qu'il n'existait aucun fichier des démarcheurs bancaires et financiers ; que le Tracfin, qui enquêtait sur la société IMC depuis 2001 et dont les moyens d'investigation sont considérables, a mis plus de trois ans à vérifier si cette société IMC disposait d'un agrément bancaire ; qu'il précisait qu'il n'avait pas consenti de domiciliation à la société EEE, ni un quelconque document permettant à cette dernière d'inscrire un établissement secondaire en France, mais avait seulement apposé le nom de la société sur une boîte postale ; qu'il n'avait jamais utilisé la procuration sur les comptes d'ACC qui n'avait été consentie qu'en raison de la situation matrimoniale d'Alain X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires pour condamner Gilles Z...du chef de complicité d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque d'Alain X... faute d'agrément d'IMC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 10°) alors qu'il faut, enfin, que le complice se soit rendu coupable d'une faute intentionnelle, laquelle exige une participation consciente et volontaire à l'infraction principale et ne peut davantage résulter de la seule abstention ou négligence ; qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel de la seule activité de conseil de Gilles Z...qui établirait l'aide ou l'assistance apportée « d'une manière générale » à ce client, ainsi que l'intention de « soutenir en général » l'activité de ce dernier par les « conseils prodigués », constatations vagues, imprécises et exclusives, à elles seules, de tout acte positif de complicité, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité d'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque commis par Alain X... " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'exercice illicite de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et dire que Bernard Y... et Gilles Z...l'avait sciemment aidé et assisté dans les actes préparant ou consommant ce délit, l'arrêt, après avoir relevé que la réception de fonds et leur placement constituaient des opérations de banque, énonce, notamment, qu'aucune des sociétés dont le premier était l'intermédiaire n'avait la qualité d'établissement de crédit ; que les juges retiennent qu'avocats associés, Bernard Y... et Gilles Z...ont, en toute connaissance du caractère illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque exercée à titre habituel par Alain X..., prodigué à ce dernier et aux sociétés, dont il était le dirigeant et seul ayant droit, des conseils juridiques et fiscaux moyennant le paiement d'honoraires substantiels versés par ces sociétés sur des comptes bancaires ouverts au Luxembourg ; qu'ils ajoutent que Gilles Z...a accepté de domicilier à son adresse personnelle un bureau de représentation de la société Europe évolution entreprise et les véhicules immatriculés au nom de cette société et qu'il détenait une procuration sur les comptes bancaires de la société Alpha charly consulting ; que les juges déduisent la connaissance du caractère illégal des activités exercées de la compétence professionnelle des prévenus, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction, l'exercice habituel de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque entre des personnes, dont aucune n'est un établissement de crédit, et des actes positifs d'aide et d'assistance dans la préparation et la consommation de l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, dont elle n'était pas tenue de suivre l'argumentation en son détail, a justifié sa décision sans excéder sa saisine ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroqueries, de blanchiment avec la circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle, d'exercice illégal à titre habituel de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, commis entre la fin de l'année 2001 et le 9 mars 2005 et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer toute profession en relation avec une activité de la banque ;

" aux motifs qu'au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et à l'impact social des infractions commises, ainsi qu'à leur ampleur, Alain X... doit être condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une profession touchant à l'activité bancaire ;

" alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer, de manière abstraite et générale, que la peine d'emprisonnement était motivée par la gravité des faits qui lui sont reprochés et par l'impact social des infractions commises, ainsi qu'à leur ampleur, sans apprécier concrètement les antécédents d'Alain X... et sa situation personnelle, ni s'expliquer davantage sur le choix de cette peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation du principe d'individualisation des peines " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles L. 519-1, L. 519-2 et L. 571-15 du code monétaire et financier, 2, 475-1, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à payer, solidairement avec Alain X... et Gilles Z..., des sommes d'argent à plusieurs parties civiles (arrêt, p. 50, § 4) ;

