Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Thursday 8 March 2007
N° de pourvoi: 05-44905
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. BLATMAN conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Brétigny rectification en qualité de stagiaire en 1989 ;
qu'embauché ensuite en qualité de salarié de cette société, il a intégré en 1995 la société J Meca et un an plus tard la société Mach aéro pour revenir en 1998 au sein de la première ; qu'il a été licencié par lettre du 7 mars 2002 pour manque d'implication dans son travail, fautes professionnelles et refus d'exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail ne s'appliquent pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte ; que la cour qui, se référant expressément aux dispositions de ce texte pour juger que M. X... avait fait l'objet d'un harcèlement, s'est fondée sur les mesures prises par l'employeur à l'encontre de celui-ci au cours des semaines ayant suivi la saisine du conseil de prud'hommes le 10 août 2001 et plus précisément sur les changements intervenus dans les conditions de travail après la lettre du 3 octobre 2001, et donc sur des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002, a violé ces dispositions ;
2 / que la société J Meca établissait dans ses conclusions que M. X... avait été déchargé de la fonction de contrôle après que celui-ci avait soutenu qu'il ne disposait pas de temps suffisant pour exécuter sa tâche et qu'il avait été déplacé dans un nouveau bureau, sans être isolé, afin de bénéficier de toutes les commodités nécessaires à l'accomplissement de ses nouvelles fonctions ; que dès lors, en se fondant, pour constater le harcèlement, sur l'affectation dans un nouveau bureau et sur la modification des fonctions imparties à M. X..., sans répondre au moyen dont elle était saisie et d'où il résultait que la modification des fonctions et le changement de bureau étaient consécutifs à une demande formulée par le salarié lui-même et relative à sa charge de travail, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que dans la lettre de mise en garde du 3 octobre 2001, l'employeur reprochait au salarié de passer trop de temps dans l'atelier où il n'avait généralement rien à faire et lui demandait en conséquence de s'investir davantage ; que la cour d'appel qui, pour juger que la lettre de mise en garde apparaissait plus comme un moyen de pression que comme un avertissement à la suite de griefs précis et pertinents et constituait un fait de harcèlement, s'est prévalue de l'imprécision des termes de cette lettre desquels il résultait pourtant que l'employeur formulait un grief précis et pertinent à l'encontre du salarié, a dénaturé ceux-ci et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'une référence erronée à l'article L. 122-49 du code du travail qui n'était pas applicable en raison de la date de survenance des faits, la cour d'appel a caractérisé à la charge de l'employeur un comportement fautif préjudiciable au salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 212-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie montraient que la rémunération de M. X... avait été établie sur un forfait égal à 195 heures de travail et que c'était au delà de ce forfait que devaient être prises les heures supplémentaires éventuellement dues ;
Attendu cependant que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre, section C) du 8 septembre 2005
chambre sociale
Audience publique du Thursday 8 March 2007
N° de pourvoi: 05-44905
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. BLATMAN conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre, section C) du 8 septembre 2005