Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du Wednesday 28 June 2006
N° de pourvoi: 05-83782
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. COTTE, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BLANC, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
- LA SOCIETE FERME AVICOLE CORSOEUF,
- LA SOCIETE X... FRERES CORSOEUF,
- X... Roger,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 18 mai 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16B et R. 16 B1 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les sociétés Corsoeuf et X... et par les époux Antoine X... et les époux Roger X... ;
"aux motifs que M. Y..., inspecteur des impôts, avait recueilli le 17 janvier 2005 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat dont il avait consigné la teneur dans une attestation, concernant la société Ferme Avicole Corsoeuf ; que les enquêtes et investigations de l'administration fiscale corroboraient en grande partie les informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat ; que les sociétés Corsoeuf et X... frères ne comptabiliseraient pas toute leurs ventes ou leurs produits ;
"alors, d'une part, que la dénonciation anonyme est une preuve illicite qui ne peut servir de fondement à une autorisation de perquisitions et de saisies ;
"alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé que les investigations corroboraient "en grande partie" les informations contenues dans la dénonciation anonyme après avoir constaté que celle-ci concernait exclusivement la société Ferme Avicole Corsoeuf, le juge a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, en outre, que les visites et les saisies ne peuvent être autorisées que s'il existe des présomptions graves qu'un contribuable se soit soustrait volontairement à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en ayant accordé cette autorisation en raison de l'absence de comptabilisation de quelques ventes ou produits, le juge a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que le droit à l'inviolabilité du domicile ne cède qu'en cas de nécessité pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou le bien-être économique du pays ; qu'en ayant autorisé une visite et une saisie au domicile privé d'Antoine X... et de son épouse et de Roger X... et de son épouse après avoir constaté que les présomptions d'agissements ne concernaient que les Sociétés Corsoeuf et X... elles-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, d'une part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de cette administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;
Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu qu'enfin, le juge peut autoriser des opérations de visite et de saisie en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : tribunal de grande instance d'AJACCIO du 18 mai 2005
chambre criminelle
Audience publique du Wednesday 28 June 2006
N° de pourvoi: 05-83782
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. COTTE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : tribunal de grande instance d'AJACCIO du 18 mai 2005