Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Thursday 24 September 1992
N° de pourvoi: 90-16141
Non publié au bulletin Rejet




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit du Judo Club de Saint-Dié, dont le siège social est à Saint-Dié (Vosges), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Vuitton, avocat du Judo Club de Saint-Dié, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association gestionnaire du Judo Club de Saint-Dié, au titre de la période 1981-1985, les sommes allouées à un professeur de gymnastique et à un professeur de judo ; que l'Union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1990) d'avoir annulé ce redressement du chef des sommes attribuées au professeur de gymnastique au titre des frais de transport, alors d'une part, que l'organisme social avait, dans ses conclusions, invoqué l'absence de justification des frais allégués par l'association et rappelé "qu'un arrêté du 26 mai 1975 fixe les principes permettant de déterminer les frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale..., qu'en matière de frais de transport, l'arrêté dispose que la preuve doit être rapportée de la réalité et de l'utilisation des indemnités, conformément à leur objet..., qu'aucun justificatif n'a été fourni par le Judo Club concernant les frais exposés... quant au nombre de trajets qui avaient été effectués par mois, quant à la distance entre le domicile et le lieu de travail, ou encore quant au véhicule utilisé...", et qu'en s'abstenant d'examiner l'argumentation ainsi invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; alors d'autre part, qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil que celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, en sorte que la cour d'appel, en estimant que le professeur de gymnastique était seulement défrayé de ses déplacements à l'exception de toute autre rémunération sans caractériser aucunement l'existence et l'importance de telles dépenses à partir des circonstances de fait alléguées par les parties, et sans rechercher si les indemnités ainsi versées n'étaient pas supérieures aux

frais de déplacement réellement exposés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité et, par suite, a violé ce dernier ; alors enfin, qu'il résulte de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que, pour entrer dans le champ d'application de ce texte, il suffit d'exercer contre rémunération et dans une situation de subordination, au sens de la législation de la sécurité sociale, une activité professionnelle quelconque ; qu'ainsi la cour d'appel, en omettant de rechercher s'il ne résultait pas des circonstances de fait, notamment de la régularité des cours dispensés et du versement d'indemnités forfaitaires tous les mois au bénéfice du professeur de gymnastique, l'existence d'un lien de subordination juridique entre ledit professeur et l'association du Judo Club de Saint-Dié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité et, par suite, l'a violé ; Mais attendu qu'examinant les conditions dans lesquelles le professeur de gymnastique exerçait son activité, la cour d'appel retient que celui-ci donnait, à sa convenance et en dehors des locaux propres du club, des cours pour lesquels il n'était pas rétribué ; qu'estimant dès lors non établi que le club ait été l'employeur de cet enseignant, elle a pu décider que, quelle que soit la périodicité des versements ou la régularité des cours, les sommes allouées à l'intéressé constituaient seulement un défraiement et n'avaient pas à être soumises à cotisations ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF reproche en outre à l'arrêt d'avoir décidé que n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations les sommes versées, à titre de défraiement et d'honoraires, au professeur de judo, alors d'une part, que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF avait fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le professeur de Judo se trouvait, à l'égard de l'association, dans une situation de subordination, étant rétribué par l'association elle-même, son enseignement étant intégré dans un planning général, et qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre, ou en quelque lieu que ce soit, quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que le champ d'application de ce texte englobe tous ceux qui exercent contre rémunération et dans une situation de subordination, au sens de la législation de la sécurité sociale, une activité

professionnelle quelconque, qu'ainsi, la cour d'appel, qui a conclu à la qualité de travailleur indépendant du professeur de judo vis-à-vis de l'association, sans vérifier si ledit professeur enseignait suivant un planning général prévu par l'association caractérisant un lien de subordination juridique, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article L. 121-1 du Code du travail, violant ainsi ces deux textes ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'intéressé, qui était affilié pour sa profession au régime des travailleurs indépendants, choisissait librement sa clientèle, qu'il organisait à sa guise son enseignement ainsi que les modalités de son remplacement, et qu'il dispensait ses cours en dehors des locaux du club ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que ce professeur de judo n'était pas intégré dans un service organisé par le club, même si ses horaires étaient fixés en accord avec celui-ci, et qu'il enseignait sa discipline dans une situation exclusive d'un lien de subordination vis-à-vis du club, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les sommes allouées à l'intéressé ne présentaient pas le caractère d'une rémunération salariale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;




Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 22 mai 1990


    Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes allouées à un professeur de gymnastique - Conditions - Défraiement - Absence de lien de subordination.

    Textes appliqués :
      Code du travail L121-1