Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Tuesday 22 May 2001
N° de pourvoi: 99-43375
Non publié au bulletin Cassation partielle

Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant Hermosilla 16, 28001 Madrid (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Eurofip, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Banexa Espana, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est X... Serrano 67, 28006 Madrid (Espagne) a déposé le 1er mars 2000, un mémoire par lequel elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la société Eurofip ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris et de la société Banexa Espana, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit en son intervention la société Banexa Espana qui justifie de sa qualité à agir et à reprendre l'instance aux lieu et place de la société Eurofip ;

Attendu que M. Y... a été engagé par lettre du 8 septembre 1988 en qualité de premier fondé de pouvoirs par la Banque nationale de Paris (BNP) pour être détaché auprès d'une filiale, la banque pour l'expansion industrielle (Banexi) ; qu'après avoir exercé ses fonctions à Paris, il a été envoyé à Madrid pour exercer les fonctions d'administrateur délégué auprès de la Banexa Espana et de directeur de la société Eurofip, filiale de la BNP ; que, par lettre du 2 février 1995, il a été informé de sa nomination, à compter du 1er mars 1995 comme directeur au département ingénierie de la Banexi à Paris ; que, par lettre du 3 avril 1995, la BNP, reprochant à M. Y... de ne pas avoir rejoint son poste, a constaté la rupture du contrat de travail de son fait à compter du 13 mars 1995 ; que le salarié après avoir introduit des instances devant la juridiction espagnole à l'encontre de la société Eurofip a saisi la juridiction prud'homale française en dirigeant ses demandes contre la société Eurofip et la BNP ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la BNP à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de frais de logement en Espagne après le licenciement et de rapatriement en France, alors, selon le moyen, que :

1 ) le juge du fond doit vérifier, même si la mobilité a été prévue par le contrat de travail, que la proposition d'affecter le salarié à un nouveau poste est régulière, précise, complète et loyale, de nature à permettre à l'intéressé de l'accepter ou le refuser en connaissance de cause et prend en compte sa situation familiale ; qu'en l'espèce, le salarié ayant fait valoir le caractère précipité de son détachement, l'irrespect de la procédure interne et conventionnelle, l'insuffisance d'informations données et leur ambiguïté sur le poste à occuper, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'absence de déclassement et de modification du contrat de travail sans caractériser la nature et les contours des fonctions proposées, sans rechercher si la proposition était de nature à permettre au salarié de l'accepter librement, en connaissance de cause et sans vérifier si cette mutation n'était pas forcée et abusive puisque contraire à l'organigramme qui justifiait une nomination en qualité de directeur associé ; l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-8, L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 ) l'employeur ne peut modifier unilatéralement la qualification, les fonctions et le niveau de responsabilité attribués à son salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait nier le déclassement imposé au salarié dès lors qu'elle constatait elle-même qu'avant son départ en Espagne, le salarié occupait les fonctions de directeur de participation, et qu'il était par la suite nommé directeur au département ingénierie financière, et affecté au poste de négociateur fusions acquisitions Banexi ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 ) ni le montant ni le mode de rémunération d'un salarié ne peuvent être modifiés ou restreints sans son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer au traitement d'assimilation garanti annuel fixé par la BNP unilatéralement, et contesté par le salarié, sans vérifier si le salaire de base du salarié ne devait pas être fixé à 537 000 francs, ni rechercher si le traitement annuel de 491 004 francs proposé n'était pas inférieur à son salaire de base hors prime d'expatriation et même inférieur au salaire qu'il percevait 5 ans plus tôt et si le mode de calcul sur 12 mois égaux ne modifiait pas celui dont il bénéficiait initialement ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

4 ) les frais de séjour depuis le licenciement et les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition du salarié dans la filiale étrangère ; qu'en déchargeant la BNP de toute obligation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié détaché à l'étranger s'était vu proposer un poste de directeur au département ingénierie financière équivalent à celui de directeur de participations qu'il occupait avant son détachement avec une rémunération supérieure à son traitement d'assimilation en France et qu'il ne perdait que le bénéfice des avantages liés à son détachement à l'étranger ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que des négociations avaient eu lieu entre le salarié et la BNP qui avait accepté un report pour la prise du poste qui lui était proposé, a fait ressortir que l'employeur n'avait pas agi de manière précipitée et abusive ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait refusé de revenir en France et continué à résider en Espagne, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait être condamné à des frais de rapatriement et à des frais de séjour postérieurement au licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre la Banque nationale de Paris :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour brusque rupture et pour les divers préjudices subis par le comportement abusif de la BNP, de remise d'un certificat de travail et du certificat signé par la BNP destiné au rachat de cotisations vieillesse, de rétablissement par la BNP de ses droits sociaux alors, selon le moyen, que :

