Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 20 January 1999
N° de pourvoi: 96-44648
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. MERLIN conseiller, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 96-44.648, Q 96-44.649 formés par Mlle Monique Z..., demeurant Le X... Luc, 12450 La Primaube,

en cassation d'un arrêt n° 655 rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Claude Y... A..., demeurant ... des Près, 12000 Rodez,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Di A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n P 96-44.648 et Q 96-44.649 ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Mlle Z... a passé le 19 septembre 1988 une convention avec Mme Di A..., aux termes de laquelle cette dernière lui confiait une partie de sa clientèle et l'usage des locaux professionnels, pour y exercer sa tâche de professeur de danse ; qu'elle a saisi le 24 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Rodez pour faire condamner Mme Di A... à lui verser diverses sommes à titre de salaires, dommages-intérêts et à lui remettre des bulletins de paye ;

Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale, incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties au profit du tribunal de grande instance de Rodez, alors, selon le premier moyen, que Mlle Z... invoquait dans ses conclusions, à titre principal, le fait que le contrat conclu avec Mme Di A... lui faisait obligation de participer aux galas de fin d'année ; qu'elle invoquait à preuve de la réalité de cette obligation l'attestation de M. Jean-Pierre B..., employé municipal et responsable de la salle des fêtes précisant que lors des représentations données par Mlle Z..., celle-ci dirigeait seule et sans directives les répétitions de danse classique, qu'elle invoquait également, pour preuve de la réalité des spectacles, les documents de présentation des galas de fin d'année qui étaient organisés par le seul centre Di Napoli ; que le contrat conclu avec Mme Di A... assurait donc à cette dernière le concours d'une artiste du spectacle en vue de sa production ; que Mlle Z... invoquait en conséquence l'application de l'article L. 762-1 du Code du travail, qui organise une présomption de salariat au profit des artistes du spectacle ;

qu'en ne répondant en aucune manière à ce chef clair et précis des conclusions de Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que la cour d'appel a, contrairement à ces dispositions, demandé à Mlle Z... d'apporter la preuve d'un lien de subordination ;

qu'elle a ainsi énoncé dans ses motifs que "Mlle Z... qui contre cet acte faisant la loi des parties, invoque l'existence d'un lien de subordination doit en apporter la preuve" ; qu'en ce faisant la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 762-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 762-1 du Code du travail établit une présomption de salariat au profit des artistes du spectacle ; que sont notamment considérés comme artistes du spectacle les artistes chorégraphes et, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique, le metteur en scène ; que cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ; que la cour reconnaît que les représentations de spectacle rentraient bien dans le cadre du contrat conclu avec Mme Di A..., puisqu'elle se fonde sur ce que Mlle Z..., à l'occasion des représentations données à la salle des fêtes, "dirigeait seule et sans directives les répétitions de danse classique", pour rejeter l'existence d'un contrat de travail alors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 762-1 du Code du travail, la présomption de salariat au profit de l'artiste ne peut être "détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art" ; que la cour en présence d'un spectacle organisé par le centre Di Napoli, et d'un artiste participant personnellement au spectacle, aurait du rechercher si cet artiste exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, seul motif pouvant faire échec à la présomption de salariat ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L.762-1 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, que la cour d'appel a, pour écarter la subordination juridique, rejeté un à un chacun des éléments invoqués par Mlle Z... ; que s'il est exact qu'aucun de ces éléments de fait, pris isolément, ne suffit à caractériser le lien de subordination, la cour se devait de rechercher, si la juxtaposition de ces éléments ne permettait pas de conclure à une subordination juridique ; que ce faisant la cour d'appel a méconnu la méthode du faisceau d'indices et privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à la plupart des arguments invoqués par Mlle Z... au soutien de ses prétentions; que celle-ci invoquait notamment le fait qu'elle avait été choisie sur audition, qu'elle était liée au centre Di Napoli par une clause d'exclusivité lui interdisant l'exercice de son activité de professeur de danse dans tout autre lieu, par une clause lui imposant une clientèle, qu'elle travaillait en utilisant les salles du centre Di Napoli, que ses élèves s'inscrivaient par un bulletin

