Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 6 June 2001
N° de pourvoi: 99-42359
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Philippe Z... dit Janet, domicilié chez Mme Y..., 7, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., professeur de danse, a, de 1983 à 1992, donné son enseignement dans une salle mise à sa disposition par M. Z..., exploitant une école de danse ; que faisant valoir que parallèlement à cette activité, elle avait assuré la gestion administrative et comptable de l'établissement sans percevoir la moindre rémunération et que M. Z... avait mis fin abusivement aux relations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de rappel de salaires, indemnités de congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que les témoignages de nombreux professeurs établissent que celle-ci se comportait vis-à-vis d'eux comme la directrice de l'école, gérant ainsi la location de studios, organisant le spectacle de fin d'année, partageant avec M. Z... l'accueil et les travaux d'entretien ; que si la réalité d'un travail administratif au sein de l'école est donc certaine, aucun élément ne permet d'établir que ce travail se situait dans le cadre d'un lien de subordination ; que Mme X... a bénéficié en échange de ce travail administratif accessoire à son travail de professeur de danse, d'avantages en nature, comme la mise à disposition gratuite de local pour ses cours ; qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de salaires alors qu'elle a bénéficié d'avantages incontestables au sein de l'école et ne prouve pas l'existence d'un lien salarial avec le gérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que Mme X... exécutait ce travail administratif selon les directives données par M. Z..., ce dont il résultait qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination à l'égard de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z... dit Janet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.




Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) du 22 mars 1999