1 ) la BNP n'ayant versé aucun salaire au salarié durant sa mise à disposition en Espagne auprès de la société Eurofip, n'ayant versé aucun salaire après la fin de cette mise à disposition jusqu'à son licenciement, et n'ayant jamais cotisé à l'assurance chômage en France pour le salarié, l'attestation Assedic qu'elle avait établi était un faux manifeste ainsi que l'avait fait valoir le salarié privé depuis quatre ans au moment où les juges d'appel statuaient de toute indemnité de chômage ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions invoquant le caractère frauduleux de l'attestation Assedic établie par la BNP, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) dans ses conclusions, le salarié avait fait valoir, en invoquant une déclaration sous serment d'un professeur de droit du travail espagnol, qu'en l'absence de rupture de son contrat de travail en Espagne, l'INEM, organisme espagnol auprès de qui il avait cotisé, ne pouvait que refuser l'ouverture de ses droits au chômage, et de lui délivrer l'attestation E 301 permettant l'indemnisation en France ; qu'ainsi l'attitude de la BNP avait privé le salarié de ses droits sociaux ; qu'en délaissant totalement ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision ;

3 ) à supposer que l'ouverture des droits du salarié à l'assurance chômage en France ait été subordonnée à une condition de résidence en France, il appartenait à la BNP d'en informer le salarié au moment de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes concernant la perte de ses droits sociaux, en se bornant à affirmer "qu'en exécution du jugement entrepris, la BNP a établi une attestation Assedic, mais cela n'a pas permis à cet organisme d'octroyer des prestations chômage au salarié, car celui-ci réside toujours en Espagne", sans constater que la BNP, au moment de la rupture du contrat de travail avait informé son salarié, qui résidait en Espagne, des conditions d'ouverture de ses droits auprès des Assedic en France, et lui avait au moins offert la prise en charge totale de ses frais de rapatriement pour lui et sa famille ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

4 ) l'employeur est tenu d'une obligation de renseignements, de conseil et de loyauté envers ses salariés ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la BNP n'avait pas manqué à ses obligations, en s'abstenant de verser les cotisations chômage aux Assedic et en faisant supporter cette charge à sa filiale espagnole Eurofip, en niant toute relation salariale liant le salarié avec la filiale espagnole et en refusant de rompre en Espagne officiellement le contrat de travail conformément au statut des travailleurs et en établissant enfin une fausse attestation Assedic en sorte que le salarié a été en fait privé de son droit à percevoir ses allocations de chômage ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 121-1, L. 351-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

5 ) le salarié, dans ses conclusions d'appel, sollicitait notamment la remise par la BNP d'un certificat de travail et du certificat destiné à la Sécurité sociale pour rachat de cotisations vieillesse ; qu'en affirmant que ses conclusions ne concernaient, s'agissant du rétablissement des droits sociaux, qu'une demande de bénéfice de l'assurance chômage, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation des articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'attestation Assedic arguée de faux n'a eu aucune incidence sur la privation des droits sociaux du salarié et que la Banque nationale de Paris ne pouvait prononcer la rupture du contrat de travail ayant éventuellement existé entre M. Y... et la société Eurofip ;

Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 13, 2 a) du règlement CEE n° 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'il en résulte que le salarié qui exerçait son activité en Espagne était soumis au régime d'assurance chômage de ce pays et qu'il ne peut être reproché à la BNP de ne pas avoir versé les cotisations d'assurance chômage à un organisme français et de s'en être acquitté auprès de l'organisme espagnol compétent ;

Attendu, encore, qu'après la rupture du contrat, la BNP n'était plus tenue d'une obligation d'information du salarié sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'assurance chômage en France ;

