Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2007, 05-43.443, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 27 septembre 1999 par la société Gascoigne Melotte en qualité de délégué régional après-vente, a été licencié pour motif économique le 2 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gascoigne Melotte fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2005) d'avoir dit le licenciement de M. X... irrégulier pour des motifs pris de la violation des articles 1341, 1322, 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14 du code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas été avisé par écrit de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement était irrégulière ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Gascoigne Melotte fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une mutation, emportant modification de son contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement avant de lui notifier son licenciement , a sans encourir les griefs du moyen décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

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