Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 2000, 97-18.305, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guillaume Y..., demeurant : 29860 Plabennec,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit :

1 / de M. Z... des services fiscaux du Finistère, domicilié ...,

2 / de M. Z... général des Impôts, domicilié ... 12ème,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 29 octobre 1996) rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X... Le Bec est décédée le 14 mars 1988, ayant institué son frère, M. Guillaume Y..., son légataire universel ;

que celui-ci a déclaré un actif successoral inférieur à 300 000 francs, montant de l'abattement auquel il prétendait avoir droit par application de l'article 779 du Code général des Impôts ; qu'après contrôle, l'administration fiscale lui a signifié un redressement, l'a mis en recouvrement et a rejeté sa réclamation ; que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux du Finistère en demandant à être déchargé des droits et pénalités mis en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à écarter la réintégration d'une somme de 40 000 francs dans l'actif de la succession, alors, selon le pourvoi, que, dans la mesure où l'administration ne dispose pas des présomptions légales de propriété des articles 751 et suivants du Code général des Impôts, elle se trouve dans la situation de reconstituer l'actif successoral en appliquant les règles de droit commun de la propriété et de la possession et qu'à cet égard les présomptions qu'elle a retenues ne sont ni suffisantes ni opérantes pour démontrer que les sommes litigieuses étaient encore la propriété de la de cujus au jour de son décès ; que dès lors en statuant comme il a fait le tribunal a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard du texte ci-dessus (article 752 Code général des Impôts) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle Y... avait, 5 semaines avant son décès, retiré de ses comptes d'épargne une somme de 40 000 francs représentant une bonne part de ses liquidités, que ce retrait était sans rapport avec son train de vie usuel et sans destination établie, et qu'elle a, ensuite, continué à régler ses dépenses courantes par chèque, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir retenu qu'il ne réunissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu par l'article 779-II du Code général des Impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement est exclusivement motivé sur des circonstances postérieures à la date d'ouverture de la succession, de telle sorte que cette décision est entachée d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement a fait une présentation gravement tronquée des pièces du dossier sur lesquelles il a fondé sa décision en méconnaissance des données du litige, de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1234 du Code civil ; alors, de troisième part, que pour écarter l'application de l'article 779-Il du Code général des Impôts le jugement a motivé l'absence d'impossibilité de poursuivre l'activité agricole sur des motifs inopérants et erronés, au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le Tribunal a commis une erreur de droit en donnant de l'article 779-II du Code général des Impôts une interprétation totalement erronée, violant derechef ce texte ;

Mais attendu que le jugement relève que M. Y... a, malgré son infirmité, poursuivi son activité, en bénéficiant seulement d'aides très ponctuelles, sans qu'ait été constatée, lors du décès de sa soeur, une chute de son chiffre d'affaires ; qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, sans méconnaître l'objet du litige ni se contredire, le Tribunal, qui n'avait pas à prendre en considération la situation existant deux ans plus tard, a apprécié la portée des éléments fournis par M. Y... en prenant en compte et en comparant les conditions dans lesquelles il exerçait sa profession avant et peu après le décès de sa soeur et en a déduit que la maladie dont il souffrait ne l'avait pas mis, lors de ce décès, dans l'incapacité de poursuivre son activité dans des conditions normales de rentabilité de sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par l'article 779 paragraphe II du Code général des Impôts ; que le moyen manquant en fait en sa première branche n'est fondé en aucune des trois autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

Retourner en haut de la page