Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 13 October 1993
N° de pourvoi: 92-40474
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Bèque., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Picca., avocat général
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton., avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-34 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1976 par la société Marnier Lapostolle en qualité d'employé de chai, a été licencié par lettre du 20 avril 1988 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... s'était absenté sans autorisation et qu'il avait proféré des menaces à l'égard du personnel et commis une erreur lors d'une expédition des produits de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les faits de menaces et d'erreur lors d'une expédition avaient déjà donné lieu à un avertissement et ne pouvaient être à nouveau sanctionnés, et alors, d'autre part, que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que les absences injustifiées ne donneraient lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourrait être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.




Publication : Bulletin 1993 V N° 231 p. 158

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991


    Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Règlement intérieur prévoyant que le salarié doit avoir fait l'objet d'au moins quatre avertissements .
    Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les absences injustifiées ne donneront lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourra être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une seule absence sans autorisation pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

    TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Licenciement - Conditions - Règlement prévoyant que le salarié doit avoir fait l'objet d'au moins quatre avertissements

    Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-11-06, Bulletin 1980, V, n° 805 (2), p. 593 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-03-12, Bulletin 1991, V, n° 121, p. 77 (cassation), et l'arrêt cité.

    Textes appliqués :
      Code du travail L122-14-3, L122-34, L122-41