Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Thursday 7 June 2007
N° de pourvoi: 04-48626
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. BOURET conseiller, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 9 novembre 2004) que Mme X..., salariée de la société Euramax, déléguée syndicale et membre du CE, a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail le 25 septembre 2001 ; que le 26 décembre 2001, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; que le 1er mars 2002, le médecin du travail a renouvelé l'avis d'inaptitude totale et définitive ; que le 30 juillet 2002, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, qui a été prononcé le 2 août 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté une salariée, Mme Anne-Marie X..., de sa demande de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des discriminations liées à ses activités de représentante du personnel et à son appartenance syndicale, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2001 refusant l'autorisation de licencier la salariée était motivée par les faits qu'après enquête contradictoire, la concomitance des faits relevés ne permettait pas d'écarter tout lien entre les mandats exercés par la salariée, son appartenance syndicale et la dégradation des conditions de travail entraînant son inaptitude ; qu'il était ainsi constaté qu'elle avait eu un rôle actif dans l'exercice de son mandat, n'hésitant pas à saisir ses services pour dénoncer des situations irrégulières ; que le référendum organisé l'avait été avec l'accord de la direction qui avait même laissé entendre qu'elle participerait à l'arbre de Noël si l'issue du référendum était favorable ; que l'ensemble des éléments relevés constituaient des provocations de nature à déstabiliser Mme X... dans son statut de représentante syndicale CGT ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de ces constatations sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ; alors à tout le moins que ce faisant, elle a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que d'autre part, la liberté de déplacement des délégués syndicaux dans l'entreprise est d'ordre public et ne peut être entravée sans motif impérieux ; que, par suite, en refusant de prendre en considération l'entrave relevée à la libre circulation de la salariée au motif que les courriers produits ne permettaient pas de vérifier si les règles de sécurité avaient été invoquées à bon escient, la cour d'appel a violé l'article L. 412-17 du code du travail ; alors, en outre, que le rappel de la seule disposition légale relative à la possible présentation de listes indépendantes en cas de deuxième tour, à l'exclusion de toutes les autres dispositions légales relatives à l'élection, constitue en soi un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de leurs constatations, les juges du fond ont violé l'article L. 412-2 du code du travail ;

3 / enfin qu'un référendum ne saurait être organisé dans l'établissement sans l'accord du chef d'entreprise, de sorte que les documents l'organisant, dont il est relevé qu'ils étaient "pour le moins très critiquables", relevaient nécessairement de sa responsabilité ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du chef d'entreprise de ce chef, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 412-2 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que, saisi d'une demande fondée sur l'article L. 122-45 du code du travail, le juge judiciaire peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier les mesures prises par l'employeur antérieurement au licenciement et de nature différente du licenciement ayant fait l'objet d'une décision administrative ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, sans se fonder sur la décision administrative, et par motifs propres et adoptés, a retenu que la salariée ne présentait pas d'éléments de fait imputables à l'employeur de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme Anne-Marie X..., de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice qui lui avait été causé par des discriminations pratiquées en raison de son état de santé, alors, selon le moyen, que la décision de l'employeur de ne pas appliquer les propositions du médecin du travail constitue une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du code du travail, ainsi violé ; que ce faisant, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de l'employeur, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 230-2 du code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que des travaux particulièrement pénibles, contraires aux prescriptions du médecin du travail, avaient été demandées à la salariée, après avoir constaté, auparavant, qu'après avoir fait des propositions de reclassement le 4 janvier 1999, le médecin du travail avait constaté quelques semaines plus tard que la salariée avait été affectée "au poste le plus pénible", sans qu'il soit procédé à l'acquisition d'un siège assis-debout en dépit de multiples recommandations faites à ce sujet ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; qu'en relevant un défaut de pièces sur un poste auquel était affectée la salariée le 29 septembre 1999, la cour d'appel a relevé un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail à la salariée, caractérisant ainsi une discrimination ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; enfin, que la salariée, de ce chef, faisait valoir que l'absence de fourniture de travail avait duré près d'une semaine et

n'avait pris fin qu'à raison de l'intervention de l'inspecteur du travail pour rappeler qu'en sa qualité de représentante du personnel, elle ne pouvait être dispensée de tout travail dans l'entreprise ; que faute d'avoir tenu compte de cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement de la salariée avait été autorisé pour inaptitude totale à l'emploi par l'inspecteur du travail, a retenu, contrairement aux énonciations du moyen, que l'employeur avait tardé à prendre en considération les mesures préconisées par le médecin du travail pour protéger la santé de la salariée, et l'a condamné à des dommages-intérêts pour ce motif ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme Anne-Marie X..., de sa demande de dommages-et-intérêts à raison du préjudice qu'elle avait subi en conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime, alors, selon le moyen :

1 / que la décision de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2001 est encore motivée par le fait qu'il résultait de l'enquête effectuée et des témoignages recueillis que l'entreprise n'avait pas toujours respecté les restrictions d'aptitude ; qu'en septembre 1999, Mme X... avait été affectée une semaine sur un poste sans pièces à usiner, ce qui avait contribué à la déstabiliser ; que suite à une longue période d'arrêt maladie et une nouvelle inaptitude, elle avait été reclassée sur un poste d'opératrice de saisie au magasin en février 2001 ; que sa reprise de travail s'était déroulée dans un environnement hostile, tendu, notamment avec son nouvel encadrement hiérarchique ; que des reproches professionnels lui avaient été notifiés par courrier en date du 21 mai 2001 ; que ce climat s'était détérioré après le renouvellement des instances représentatives du personnel organisé en avril 2001, puis sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT en mai 2001 ; qu'il résulte des éléments ci-dessus l'existence d'un climat hostile, impropre à l'exercice serein par Mme X... de son activité professionnelle, qui a conduit le médecin du travail à prononcer une inaptitude ; que ce sont ces circonstances qui ont conduit l'inspecteur du travail à refuser l'autorisation de licenciement de la salariée ; que les juges du fond ne pouvaient donc les méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ;

2 / que par décision du 30 juillet 2002 versée aux débats, l'inspecteur du travail n'avait accordé l'autorisation de licencier la salariée que dès lors qu'elle-même y était favorable "afin de mettre fin à une situation ne comportant plus d'autre issue envisageable" en l'état d'une décision d'inaptitude définitive liée à un contexte conflictuel aigu qui perdurait depuis plus d'un an ; qu'ainsi, la salariée s'était trouvée privée d'emploi par la faute de son employeur, ainsi dûment constatée par cette décision administrative ; qu'en méconnaissant cette décision, les juges, du fond ont de plus fort violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

3 / que le médecin du travail a qualité pour constater des faits de harcèlement moral dans l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 241-2 et suivants du code du travail ;

4 / qu'il résulte de l'article L. 122-51 du code du travail qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient écarter la responsabilité de l'employeur dès lors que les agissements dont elle aurait été victime n'émanaient pas de celui-ci, sans méconnaître les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'état de santé de la salariée, invoqué par celle-ci pour établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et l'union départementale CGT du Maine-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.




Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale) du 9 novembre 2004