Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 décembre 2001 en qualité de vendeur / acheteur de véhicules accidentés par la société Autocasse Bouvier ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail à son retour d'une longue absence pour maladie malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a demandé le versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral devant la cour d'appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en l'espèce, en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur en s'appuyant sur une modifications des fonctions de M X... lors de son retour dans l'entreprise après son arrêt de travail, tout en constatant que la modification ne s'était appliquée que pendant une très brève période de temps, qu'elle portait sur des tâches qui n'étaient ni dégradantes ni incompatibles avec la qualification de M. X... et que l'employeur avait satisfait à son obligation de proposer à M. X..., déclaré apte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à l'issue d'une très longue période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 (recodifié dans les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) et L. 122-14-4 (recodifié dans les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-2) du code du travail, ensemble de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, du code du travail, recodifié en article L. 1226-2 du même code ;

2° / qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas interrompu les relations de travail après une très brève période de temps parce qu'il souhaitait, en réalité, ainsi qu'il l'avait indiqué à son employeur avant même de rejoindre son poste et déclaré au médecin du travail, qui avait attesté en ce sens, que celui-ci le licencie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles de l'article 1134, dernier alinéa, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été affecté à son retour d'arrêt-maladie, bien qu'ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, à l'exécution de tâches subalternes qu'il n'avait jamais exercées auparavant et qu'il lui avait été interdit de prospecter pour acheter des véhicules accidentés, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, a pu en déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que s'il a été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2006, ces événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser un harcèlement moral ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas, et, d'autre part, n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Autocasse Bouvier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Autocasse Bouvier.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'employeur à payer au salarié la somme de 15. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2. 036, 67 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles de premier instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE son contrat de travail mentionne qu'il doit vérifier que les véhicules sont accessibles et ranger les clés en lieu sûr à l'arrivée, mais pas qu'il lui incombait de chercher lui-même ses clés dans les véhicules livrés et encore moins de poser des bâches en plastique sur les véhicules ou les nettoyer ; que rien n'indique que son affectation à de telles tâches de simple manutention, de préparation ou d'entretien avait un caractère provisoire ou transitoire, l'employeur ayant fait observer à Marc X..., dans une lettre en réponse à la note du 3 novembre 2006 par laquelle le salarié informait son employeur qu'il allait être en déplacement deux jours par semaine pour visiter les loueurs de voitures et pour chercher de nouveaux prospects, que : « les consignes données à votre retour de maladie, le 11 septembre 2006, à savoir clés à enlever sur les véhicules, plastiques à mettre sur les véhicules, photos des véhicules à prendre et à insérer dans fiches informatiques des voitures ne sont pas exécutés dans leur totalité », sans faire référence à une quelconque période provisoire ni à un souhait du salarié d'être cantonné à ses tâches subalternes d'exécution ; que la société lui avait également notifié son refus de le laisser effectuer les déplacements à l'extérieur de l'entreprise pour trouver des clients ; que dans une autre lettre du 4 décembre 2006, la société affirmait que Marc X... l'avait avisé qu'après deux ans d'absence il ne se sentait plus à même de fixer les prix des véhicules d'occasion ; que cette affirmation est totalement contredite par les correspondances antérieurs du salarié, datées du 12 octobre et 3 novembre 2006, par lesquelles il indiquait clairement à son employeur qu'il voulait retrouver l'intégralité des attributions qui étaient les siennes avant son arrêt maladie ; que suivant notification remise en mains propres le 25 juin 2003, Marc X... était classé depuis le 1er juin 2003 attaché commercial de véhicules accidentés C5 échelon 23, par référence à la convention collective de l'automobile, commerce et réparation, appliquée dans l'entreprise ; qu'en application de ces dispositions conventionnelles, c'est emploi correspond à celui de vendeur automobile confirmé qui réalise, dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de sa hiérarchie, l'ensemble des activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion, à savoir l'estimation physique, la détermination de la valeur, la négociation du prix de reprise du véhicule ; que dans la lettre déjà citée du 12 octobre 2006, Marc X... avait précisé que le médecin du travail lui avait délivré le 12 septembre 2006 une fiche contenant un avis d'aptitude au poste dont la société avait été destinataire ; que la société intimée ne conteste d'ailleurs pas que Marc X... était physiquement apte à son poste ; qu'elle ne démontre pas non plus que Marc X... avait accepté une quelconque modification de son contrat de travail ; qu'à la date du 3 novembre 2006, lors de sa reprise du travail à l'issue d'une nouvelle période de repos du 22 septembre aux 22 octobre 2006 prescrite par son médecin traitant, cette fois pour traumatisme psychologique, Marc X... n'avait toujours pas réintégré toutes ses fonctions d'acheteur vendeur ; que le témoin Fabrice Z..., qui déclare être client de l'entreprise, atteste qu'il avait vu le dirigeant dans le bureau de Marc X... en train de négocier avec des clients, que Marc X... n'avait pas pu le renseigner sur le prix d'un véhicule, que ce renseignement n'était pas dans l'ordinateur et que Marc X... était allé, pour cela, se renseigner lui-même auprès du gérant de la société ; qu'un autre acheteur, Kamel Y..., qui déclare avoir été en relations d'affaires avec Marc X... dans la société AUTOCASSE avant l'arrêt de travail de l'intéressé, confirme qu'après son retour, les négociations ne pouvaient plus se dérouler entre les acheteurs et lui ; qu'un ancien salarié de la société AUTOCASSE BOUVIER, Yves A..., précise que la collecte des clés et le bâchage des véhicules faisait partie de son propre travail, mais n'avait jamais incombé à Marc X..., qui était un vendeur ; qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité de ces témoignages ; que le salarié démontre que de simples particuliers, comme l'étaient Messieurs Z... et Y..., pouvaient acquérir certains véhicules de l'entreprise, qui ne traitait pas exclusivement avec des commerçants et qu'ainsi ces témoins avaient parfaitement eu l'occasion de se rendre dans l'entreprise pour y effectuer des achats et y constater ce qu'ils ont relaté ; que ce manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail présente une gravité suffisante qui justifie de prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société AUTOCASSE BOUVIER, à la date du présent arrêt ; que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS QUE si Marc X... a été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde semaine de travail après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 200 (6), ces événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de temps compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser des agissements réitérés ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Marc X..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir au sens de l'article L. 122-49 du code du travail ;

