Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1990, 87-40.666, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1986), que M. Z... a été embauché le 2 septembre 1980 par M. X... en qualité de plombier ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1983 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en mettant à la charge de l'employeur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail sans rechercher si la mesure de licenciement prononcée par l'employeur au cours d'une violente altercation l'opposant à son salarié correspondait à l'intention non équivoque de se séparer dudit salarié ou n'avait été prononcée que sous le coup d'un mouvement d'humeur et aussitôt après annulée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que si l'employeur avait, au cours d'une altercation, menacé de licenciement le salarié, il avait, immédiatement après, manifesté son intention de ne pas rompre le contrat de travail et que le salarié, se considérant comme définitivement congédié, avait quitté l'entreprise pour ne plus y reparaître, la cour d'appel aurait dû logiquement en déduire que le salarié était responsable de la rupture du contrat de travail et qu'en refusant de se prononcer ainsi, la cour d'appel a omis de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en admettant que l'employeur ait eu l'intention non équivoque de licencier M. Z..., il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce dernier a ensuite, malgré l'intention manifestée par M. X... de poursuivre l'exécution du contrat, quitté l'entreprise pour ne plus y reparaître, qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail provient de la conjonction de la volonté de l'employeur et du salarié ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et violé à nouveau l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un licenciement ne peut être rétracté qu'avec l'accord du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur avait licencié M. Y..., la cour d'appel a pu décider que ce dernier était en droit de refuser la reprise des relations contractuelles ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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