Attendu, enfin, que l'omission de statuer sur les demandes du salarié de remise d'un certificat de travail et du certificat destiné à la Sécurité sociale qui peut être réparée dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne peut donner à ouverture à Cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la BNP :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que :

1 ) le fait pour un salarié, à la fin d'un détachement, lequel implique l'existence d'une clause de mobilité insérée au contrat de travail, de ne pas rejoindre son nouveau poste constitue une faute grave dès lors que ce nouveau poste correspond aux attributions qu'il possédait avant le détachement et que sa réintégration ne s'accompagne d'aucune diminution de salaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait relevé, d'une part, que l'employeur avait mis fin au détachement, et, d'autre part, que le salarié ne subissait du fait de sa nouvelle affectation aucune restriction dans ses attributions ni aucune diminution de son salaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 ) la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge se doit d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont invoqués ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur ayant pris acte du refus du salarié de rejoindre son poste de travail, ce qu'il considérait être une faute particulièrement grave compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités, lui avait en outre notifié la rupture en raison de son "attitude d'absence injustifiée" ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que le refus par le salarié de sa nouvelle affectation ne caractérisait pas la faute grave invoquée, sans même examiner, comme au demeurant l'y invitait la BNP, si le salarié ne se trouvait pas en outre en situation d'absence injustifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 ) la gravité de la faute commise par le salarié doit s'apprécier en tenant compte, d'une part, du niveau hiérarchique et de l'état de ses responsabilités, d'autre part, de l'incidence de son comportement sur le fonctionnement de l'entreprise, et enfin, de l'ensemble des circonstances qui ont entouré la faute ; qu'en l'espèce, la BNP ayant précisément fait valoir que le salarié, lequel était un cadre supérieur, avait préféré, plutôt que de rejoindre son poste de travail à la date prévue, partir en vacances sans en avertir son employeur et en se contentant de lui notifier le refus de sa nouvelle affectation par une télécopie adressée depuis la station de sport d'hiver où il se trouvait, ce qui n'avait pas manqué de perturber le service dont il avait la charge, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le niveau hiérarchique de l'intéressé, les conséquences de son attitude sur le bon fonctionnement de l'entreprise, ou les circonstances dans lesquelles son refus s'était manifesté ne permettaient pas de retenir l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'absence injustifiée du salarié ne constituait pas un grief distinct de l'abandon de poste examiné par la cour d'appel ;

Attendu, ensuite, que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas nécessairement une faute grave ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié perdait le bénéfice des avantages liés à son détachement à l'étranger a pu décider que le refus de rejoindre sa nouvelle affectation en France ne constituait pas une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, sur le troisième moyen de ce pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eurofip et sur le pourvoi incident présenté à titre subsidiaire de la société Eurofip aux droits de laquelle se trouve la société Banexa Espana :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, 122 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et 26 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir de la société Eurofip tirée de l'autorité de la chose jugée par les juridictions espagnoles et pour rejeter les demandes du salarié dirigées contre la société Eurofip, la cour d'appel énonce que le salarié n'a produit aucun document justifiant de l'existence d'un contrat de travail avec la société Eurofip, qu'il résulte des pièces versées aux débats que sa carrière continuait d'être gérée par la Banque nationale de Paris et que sa situation s'analyse en un détachement à l'étranger auprès de ses filiales Banexa Espana et Eurofip par la BNP qui était son unique employeur ;

qu'elle retient que l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée par le salarié dont les demandes contre la société Eurofip sont rejetées ;

Attendu, cependant, d'abord, que la cour d'appel devait se prononcer sur la fin de non-recevoir avant de se prononcer au fond ;

Attendu, ensuite, que le salarié d'une société mère détaché auprès d'une filiale pour y accomplir un travail est en principe lié à cette dernière par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail avec la société filiale ne peut être écartée que dans l'hypothèse où l'intéressé y exerce un mandat social, à l'exclusion de toute fonction technique, exécuté dans un lien de subordination avec cette société filiale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié contre la société Eurofip, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.




Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C) du 14 avril 1999


    Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Travailleurs expatriés - Statut - Mutation - Réintégration. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Loi applicable - Personnel détaché à l'intérieur de la Communauté. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Loi applicable - Compétence.

    Textes appliqués :
      Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 26Règlement CEE n° 1408/71 art. 13, par. 2 a)