Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1994, 91-21.370, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1994, 91-21.370, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 91-21.370
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 02 février 1994
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 1991-05-28, du 28 mai 1991- Président
- Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met hors de cause, sur leur demande, les compagnies d'assurance SMABTP et La Métropole, qui ne sont pas concernées par les moyens du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II contenant les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance obligatoire de dommages-ouvrage a pour seul objet de mettre à la charge de l'assureur le coût afférent à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre ; qu'il en résulte que la garantie de l'assureur de dommages ne saurait s'étendre de plein droit au paiement de travaux qui ne répondent pas à la nécessité de réparer les conséquences d'un sinistre affectant des ouvrages ou éléments d'équipement déjà exécutés ; Attendu que les époux X... ont contracté avec la Mutuelle du Mans assurances IARD une police d'assurance dommages-ouvrage couvrant un immeuble dont ils avaient confié la construction à l'entreprise Jacquet, laquelle, malgré des mises en demeure, n'a pas réparé des malfaçons, ni terminé des travaux ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette entreprise et la résiliation judiciaire du contrat de construction, les époux X... ont assigné leur assureur en paiement, non seulement du coût des travaux de réparation des malfaçons affectant leur construction, mais également du coût de la réalisation d'ouvrages ou éléments d'équipement qui n'avaient pas encore été exécutés par l'entreprise Jacquet ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande au motif que " l'assurance de dommages obligatoire.... devait recevoir application et couvrir l'intégralité du dommage, non-façons et malfaçons, sous peine d'introduire dans la loi des distinctions que celle-ci ne prévoit pas, en particulier en faisant la différence entre la situation du maître dont l'ouvrage n'est pas achevé et celle où cet ouvrage comporte seulement des malfaçons " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de dommages-ouvrage ne s'applique pas à la réalisation d'ouvrages ou d'éléments d'équipement qui, indépendamment de tout sinistre, n'ont pas été exécutés par l'entrepreneur défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la Mutuelle du Mans au titre de l'assurance de dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.