Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Wednesday 27 September 2000
N° de pourvoi: 98-21084
Non publié au bulletin Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (C.E.G.I.), ayant son siège social ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) l'Espriou, ayant son siège social ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la compagnie C.E.G.I., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société civile immobilière l'Espriou, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juillet 1998), qu'en 1993, la société civile immobilière l'Espriou (SCI) a conclu avec la société Ariane construction un contrat de construction de maisons individuelles portant sur l'édification d'une clinique vétérinaire ; que la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) a accordé au constructeur une garantie de livraison à prix et délais convenus ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Ariane construction, en cours d'exécution des travaux, la SCI, qui n'avait pu obtenir la mise en jeu de la garantie, a assigné la CEGI aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à faire reprendre et terminer le chantier ;
Attendu que la CEGI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que selon l'article 1165 du Code civil, l'effet relatif des contrats interdit d'obliger une partie à exécuter une obligation qu'elle n'a pas consentie ; que si le contrat de construction de la clinique vétérinaire conclu entre la société Ariane Construction et la SCI contenait au profit de cette dernière une garantie de livraison, la convention passée entre la société Ariane et la CEGI prévoyait, en application de la loi du 19 décembre 1990, une garantie de livraison pour les maîtres de l'ouvrage dans le cadre des seuls contrats de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que la SCI était en droit de bénéficier de la garantie figurant dans son contrat, sans autrement rechercher si cette garantie n'était pas étrangère au champ de la couverture accordée par la CEGI, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que, selon l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil, la garantie de livraison, instituée par la loi d'ordre public du 19 décembre 1990, est circonscrite aux seuls contrats de construction de maison individuelle ; qu'en étendant le champ d'application de la loi du 19 décembre 1990 à un contrat de construction de clinique vétérinaire, motif inopérant pris de l'option opérée par les parties, lors même que le caractère d'ordre public de cette loi s'opposait à l'extension de son objet à des situations non prévues légalement, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendument omise, que la convention conclue entre la société Ariane construction et la CEGI soumettait la garantie à la production, par le constructeur, d'un dossier complet quant aux conditions de conclusion, d'exécution et de règlement du contrat de construction de maison individuelle auquel elle se rapportait, que la destination de l'ouvrage à usage de clinique vétérinaire était clairement indiquée dans les conditions générales du contrat de construction et dans sa notice descriptive, et que le gérant de la société Ariane construction avait attesté avoir adressé la totalité des contrats à la CEGI, et retenu que, cette dernière étant un professionnel averti en matière d'assurance aux constructeurs et promoteurs, on ne pouvait sérieusement admettre qu'elle ait donné sa garantie sans que le dossier complet de la construction lui ait été adressé, la cour d'appel, qui a relevé que, bien que le contrat de construction ne portât pas sur l'édification d'une maison individuelle, il faisait néanmoins référence expresse aux dispositions de la loi du 19 décembre 1990, et notamment à la garantie organisée par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, en a exactement déduit que, ces textes faisant la loi des parties, le maître de l'ouvrage était en droit de bénéficier de la garantie qui lui était contractuellement accordée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à payer à la SCI l'Espriou la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO) du 15 juillet 1998
chambre civile 3
Audience publique du Wednesday 27 September 2000
N° de pourvoi: 98-21084
Non publié au bulletin Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO) du 15 juillet 1998