ALORS QUE, premièrement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en l'espèce, en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur en s'appuyant sur une modifications des fonctions de Monsieur X... lors de son retour dans l'entreprise après son arrêt de travail, tout en constatant que la modification ne s'était appliquée que pendant une très brève période de temps, qu'elle portait sur des tâches qui n'étaient ni dégradantes ni incompatibles avec la qualification de Monsieur X... et que l'employeur avait satisfait à son obligation de proposer à Monsieur X..., déclaré apte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à l'issue à l'issue d'une très longue période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 (recodifié dans les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) et L. 122-14-4 (recodifié dans les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-2) du Code du travail, ensemble de l'article L. 122-24-4, alinéa 1 du Code du travail, recodifié en article L. 1226-2 du même Code ;

ALORS QUE, deuxièmement, en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas interrompu les relations de travail après une très brève période de temps parce qu'il souhaitait, en réalité, ainsi qu'il l'avait indiqué à son employeur avant même de rejoindre son poste et déclaré au médecin du travail, qui avait attesté en ce sens, que celui-ci le licencie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles de l'article 1134, dernier alinéa, du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de la société AUTOCASSE BOUVIER en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « si Marc X... a été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de temps compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser des agissements réitérés ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Marc X..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir au sens de l'article L. 122-49 du code du travail » (arrêt p. 6, § 5) ;

1°) ALORS QUE, d'une part, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral de son employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des relations de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aussi, en retenant que les faits dommageables, qu'elle constatait souverainement, ne caractérisaient pas un harcèlement moral à l'égard de la salariée dès lors qu'ils s'étaient produits sur une très courte durée, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 122-49 du code du travail (devenu L. 1152-1) une condition qu'il ne pose pas, a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'aussi, en écartant la demande formée à ce titre par Monsieur X..., sans analyser les certificats médicaux qu'il produisait au soutien de sa prétention attestant de ce qu'il présentait un état dépressif par suite d'une situation de harcèlement moral au travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 (devenus L. 1152-1 et L. 1154-1) du code du travail.

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