Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 24 March 2004
N° de pourvoi: 02-45130
Publié au bulletin Cassation.
M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction., président
M. Texier., conseiller rapporteur
M. Collomp., avocat général
Me Choucroy., avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ;
Attendu que le 29 novembre 1999, la société Sopafom a proposé à M. X... de réduire son temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, avec réduction proportionnelle du salaire ; qu'à la suite du refus du salarié, elle l'a licencié le 13 janvier 2000 ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient en substance qu'il était loisible à la société de diminuer la rémunération du salarié proportionnellement à la réduction légale du temps de travail et qu'en procédant au licenciement avant d'avoir effectivement appliqué la baisse de rémunération et s'être heurtée au refus de l'intéressé, la société a méconnu ses obligations ;
Attendu, cependant, que la réduction du salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur, est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, le 29 novembre 1999, la société Sopafom avait proposé à M. X... une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, et que c'est en raison de ce refus que le salarié a été licencié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à cette société, compte tenu de son effectif, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 98 p. 87
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 5 juin 2002
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Décision unilatérale de l'employeur - Effets - Détermination.
Lorsque la durée effective du travail est ramenée à la durée légale en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 par décision unilatérale de l'employeur, la réduction de salaire corrélative est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en constatant qu'un salarié a été licencié en raison de son refus d'accepter une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à la société, compte tenu de son effectif.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention des parties - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Refus du salarié TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Loi du 13 juin 1998 (Aubry I) - Application - Condition
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre sociale, 2000-10-31, Bulletin, V, n° 354, p. 271 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-27, Bulletin, V, n° 60 (2), p. 45 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-03-27, Bulletin, V, n° 109, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-02-26, Bulletin, V, n° 73, p. 68 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 24 March 2004
N° de pourvoi: 02-45130
Publié au bulletin Cassation.
M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction., président
M. Texier., conseiller rapporteur
M. Collomp., avocat général
Me Choucroy., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Publication : Bulletin 2004 V N° 98 p. 87
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 5 juin 2002
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Décision unilatérale de l'employeur - Effets - Détermination.
Lorsque la durée effective du travail est ramenée à la durée légale en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 par décision unilatérale de l'employeur, la réduction de salaire corrélative est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en constatant qu'un salarié a été licencié en raison de son refus d'accepter une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à la société, compte tenu de son effectif.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention des parties - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Refus du salarié TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Loi du 13 juin 1998 (Aubry I) - Application - Condition
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre sociale, 2000-10-31, Bulletin, V, n° 354, p. 271 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-27, Bulletin, V, n° 60 (2), p. 45 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-03-27, Bulletin, V, n° 109, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-02-26, Bulletin, V, n° 73, p. 68 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
- Code civil 1134Code du travail L212-1 bisLoi 98-461 1998-06-13