Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 04-48.025, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X... a été engagé le 2 octobre 2000 par la société Techni-Soft en qualité d'attaché technico-commercial, par contrat à durée déterminée de six mois qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée ; que le 28 février 2002, il a été licencié pour faute grave ayant notamment consisté à empêcher l'accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail ; que contestant son licenciement et revendiquant le statut de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2004) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Le X... avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui avait déjà fait l'objet d'une mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir reconnu la qualité de VRP, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 751-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de fait et de preuve versés aux débats qu'elle a souverainement appréciés, en a déduit que le salarié ne travaillait pas sur un secteur géographique déterminé, ne prenait pas des ordres, exerçait en partie des tâches administratives et n'avait pas développé une clientèle personnelle ; qu'elle a exactement décidé qu'il ne remplissait pas l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier du statut de VRP ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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