" aux motifs que sur l'action civile, il convient de distinguer pour les parties civiles selon qu'elles ont été victimes des agissements d'Alain X... seulement, de ceux d'Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z...ensemble ou qu'elles n'ont subi aucun préjudice de la part des trois prévenus ; qu'il convient, en conséquence, de distinguer les trois cas de figure ; qu'il résulte des éléments du dossier que les nommés Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z...n'ont commis aucun acte délictueux à l'encontre des parties civiles suivantes qui ont, d'ailleurs, été indemnisées par l'arrêt en date du 25 juin 2008 du fait de la condamnation des autres prévenus (…) ; qu'il convient, en conséquence, de les débouter de leur appel contre Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z...; que les parties civiles suivantes (…) déclarent à l'audience, par l'intermédiaire de leur conseil Me G..., qu'elles ne se constituent parties civiles qu'à l'encontre d'Alain X... et qu'elle se désistent de leur appel à l'égard de Bernard Y... et Gilles Z...; qu'il convient de leur donner acte de leur désistement ; que les parties civiles intimées, Lucette H...et Denis I..., ne sont concernées que par les agissements d'Alain X... ; qu'il conviendra donc de statuer à leur égard en tenant compte de ces éléments et de condamner Alain X... à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes prévues à l'annexe un du présent arrêt ; qu'il convient de recevoir les parties civiles suivantes en leur appel au fond et confirmer le jugement à leur égard (…) et, au fond, de condamner Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z...à payer à ces parties civiles les montants prévus dans le tableau annexé ci-joint, les dommages-intérêts en question résultant du préjudice directement lié aux infractions commises par les trois prévenus, l'exercice illégal de la profession d'intermédiaire d'opérations de banque exercée par Alain X... avec l'aide de ses deux complices, Bernard Y... et Gilles Z...; qu'en effet, la cour ayant annulé la partie du jugement relative à Gilles Z...et Bernard Y... et ensuite évoqué, les faits doivent faire l'objet de condamnations à l'encontre de Bernard Y... et Gilles Z..., l'indemnisation des victimes de ces infractions qui relèvent des dommages-intérêts devant être effective en conséquence ; qu'eu égard à la responsabilité de chacun des prévenus au vu des actes qu'ils ont commis à l'encontre des parties civiles dont la cour a reçu les appels, le préjudice subi par les condamnés est directement lié à l'activité d'Alain X... ainsi que, pour ce qui les concerne, pour l'activité délictuelle de Gilles Z...et Bernard Y... ; qu'il résulte des éléments du dossier que ne se sont constituées officiellement parties civiles dans cette procédure et n'ont jamais été appelants Danielle J..., Jacqueline K..., Suzanne L...; que ces personnes, qui sont les époux ou épouses des parties civiles, on vu leur action accueillie en première instance et qui ont fait appel de la décision des premiers juges pour laquelle la cour se prononce dans le présent arrêt ; qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Alain X..., Bernard Y..., Gilles Z...à leur régler des dommages-intérêts ; qu'il convient ainsi de les déclarer hors de cause ; qu'apparaissent dans les conclusions de Me M..., Gérard N..., Eric O..., Jean O...alors que le jugement du tribunal n'a pas statué sur leurs demandes ; qu'il convient donc de constater que la cour n'est pas saisie à leur égard puisqu'ils ne sont ni intimés ni appelants ; qu'il convient, enfin, de condamner Alain X... à payer aux parties civiles clientes de Me P...la somme de 1 000 euros à chacune au regard des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de condamner Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z...à payer aux victimes répertoriées ci-dessus comme ayant subi un préjudice direct de ces trois condamnés, 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale (…) (arrêt, p. 42, avant-dernier et dernier § et p. 43, 44, 45 et 46) ;

" 1°) alors que, après annulation d'un jugement, la chambre des appels correctionnels qui évoque l'affaire au fond ne peut confirmer ledit jugement ; qu'après avoir annulé le jugement entrepris concernant la condamnation de Bernard Y... et évoqué, en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, les juges du second degré ont reçu « les parties civiles (…) en leur appel et au fond, et confirmé le jugement à leur égard » (arrêt, p. 45, § 4) ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en ne caractérisant pas en quoi l'infraction imputée à Bernard Y... était la cause directe d'un dommage pour les parties civiles qu'il a été condamné à indemniser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que les juges du fond ont constaté que Bernard Y... avait assumé auprès d'Alain X... une « mission de conseil » entre le 1er janvier 2002 et le 12 juin 2003 (arrêt, p. 40, § 3, in limine) ; que, dès lors, seules étaient recevables à demander à Bernard Y... réparation de leur préjudice, les parties civiles qui avaient été démarchées par Alain X..., et, ce qui plus est, durant la période d'exécution de la « mission de conseil » ; qu'en s'abstenant de vérifier que les parties civiles remplissaient ces deux conditions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que la cour d'appel a condamné Bernard Y... à payer, solidairement avec Alain X... et Gilles Z..., la somme de 1 000 euros à un certain nombre de parties civiles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, tandis qu'une condamnation d'un montant différent, mais sur le fondement du même texte et au profit des mêmes parties civiles, figurait au tableau annexé au dispositif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre les termes du dispositif et a donc été rendu en violation des textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles L. 519-1, L. 519-2 et L. 571-15 du code monétaire et financier, 1382 du code civil, 2, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y..., solidairement avec Alain X... et Gilles Z..., à verser des dommages-intérêts à plusieurs parties civiles ;

