Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 16 June 2004
N° de pourvoi: 01-43124
Publié au bulletin Rejet.

M. Sargos., président
Mme Quenson., conseiller rapporteur
M. Collomp., avocat général
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de représentant exclusif par la société Les Biscottes Roger par contrat du 2 décembre 1971 ; que, le 23 janvier 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il prononce la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ;

qu'il a été mis à la retraite par lettre du 18 décembre 1998 ; que le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 26 janvier 1999 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Les Biscottes Roger fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2001) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au versement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'article 2 du contrat de travail du salarié dispose que "(...) Les droits de M. X... sur le secteur ainsi défini lui sont expressément reconnus et toute modification ultérieure aux conditions de placement des produits vendus sous les marques de la société "Les Biscottes Roger" devra être acceptée d'un commun accord, à l'exception de ce qui sera dit à l'article 7 ci-après" ; que l'article 7 dudit contrat, auquel il est ainsi fait renvoi, dispose quant à lui que "la société "Les Biscottes Roger" se réserve expressément le droit, dans le cas où l'évolution des modes de distribution lui en imposerait l'obligation, de consentir directement des fournitures aux magasins hypermarchés, grandes surfaces, chaînes coopératives ou toute autre organisation commerciale orientée vers la distribution de masse" ; que ces dispositions claires, précises et dûment acceptées du salarié lors de la conclusion du contrat ne faisaient que prévoir la possibilité de modifier, en cas de besoin, les contours du secteur du salarié ; qu'en refusant à la société le droit de modifier le secteur du salarié conformément à ce qui avait pourtant été contractuellement convenu et en en concluant que la demande de résiliation des relations contractuelles devait être admise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause qui réservait à la société le droit de modifier le secteur du salarié, et la possibilité de consentir directement des fournitures aux nouvelles formes de distribution de masse, avait eu, lors de sa mise en oeuvre, une incidence sur la rémunération du salarié, a exactement décidé que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Biscottes Roger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Biscottes Roger à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.




Publication : Bulletin 2004 V N° 166 p. 156

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 27 mars 2001

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Modification de la rémunération.
Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. Ayant constaté que la clause du contrat d'un représentant, réservant à son employeur le droit de modifier son secteur et la possibilité de consentir directement des fournitures aux nouvelles formes de distribution de masse, avait eu, lors de sa mise en oeuvre, une incidence sur la rémunération du salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération contractuelle - Modification - Causes - Modification de secteur - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Accord du salarié - Nécessité STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause permettant à l'employeur de le modifier - Secteur de prospection - Modification - Portée

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre sociale, 2000-07-18, Bulletin, V, n° 288, p. 228 (cassation).