d'inscription unique au centre Di Napoli, que si Mlle Z... avait le titre de professeur adjoint, Mme Di A... avait le titre de directrice, qu'il n'y avait qu'une seule enseigne "Centre de danse Di Napoli", que toute la promotion était faite sous le seul nom de Di Napoli, qu'il n'y avait qu'un seul tarif imposé par le centre Di Napoli, que le centre Di Napoli fixait également le mode de paiement des cours, que les élèves payaient leurs cours auprès de Mme Di A..., que Mlle Z... n'était en aucun cas associée aux pertes d'exploitation, ni aux bénéfices, qu'il n'existait en pratique aucun des éléments comptables qui auraient pu montrer l'existence d'un mandat de gestion, qu'un tel mandat nécessite la réalisation d'arrêtés de compte, de notes d'honoraires, de facturation, que l'URSSAF de l' Aveyron avait soumis Mlle Z... au régime général de sécurité sociale des salariés ;

qu'en ne répondant pas à cette série d'arguments précis et sérieux des conclusions de Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que par ailleurs, la cour reconnaît que Mme Di A... confie à Mlle Z... une partie de sa clientèle et l'usage de ses locaux professionnels, que Mlle Z... n'est pas libre de ses horaires, de son emploi du temps, ni de la répartition des salles de cours, que Mme Di A... ne lui rétrocède que 40% des recettes de ses cours, que son contrat prévoyait une période d'essai et une clause de non concurrence, qu'elle avait le titre de professeur adjoint, que les élèves de l'école devaient respecter un règlement intérieur; que ces éléments plaçaient Mlle Z... dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du centre Di Napoli et établissent l'existence d'un contrat de travail; que la cour d'appel de Montpellier se contredit en concluant que "tous les éléments apportés au débat par Mlle Z..., prouvent la concordance d'organisation entre cette dernière et Mme Di A..., ce qui semble inhérent aux cours dispensés et à l'usage des locaux, mais sans justifier d'une subordination juridique constante dans l'exercice de ses fonctions", montrant bien qu'aucun élément ne permettait de conclure à son indépendance, que s'agissant d'emplois artistiques, le professeur a obligatoirement une certaine liberté pédagogique et technique et ne peut en aucun cas être sous une subordination constante, que la subordination s'apprécie alors principalement en fonction des conditions d'organisation de l'activité, de l'existence d'une clientèle, de la propriété du matériel et des modalités de rémunération; que se faisant, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour a considéré que Mlle Z... ne justifiait "en aucune manière d'une subordination juridique constante dans ses fonctions", que le terme constant désigne une subordination juridique qui ne s'interrompt pas, alors que l'article L. 120-3 du Code du travail fait référence à une subordination juridique permanente, c'est-à-dire à une subordination juridique qui dure, demeure, sans discontinuer ni changer ; que si ces termes sont proches, ils ne sont aucunement identiques, qu'un professeur de danse ne peut être sous subordination juridique constante durant ses heures d'enseignement ; que s'agissant de professions artistiques nécessitant une certaine indépendance intellectuelle, la

subordination s'apprécie dans les conditions générales d'exercice de l'activité et non dans une subordination de tous les instants ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 120-3 du Code du travail ; alors, selon le quatrième moyen, que Mlle Z... invoquait dans ses conclusions d'appel l'irrégularité des attestations produites par la partie adverse au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet celles-ci ne sont pas manuscrites, ne mentionnent ni le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, ni le lien de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt, ni le fait que l'instance est diligentée contre Mlle Z... ; qu'aucune des très nombreuses attestations produites par Mme Di A... ne contient ces mentions obligatoires telles que les organise l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis et sérieux des conclusions de Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que Mlle Z... exerçait dans les locaux appartenant à Mme Di A..., qui lui avait cédé une partie de sa clientèle, l'activité de professeur de danse, qu'elle avait signé une convention en tant que travailleur indépendant, qu'elle ne recevait ni ordres, ni directives de la part de Mme Di A... ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas placée dans un lien de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ; qu'elle a par ces motifs justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Di A... et de Mlle Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.




Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) du 29 mai 1996