" aux motifs qu'il convient de recevoir les parties civiles suivantes en leur appel au fond et confirmer le jugement à leur égard ; Bérangère Q..., Georgette R..., épouse S..., Nelly R..., Robert T..., Marcel U..., Serge V..., Christophe W..., Cristobal XX..., Dominque YY..., Mireille YY..., Bernard ZZ..., Norbert AA..., Mireille BB..., André CC..., Edith DD..., René EE..., Patrice FF..., Jean-Pierre FF..., Lucette H..., Denis I..., Josette GG...et, au fond, de condamner Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z...à payer à ces parties civiles les montants prévus dans le tableau annexé ci-joint, les dommages-intérêts en question résultant du préjudice directement lié aux infractions commises par les trois prévenus, l'exercice illégal de la profession d'intermédiaire d'opérations de banque exercée par Alain X... avec l'aide de ses deux complices, Bernard Y... et Gilles Z...; qu'en effet, la cour ayant annulé la partie du jugement relative à Gilles Z...et Bernard Y... et ensuite évoqué, les faits doivent faire l'objet de condamnations à l'encontre de Bernard Y... et Gilles Z..., l'indemnisation des victimes de ces infractions qui relèvent des dommages-intérêts devant être effective en conséquence ; qu'eu égard à la responsabilité de chacun des prévenus au vu des actes qu'ils ont commis à l'encontre des parties civiles dont la cour a reçu les appels, le préjudice subis par les condamnés est directement lié à l'activité d'Alain X... ainsi que, pour ce qui les concerne, pour l'activité délictuelle de Gilles Z...et Bernard Y... (…) (arrêt, p. 45, dernier § et p. 46, § 1 et 2) ;

" 1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Bernard Y... à indemniser plusieurs parties civiles sans caractériser le préjudice que celles-ci auraient subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que les personnes condamnées pour un même délit ou pour des délits connexes sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'en condamnant Bernard Y..., solidairement avec Alain X..., à verser des dommages-intérêts à plusieurs parties civiles sans caractériser de lien de connexité entre, d'une part, les faits d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque reprochés à Bernard Y... et, d'autre part, les actes de blanchiment et d'escroquerie imputés à Alain X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) et alors que, après avoir relevé que Bernard Y... n'avait « commis aucun acte délictueux à l'encontre » de Jérôme HH..., partie civile (arrêt, p. 42, dernier § et p. 43), et avoir en conséquence, dans les motifs comme dans le dispositif de l'arrêt, débouté ce dernier de ses demandes contre Bernard Y... (arrêt, p. 44, § 2, p. 47, dernier § et p. 48), la cour d'appel n'en a pas moins condamné Bernard Y... à indemniser le dommage subi par Jérôme HH...(arrêt, p. 50, § 3) ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi qu'entre les termes mêmes de son dispositif " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Gilles Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 480-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Gilles Z...avec les autres prévenus, dont Alain X..., à verser des dommages-intérêts à Bérengère Q..., Georgette R..., épouse S..., Nelly II..., Robert T..., Marcel U..., Serge V..., Jérôme HH..., Christophe W..., Cristobal XX..., Dominique YY..., Mireille YY..., Bernard ZZ..., Norbert AA..., Mireille BB..., André CC..., Edith DD..., René EE..., Patrice FF..., Jean-Pierre FF..., Josette GG...;

" aux motifs qu'il convient de débouter Jérôme HH..., partie civile, de ses demandes, aucun acte délictueux à son encontre n'ayant été commis par Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z...;

" alors qu'après avoir débouté Jérôme HH..., partie civile, de ses demandes, dès lors aucun acte délictueux à son encontre n'a été commis par Alain X..., Bernard Y... et Gilles Z..., la cour d'appel condamne ces derniers solidairement à lui verser des dommages-intérêts ; qu'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif encourt la censure ;

