Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Tuesday 2 May 2000
N° de pourvoi: 97-45355
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eugénia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est Z.I.N., Rue des Frères Voisin, BP. 242, 72006 Le Mans Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 3 juillet 1995 par la société Renosol en qualité d'agent de propreté, d'abord sous contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à compter du 1er février 1996, sous contrat à durée indéterminée à temps plein ; que ce dernier contrat de travail comportait une clause autorisant l'employeur à modifier à tout moment les horaires de travail ainsi que le lieu et les jours d'intervention en fonction des nécessités du service ; qu'à la suite d'absences pour maladie, l'employeur a proposé, en novembre 1996, à la salariée de l'affecter exclusivement sur le chantier de l'université d'Angers du lundi au samedi avec un temps de travail réduit ; qu'ayant refusé cette proposition, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 décembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de primes ainsi que de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter, en conséquence, la salariée de ses demandes d'indemnités, le jugement attaqué énonce que la réduction de travail de 4,75 heures par jour résulte de la modification du contrat de travail qui n'a pas été acceptée par la salariée ; que cette modification a été proposée en fonction de l'intérêt de l'entreprise, dans un souci d'organisation et de satisfaction de la clientèle ; que cette modification est conforme aux dispositions contractuelles et ne revêt pas un caractère abusif ; qu'en conséquence, elle doit être analysée comme une modification non substantielle du contrat de travail ; que le refus de Mme X... d'accepter cette modification non substantielle constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ;
Attendu, cependant, que la réduction de la durée du travail d'un salarié à temps complet constitue une modification de son contrat de travail que celui-ci est fondé à refuser sans commettre de faute ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions décidant que le licenciement procède d'une faute grave et déboutant Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire, le jugement rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
Condamne la société Renosol aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angers (section commerce) du 27 octobre 1997
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Réduction de la durée du travail.
Textes appliqués :
chambre sociale
Audience publique du Tuesday 2 May 2000
N° de pourvoi: 97-45355
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angers (section commerce) du 27 octobre 1997
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Réduction de la durée du travail.
- Code civil 1134Code du travail L122-6 et L122-8