Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Thursday 11 February 1993
N° de pourvoi: 87-15209
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. KUHNMUNCH, président
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dont le siège est ... (Pasde-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
18/ du Racing club de Lens, stade Félix B..., avenue de Liévin à Liévin (Pas-de-Calais),
28/ de la Fédération française de football, dont le siège est ...,
38/ de M. Jacques S..., demeurant 2, résidenceohelle, appartement 3, Les Marichelles à Liévin (Pas-de-Calais),
48/ de M. Maurice G..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
58/ de M. P... Donnez, demeurant ... (Pas-de-Calais),
68/ de M. Daniel M..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
78/ de M. Albert A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
88/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
98/ de M. Hugues C..., 60, bois des Montagnes Vaudricourt à Verquin (Pas-de-Calais),
108/ de M. André E..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
118/ de M. Michel H..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
128/ de M. R..., demeurant 12, rue Ouradour-sur-Glane à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
138/ de M. Guy Q..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
148/ de M. Joseph O..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
158/ de M. Yves U..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
168/ de Mme Francette K..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
178/ de Mme Lydie D...
V..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
188/ de M. Adolphe F..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais),
198/ de M. Jean-Marie N..., demeurant 168, boulevard H. Martel à Avion (Pas-de-Calais),
208/ de M. Gérard T..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
218/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
228/ de la Caisse maladie régionale du Pas-de-Calais, dont le siège est 2, square Saint-Jean à Arras (Pas-de-Calais),
238/ de la Caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est 270,
rue Nationale à Lille (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. L..., Hanne, Berthéas, Lesage, P..., conseillers, Mmes Y..., Z..., J..., M. Choppin I... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Fédération française de football, MM. S..., G..., Donnez, M... et A..., la caisse maladie régionale du Nord et la caisse maladie régionale du Pas-de-Calais ; Attendu, selon les juges du fond, qu'en septembre 1983, le Racing club de Lens s'est vu notifier, pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, un redressement de cotisations à la suite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'assujettir au régime général de la sécurité sociale certaines personnes participant aux activités
du club et, notamment, celles qui collaboraient à la rédaction de son journal ainsi que plusieurs enseignants ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des personnes fournissant des articles pour le journal "Sang et Or" du "Racing club de Lens", alors que, selon le moyen, en vertu de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; qu'ainsi, l'assujettissement prévu par ce texte découle des conditions de fait dans lesquelles l'activité en cause s'exerce ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations opérées par les enquêteurs de l'URSSAF et de la caisse que le club édite un journal, appelé "Sang et Or", paraissant avant chaque match, dont la rédaction est confiée à trois personnes rémunérées selon un forfait, et réalisé dans les locaux de l'imprimerie du journal, sous le contrôle des dirigeants du club qui peuvent émettre des critiques et prescrire la rédaction de tel article ;
qu'ainsi, les rédacteurs du journal apportent leur concours à la rédaction d'un journal sportif, pour le compte exclusif du club, et sous son contrôle, de sorte qu'ils exercent leur activité dans un lien de subordination vis-à-vis dudit club ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que les personnes qui apportaient leur concours à la rédaction de "Sang et Or", retraités ou personnes exerçant une activité professionnelle hors du club, n'étaient pas soumises aux directives du club et ne recevaient de celui-ci, en contrepartie de leur collaboration à la réalisation du journal, que des sommes destinées à les
indemniser de leurs frais, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles n'avaient pas à être assujetties au régime général de la sécurité sociale ; que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exclure l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des enseignants ayant donné des cours à certains joueurs du club, l'arrêt attaqué énonce que les professeurs ont la maîtrise des modalités pratiques des conditions d'exercice de leur enseignement et que le club n'exerce aucun pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle sur les cours ; Attendu, cependant, que la liberté dont jouit un professeur dans la manière de dispenser son enseignement n'est pas exclusive d'un lien de subordination envers la personne physique ou morale qui charge ce professeur, moyennant rémunération, d'enseigner une matière à un ou plusieurs élèves qu'elle désigne ; Qu'en se bornant à relever l'indépendance inhérente pour tout professeur à l'enseignement de sa discipline, alors qu'il était constant que les cours étaient dispensés par les enseignants à la demande du club et moyennant rémunération de sa part, soit dans les locaux du club, soit au domicile des élèves désignés par ses soins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du non-assujettissement des enseignants au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 16 avril 1987
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Collaborateurs d'un journal d'un club de football - Absence de directives (non). SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Enseignants donnant des cours à des joueurs d'un club de football - Conditions des enseignements - Constatations insuffisantes.
Textes appliqués :
chambre sociale
Audience publique du Thursday 11 February 1993
N° de pourvoi: 87-15209
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. KUHNMUNCH, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 16 avril 1987
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Collaborateurs d'un journal d'un club de football - Absence de directives (non). SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Enseignants donnant des cours à des joueurs d'un club de football - Conditions des enseignements - Constatations insuffisantes.
- Code de la sécurité sociale L311-2