" et aux motifs qu'il convient de recevoir les parties civiles suivantes en leur appel et au fond et confirmer le jugement à leur égard : Bérengère Q..., Georgette R..., épouse S..., Nelly R..., Robert T..., Marcel U..., Serge V..., Christophe W..., Cristobal XX..., Dominique YY..., Mireille YY..., Bernard JJ..., Norbert AA..., Mireille BB..., André KK..., Edith DD..., René EE..., Patrice FF..., Jean-Pierre FF..., Lucette H..., Denis I..., Josette GG...et, au fond, de condamner Alain X..., Bernard Y..., et Gilles Z...à payer à ces parties civiles les montant prévus dans le tableau annexé ci joint, les dommages-intérêts en question résultant du préjudice lié aux infractions commises par les trois prévenus, l'exercice illégal de la profession d'intermédiaire d'opérations de banque exercée par Alain X... avec l'aide de ses deux complices Bernard Y... et Gilles Z...; qu'en effet, la cour ayant annulé la partie du jugement relative à Gilles Z...et Bernard Y... et ensuite évoqué, les faits doivent faire l'objet de condamnations à l'égard de Bernard Y... et Gilles Z..., l'indemnisation des victimes de ces infractions qui relèvent des dommages-intérêts devant être effective ; qu'eu égard à la responsabilité de chacun des prévenus au vu des actes qu'ils ont commis à l'encontre des parties civiles dont la cour a reçu les appels, le préjudice subi par les condamnés (sic) est directement lié à l'activité d'Alain X..., ainsi que pour ce qui les concerne pour (sic) l'activité délictuelle de Gilles Z...et Bernard Y... ;

" 1°) alors que que les juges du fond doivent caractériser outre la faute commise, l'existence d'un préjudice direct et certain en lien causal avec l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en se bornant à relever que ces vingt parties civiles devaient recevoir des dommages-intérêts résultant de leur préjudice lié aux infractions commises par les trois prévenus sans relever le montant des éventuels placements souscrits et les circonstances dans lesquelles elles ont subi un préjudice, ni fournir le moindre détail du calcul des préjudices pour chacune d'entre elles, ni justifier du montant alloué, ni préciser à quoi il correspond, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier la légalité de la décision ;

" 2°) alors que, en cas d'infractions distinctes, les juges du fond ne peuvent pas prononcer une condamnation solidaire sans rechercher si ces infractions sont unies par un lien de connexité ; qu'Alain X... a été condamné du chef d'escroqueries pour avoir trompé nombre d'épargnants en leur proposant des placements au sein de la société américaine IMC d'Alexandre C..., lesquels se sont avérés chimériques, et du chef d'exercice illégal d'intermédiaire d'opérations de banque ; que Gilles Z...n'est pas poursuivi du chef d'escroqueries ni de complicité d'escroqueries au préjudice des épargnants ; qu'il ne lui est pas davantage reproché d'avoir su que les activités d'IMC était totalement illusoires ; que le préjudice des parties civiles, à savoir la perte des fonds placés, résulte non pas de l'activité d'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque d'Alain X..., laquelle n'implique pas ipso facto l'existence de placements financiers chimériques, mais du fait de l'escroquerie reprochée à ce dernier au regard du caractère inexistant des placements effectués auprès de la société IMC, à fonds perdus ; qu'en prononçant, néanmoins, la condamnation solidaire de Gilles Z...avec Alain X..., seul ce dernier étant poursuivi du chef d'escroqueries résultant de placements financiers inexistants, la cour d'appel a violé l'article 480-1 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait requalifié en recel les faits poursuivis sous la qualification de complicité d'exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, évoqué et statué à nouveau, l'arrêt, après avoir retenu la culpabilité des demandeurs dans les termes de la prévention, les condamne solidairement à réparer le dommage découlant directement de l'infraction précitée, par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit d'exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, dont les actes de complicité sont indissociables, est susceptible de causer aux victimes un préjudice direct résultant de la privation des garanties attachées à l'agrément des établissements de crédit, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas contentée de confirmer le jugement annulé, et a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs les prévenus ne sauraient faire un grief à l'arrêt d'avoir mentionné que Jérôme HH...devait être indemnisé, après l'avoir débouté de ses demandes, dès lors qu'aucune somme ne lui a été allouée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé pour Bernard Y... le 19 janvier 2009 : :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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