Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 2002, 01-40.047, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... était employée en qualité de secrétaire par la société Cabinet Deny "Le Domaine lorrain" ; que, par ordonnance du 25 novembre 1994, la formation de référé du conseil de prud'hommes a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 31 octobre 1994 et a ordonné, sous astreinte, la délivrance à la salariée de l'attestation Assedic ; que, par jugement, devenu irrévocable, du 5 février 1996, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a notamment condamné l'employeur à remettre sous astreinte, à la salariée, un certificat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 10 octobre 2000) d'avoir décidé qu'il incombait à l'employeur de délivrer à la salariée le certificat de travail et l'attestation Assedic et d'avoir, en conséquence, liquidé l'astreinte dont était assortie cette obligation, alors, selon le moyen :

1 / que, en ce qui concerne la non-délivrance du certificat de travail, selon une jurisprudence constante, celui-ci est quérable et non portable, c'est-à-dire que la seule obligation de l'employeur est de l'établir et de le tenir à la disposition du salarié ; que c'est au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance du certificat de travail, de justifier qu'il l'a réclamé et qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de l'employeur ; que Mme X... ne peut pas justifier avoir réclamé son certificat de travail avant l'intervention de M. Y..., huissier de justice à Metz, en date du 6 juin 1996, et encore moins s'être heurté à l'inertie ou au refus de son employeur ; que, de plus, la cour d'appel a jugé que le fait que la délivrance du certificat de travail soit ordonnée sous astreinte par le Tribunal, ne modifie pas l'étendue de l'obligation de l'employeur ; que, par conséquence, Mme X... était dans l'obligation de venir chercher son certificat de travail chez son employeur ; que ce n'est que le 6 juin 1996 que Mme

X..., en la personne de M. Y..., huissier de justice, a fait chercher son certificat de travail, à mon cabinet, alors que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, date du 5 février 1996 ;

2 / qu'en ce qui concerne la non-délivrance de l'attestation destinée à l'Assedic, l'employeur doit délivrer à tout salarié, au moment où il quitte l'entreprise, une attestation lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations d'assurance chômage ; que ce document doit être délivré en même temps que le certificat de travail ; qu'il n'y a aucune raison d'appliquer à l'attestation Assedic, un régime juridique différent de celui applicable au certificat de travail, en sorte qu'il y a lieu de considérer que l'attestation Assedic, comme le certificat de travail, est quérable et non portable ; que jusqu'à l'intervention de M. Y... en date du 6 juin 1996, Mme X... n'a pas réclamé son attestation Assedic, de plus ni l'Inspection du Travail, ni l'Assedic, -que Mme X... pouvait contacter en cas de nécessité- n'ont adressé de mise en demeure au cabinet Deny pour la délivrance de l'attestation Assedic ; que, par suite, l'attestation Assedic a été délivrée le 17 février 1997 ; qu'en outre, étant donné, d'une part, que la cour d'appel considère "que dès lors qu'un employeur avait été condamné à remettre sous astreinte un document, celui-ci devenait portable et non quérable" ; et que, d'autre part, aux termes de l'ordonnance de référé du 4 novembre 1994, le conseil de prud'hommes a ordonné "la délivrance" de l'attestation destinée aux Assedic, et non "la remise" de ladite attestation, ledit document n'est pas portable, mais quérable ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-5 du Code du travail et en vertu de l'ordonnance de référé du 25 novembre 1994, l'employeur était tenu de délivrer à la salariée l'attestation Assedic au moment de la rupture du contrat de travail ;

Attendu, d'autre part, que la condamnation de l'employeur à remettre le certificat de travail à la salariée, prononcée par le conseil de prud'hommes par jugement irrévocable du 2 février 1996, a eu pour effet de rendre portable ledit certificat de travail ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Deny aux dépens ;

Vu le caractère abusif du pourvoi, condamne la société Cabinet Deny à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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