Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-23.146, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile agricole Mas Daussan (la SCA Mas Daussan), adhérente de la société coopérative agricole Covial (la SCA Covial), a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, M. X... étant nommé mandataire judiciaire ; que la SCA Mas Daussan a saisi le juge-commissaire à l'effet de voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995 aux termes duquel elle s'est engagée à faire apport de sa production de pommes à la SCA Covial conformément aux statuts de cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-13 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter la SCA Mas Daussan de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995, l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 7 des statuts de la SCA Covial, l'adhésion à la coopérative emporte pour les associés coopérateurs engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation tels que définis à l'article 3 des statuts, retient que le contrat d'engagement signé par la SCA Mas Daussan est indissociable de son adhésion à ladite coopérative, de sorte que, sous le couvert de résiliation du seul contrat d'apport de récolte, la débitrice poursuit en réalité la résiliation du contrat de société la liant à la SCA Covial, lequel ne peut s'analyser en un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'apport, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Covial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mas Daussan et M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCA Mas Daussan de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat par lequel elle s'était engagée à faire apport à la SCA COVIAL de sa production de pommes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 7 des statuts de la COVIAL, l'adhésion à la coopérative emporte pour les associés coopérateurs engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation tels que définis à l'article 3 des statuts, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins professionnels et familiaux ; qu'il s'ensuit que le contrat d'engagement signé le 28 février 1995 par la SCA Mas Daussan par lequel elle s'engage à apporter à la coopérative la totalité de sa production de pommes est indissociable de son adhésion à ladite coopérative, une telle obligation découlant de plein droit de sa qualité d'associé puisqu'aussi bien aux termes de l'article 7-3 des statuts « nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement » ; que d'ailleurs c'est par le même acte que la SCEA Mas Daussan a sollicité son adhésion à la COVIAL, à compter du 1er mars 1994, cette adhésion emportant aux termes de l'article 7 des statuts, pour le coopérateur, apporteur du produit pomme, engagement d'apport pour une durée fixée à neuf exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle l'engagement a été pris ; que dès lors, sous couvert de résiliation du seul contrat d'apport de récolte, la débitrice poursuit en réalité la résiliation du contrat de société la liant à la COVIAL, contrat qui ne peut s'analyser en un contrat en cours au sens de l'article L.622-13 précité ;

1) ALORS QU'à la demande de l'administrateur, la résiliation d'un contrat en cours est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; que tous les contrats sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, qui ne peut être refusée que si elle n'est pas nécessaire à la sauvegarde du débiteur ou si elle est excessivement préjudiciable aux intérêts du cocontractant ; qu'en se fondant, pour refuser la résiliation du contrat d'apport de pommes liant le débiteur à la COVIAL, sur le fait que cette résiliation aurait été contraire aux engagements résultant pour le coopérateur des statuts de la coopérative, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier ce refus et a violé l'article L.622-13 du code de commerce ;

2) ET ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé l'associé coopérateur en redressement judiciaire de son droit de voir statuer sur le maintien du contrat d'apport le liant à la coopérative, en méconnaissance du principe du droit au juge, et a violé l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS QU'en tout état de cause les statuts d'une coopérative ont valeur contractuelle dans les rapports entre la coopérative et chacun de ses adhérents ; que le contrat qui lie ainsi l'adhérent à la coopérative peut en conséquence être rompu pour les mêmes causes que tout autre contrat ; qu'en énonçant, pour débouter Me X... et la SCA Mas Daussan de leur demande aux fins de résiliation du contrat d'apport de pommes, que ce contrat était indissociable de l'adhésion à la coopérative, qui ne pouvait s'analyser en un contrat en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce, la cour d'appel a derechef violé, par refus d'application le texte susvisé.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00192
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