Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du Tuesday 25 June 2002
N° de pourvoi: 00-14590 00-14591
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : Mme Bénas., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général
Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Monod et Colin., avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Joint les pourvois n° 00-14.590 et 00-14.591 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-14.590 :

Attendu qu'une ordonnance du 17 mars 1998 a donné injonction à Mme X... de payer à la société France Telecom la somme de 5 862,42 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 19 janvier 1999) a rejeté l'opposition de Mme X... et l'a condamnée à payer ladite somme ;

Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, l'interruption de la prescription n'est acquise, aux termes de l'article 2244 du Code civil, auxquels ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie ; qu'en déclarant le contraire, au motif au demeurant inopérant tiré des stipulations de l'article 6-3 des conditions générales d'abonnement au service téléphonique, le Tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a exactement énoncé que les dispositions de l'article 2244 du Code civil ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger ; qu'il a relevé que l'article 6-3 précité prévoyait que l'envoi par l'abonné ou France Telecom d'une lettre, même simple, interrompait la prescription d'un an prévue par l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications ; qu'ainsi, il a fait une juste application des textes et du contrat visés au pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 00-14.591 : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.




Publication : Bulletin 2002 I N° 174 p. 134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, et du 1 janvier 2999

Titrages et résumés : PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Article 2244 du Code civil - Caractère d'ordre public (non) .
Les dispositions de l'article 2244 du Code civil ne sont pas d'ordre public. Les parties peuvent donc y déroger. Saisi d'une demande en paiement de redevances téléphoniques, le Tribunal qui a relevé que le contrat d'abonnement prévoyait que l'envoi par l'abonné ou France Télécom, d'une lettre, même simple, interrompait la prescription, décide, à bon droit, que l'envoi d'une facture téléphonique constituait une cause interruptive de prescription.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Article 2244 du Code civil - Dérogation conventionnelle - Possibilité POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement - Stipulations - Prescription de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications - Interruption - Envoi d'une lettre simple - Portée PAIEMENT - Demande en paiement - Prescription - Article L. 126 du Code des postes et télécommunications - Interruption - Stipulations de l'abonnement téléphonique - Portée

Textes appliqués :
  • Code civil 2244
  • Code des postes et télécommunications L126