Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Thursday 22 December 1988
N° de pourvoi: 85-44473
Non publié au bulletin Rejet
Président : M.COCHARD, président
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de CARCASSONNE, représentée par son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de Ville de CARCASSONNE (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre Sociale B), au profit de Madame Ginette X..., demeurant à Carcassonne (Aude), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Odent, avocat de la Ville de Carcassonne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que Mme X... a assuré la direction d'un cours municipal de danse à Carcassonne de sa création en janvier 1948 au 9 septembre 1983, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; que la ville de Carcassonne fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir décidé que Mme X... avait été liée à elle par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé qu'aucune directive n'était donnée à l'intéressée par la municipalité, ce qui impliquait l'absence de lien de subordination, l'arrêt attaqué n'a pas fourni de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, dès lors que l'existence de bulletin de paie mentionnant des retenues pour cotisations à la sécurité sociale ne fait que présumer l'existence d'un contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'indépendance d'un professeur d'enseignement artistique dans l'exercice de ses fonctions n'impliquait pas l'absence de lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 5 juin 1985
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Directeur d'un cours municipal de danse - Constatations suffisantes.
Textes appliqués :
chambre sociale
Audience publique du Thursday 22 December 1988
N° de pourvoi: 85-44473
Non publié au bulletin Rejet
Président : M.COCHARD, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 5 juin 1985
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Directeur d'un cours municipal de danse - Constatations suffisantes.
- Code du travail L121-1