Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1996, 94-44.654 94-44.655 94-44.656 94-44.657 94-44.658 94-44.659 94-44.660 94-44.661 94-44.662, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-44.654 à 94-44.662 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que, par courrier du 15 octobre 1991, la société Litwin a fait part à ses salariés d'une mesure de chômage partiel, égale à 20 % de l'horaire de travail pendant 6 mois, pour éviter des licenciements économiques ; que, le 8 novembre 1991, la société a avisé le personnel que le chômage était réduit à 10 % de l'horaire de travail ; que la mesure, qui a donné lieu à indemnisation dans le cadre des dispositions légales relatives au chômage partiel, a pris effet le 18 novembre 1991 et a cessé le 15 mai 1992 ; que M. X... et huit autres salariés, ayant considéré cette mise en chômage partiel comme une modification de leurs contrats de travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaires, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 27 juin 1994) d'avoir rejeté leurs demandes, alors que, selon le moyen, la réduction directe ou indirecte du salaire constitue une atteinte à un élément essentiel du contrat ; qu'ainsi constitue une modification substantielle du contrat de travail, dont le refus par le salarié rend la rupture imputable à l'employeur, la mise en chômage partiel s'accompagnant pour le salarié à la fois d'une réduction d'horaire et d'une diminution de sa rémunération ; qu'en considérant que la mesure de caractère temporaire qui entraînait pour le salarié une perte de rémunération inférieure à 5 % ne constituait donc pas une modification substantielle qu'il était comme telle fondé à refuser, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'il résultait de l'article 307 de la Convention collective nationale du pétrole que la non-acceptation par un salarié de la modification de l'un des éléments énumérés à l'article 306 de la Convention (parmi lesquels figure la rémunération) ne saurait entraîner rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que les articles précités établissaient la volonté des parties de tenir pour substantielle toute atteinte portée par l'employeur à l'un des éléments du contrat énumérés par elles et notamment à la rémunération du salarié ; qu'en considérant néanmoins les dispositions conventionnelles précitées comme inapplicables en l'espèce, compte tenu du caractère temporaire de la baisse de rémunération imposée par la société Litwin, l'arrêt a ajouté aux dispositions précitées et a ainsi méconnu les articles 306 et 307 de la convention collective applicable et 1134 du Code civil ; alors que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la rupture doit être constatée au jour du refus par le salarié de la modification de son contrat ; que le fait que l'employeur substitue ultérieurement une réduction d'horaire et de rémunération de 10 % à une baisse de 20 % est sans incidence sur la rupture déjà acquise ; qu'en considérant que l'application d'une baisse fixée à 10 % (au lieu de 20 %) retirait au salarié la possibilité de refuser ladite mesure et de faire constater la rupture de son contrat pour motif économique comme prévu par la société dans sa lettre du 15 octobre 1991, sans rechercher si cette rupture n'était pas consommée en l'état du refus de principe opposé par le salarié dès l'annonce de la mise en chômage partiel, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, enfin, constitue une mesure abusive la réduction d'horaires et de salaires non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions que, quelques semaines seulement après la mise en oeuvre des mesures de chômage partiel, la société avait procédé à une politique d'embauche de personnel et d'investissement en matériel ; que en s'abstenant de rechercher si cette reprise rapide de l'activité n'était pas de nature à priver de toute légitimité les mesures imposées aux salariés liées à une baisse très provisoire de l'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des perspectives économiques de cette dernière, n'a pas

justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, pour déterminer si l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de chômage partiel, il convient de se placer à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire ; que, procédant à cette recherche, la cour d'appel a constaté qu'en 1991 la société Litwin connaissait une baisse importante des prises de commande entraînant une baisse de la charge de travail et que sa décision de recourir au chômage partiel était justifiée par le souci d'éviter le prononcé de licenciements pour motif économique ;

Attendu, ensuite, que la mise au chômage partiel du personnel, pendant la période d'indemnisation, prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, ne constitue pas une modification des contrats de travail ; que les dispositions des articles 306 et 307 de la Convention collective nationale du pétrole n'apportent aucune exception à cette règle, puisque le contrat de travail des salariés n'est pas modifié ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des salariés, a exactement décidé que ceux-ci ne pouvaient prétendre avoir été licenciés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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