Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Thursday 22 March 2001
N° de pourvoi: 99-17129
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Académie de Lille les sommes versées à des professeurs de l'enseignement privé et des agents auxiliaires d'établissements publics au titre des corrections de baccalauréats techniques du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1990 ;

que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a maintenu le redressement ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui fait résulter l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale d'agents auxiliaires de l'Etat et de professeurs de l'enseignement privé pour les sommes reçues à l'occasion de leur participation à la correction d'épreuves du baccalauréat du seul fait que les corrections étaient effectuées dans les locaux d'un Iycée public dans le cadre d'un service d'examen organisé par l'Académie, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination permettant à l'Académie de donner des ordres ou des directives aux correcteurs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la cour d'appel, qui fait résulter l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale d'agents auxiliaires de l'Etat et de professeurs de l'enseignement privé pour les sommes reçues à l'occasion de leur participation à la correction d'épreuves du baccalauréat du seul fait que les corrections étaient effectuées dans les locaux d'un Iycée public dans le cadre d'un service d'examen organisé par l'Académie, sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si, en raison de leur modicité, ces sommes ne constituaient pas un remboursement de frais, a encore privé de base légale sa décision au regard du même article ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport de contrôle que le rectorat de l'Académie de Lille, qui recrute les professeurs aux fins d'assurer les corrections, leur fixe un horaire de travail et leur impose d'effectuer ce travail dans les locaux qu'il détermine contre paiement d'une rémunération qui donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les correcteurs travaillaient dans un lien de subordination avec l'Académie, qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et d'en contrôler l'exécution, et qu'ils percevaient en contrepartie un salaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing la somme de 7 500 francs ou 1 143,37 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.




Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) du 28 mai 1999