Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Wednesday 31 January 2001
N° de pourvoi: 98-23292
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BEAUVOIS, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul X...,
2 / Mme Marie A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Sylvie Z...,
2 / de M. Patrick D...,
demeurant tous deux ... le Bretonneux,
3 / de M. Trofimoff Y..., demeurant 07260 Joyeuse,
4 / de M. Serge C..., demeurant Place de la Grand Font, 07260 Joyeuse,
5 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Trofimoff Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Trofimoff Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. B..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Trofimoff Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. C..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Z... et de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat et qui n'a pas déduit de la seule circonstance que les chambres ne pouvaient obtenir, en l'état, le classement Cléconfort, I'impossibilité d'une exploitation sérieuse et économiquement rentable, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de M. Trofimoff Y..., réunis ci-après annexés :
Attendu que n'ayant condamné le notaire qu'à garantir les consorts Z...
D... de l'exécution des condamnations à leur profit à l'encontre des époux X..., lesquelles condamnations comportent l'obligation de rembourser le prix de vente, la cour d'appel a tranché le litige sans en modifier l'objet et sans violer l'article1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. B..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'exploitation dans cet immeuble de cinq chambres d'hôtes avait été un élément déterminant du consentement des consorts D...
Z..., que M. B..., qui était intervenu dans les négociations ayant abouti à la vente, le savait, qu'il avait transmis aux acquéreurs le bilan financier et la lettre explicative des vendeurs sans attirer leur attention ou solliciter de pièces complémentaires alors qu'il ne pouvait ignorer, lors de cette transmission, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, I'insuffisance de ces documents et leur absence de caractère probant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que par son intervention, I'agent immobilier avait contribué à faire croire crédibles et valides des documents et renseignements qui ne l'étaient pas et n'avait pas donné aux acquéreurs l'information complète et loyale relative à l'opération conclue par ses soins qu'ils étaient en droit d'attendre d'un professionnel de I'immobilier, a caractérisé la faute de M. B... dont la responsabilité n'était pas effacée par les fautes de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts E... la somme de 12 000 francs ; condamne M. B... à payer aux consorts E... la somme de 5 000 francs ; condamne M. Trofimoff Y... à payer aux consorts E... la somme de 5 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Trofimoff Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A) du 24 septembre 1998
chambre civile 3
Audience publique du Wednesday 31 January 2001
N° de pourvoi: 98-23292
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BEAUVOIS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A) du 24 septembre 1998