Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du Wednesday 8 March 2006
N° de pourvoi: 04-87001
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. COTTE, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Dominique X... et Jean Y... du chef de défaut de paiement du droit de passeport ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84, 85, 238, 239, 240, 336, 411, 412-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et mis la société Aseri hors de cause ;

"aux motifs que le navire arraisonné près de Basse-Terre est la propriété de la société Aseri et a pour port d'attache Gibraltar où elle est domiciliée ; que les deux prévenus, résidents français, sont propriétaires de la société à concurrence, chacun, de 50% ; qu'il est constant que la société Aseri a la jouissance du navire et il n'est pas contesté qu'elle utilise celui-ci à titre commercial en raison de son affectation à une activité de location en charter ; que la partie poursuivante ne rapporte pas la preuve de ce que les prévenus ont la jouissance personnelle du navire ;

"1 ) alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire des aveux et déclarations qu'ils relatent ;

qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal de douane du 29 novembre 2001 que les prévenus ont déclaré : " nous avions l'intention de rentrer au port de Basse-Terre pour la clearance, nous étions attendus par notre famille ainsi que la dame du shipchandler pour l'achat de pompes de cale " ; qu'il en résulte que le navire n'était pas utilisé à des fins commerciales mais pour la plaisance puisque ses passagers étaient attendus par leur famille et par une personne en vue d'acheter un matériel d'accastillage ; qu'en outre il appert de ces déclarations que ce n'était pas le navire qui avait la jouissance de ce dernier mais bien des personnes physiques, résidentes françaises ; qu'en déclarant dès lors que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ce que les personnes physiques avaient la jouissance personnelle du navire, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes, ensemble les textes susvisés ;

"2 ) alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait dûment fait valoir qu'il résultait du procès-verbal du 29 novembre 2001 que les prévenus étaient venus en Guadeloupe pour acheter des pompes de cale et rejoindre de la famille, ce qui excluait toute utilisation du navire à des fins commerciales ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'était pas contesté que c'était la société qui utilisait le navire à des fins commerciales, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 29 novembre 2001, les agents des Douanes ont contrôlé à un demi-mille du port de Basse-Terre, un voilier appartenant à la société Aseri Trading Ltd ayant son siège à Gibraltar, dont Dominique X... et Jean Y..., citoyens et résidents français, détenaient chacun la moitié des parts ; que ceux-ci ont fait l'objet d'un procès-verbal notamment pour défaut de paiement du droit de passeport ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus de ce chef, l'arrêt énonce que l'administration des Douanes ne rapporte pas la preuve que ceux-ci avaient la jouissance personnelle du navire, alors qu'il est constant qu'il est utilisé par la société "à titre commercial à raison de son affectation à une activité de location de charter" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éIéments de preuve contradictoirement débatttus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle du 9 novembre 2004