Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du Tuesday 28 January 1992
N° de pourvoi: 89-11152
Publié au bulletin Cassation.
Président :M. Jouhaud, président
Rapporteur :M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur
Avocat général :Mme Flipo, avocat général
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa., avocat(s)
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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier ;
Attendu que l'application de ce texte d'ordre public ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mars 1985, dressé par un agent immobilier, les époux Y... ont cédé à M. Z... et à Mme X... dix parts d'une société civile immobilière donnant droit à la jouissance d'un pavillon d'habitation sous la condition suspensive d'obtention de prêts ; que les acquéreurs ont consigné une somme d'argent à titre d'acompte ; que les prêts demandés par eux ayant été refusés, M. Z... et Mme X... ont demandé la restitution de cet acompte ; que l'arrêt les a déboutés ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que diverses exigences contractuelles n'avaient pas été respectées par les acquéreurs, notamment celles les obligeant à déposer les dossiers de crédit dans les 10 jours de l'acte sous seing privé et à en justifier auprès du rédacteur de cet acte dans les 48 heures ainsi qu'à informer, dans le même délai, ce rédacteur et les vendeurs de toute offre de prêt ou de tout refus motivé en leur adressant photocopie du document délivré par l'organisme de prêt, et que, par suite, la condition suspensive devait être considérée comme réalisée ;
Attendu, cependant, que le fait pour les acquéreurs d'avoir méconnu ces obligations ne pouvait les priver du bénéfice des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Publication : Bulletin 1992 I N° 35 p. 26
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 7 novembre 1988
Titrages et résumés : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Vente - Clauses accroissant les exigences légales pour l'acquéreur - Clause illicite
L'application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier, ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte. Dès lors, le fait pour l'acquéreur d'avoir méconnu de telles obligations ne peut le priver du bénéfice des dispositions d'ordre public de la loi précitée.
PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Obtention - Acte conclu sous la condition suspensive de son obtention - Clauses accroissant les exigences légales pour l'acquéreur - Clause illicite
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-11 , Bulletin 1988, I, n° 239 (1), p. 166 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
chambre civile 1
Audience publique du Tuesday 28 January 1992
N° de pourvoi: 89-11152
Publié au bulletin Cassation.
Président :M. Jouhaud, président
Rapporteur :M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur
Avocat général :Mme Flipo, avocat général
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Publication : Bulletin 1992 I N° 35 p. 26
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 7 novembre 1988
Titrages et résumés : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Vente - Clauses accroissant les exigences légales pour l'acquéreur - Clause illicite
L'application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier, ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte. Dès lors, le fait pour l'acquéreur d'avoir méconnu de telles obligations ne peut le priver du bénéfice des dispositions d'ordre public de la loi précitée.
PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Obtention - Acte conclu sous la condition suspensive de son obtention - Clauses accroissant les exigences légales pour l'acquéreur - Clause illicite
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-11 , Bulletin 1988, I, n° 239 (1), p. 166 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
- Loi 79-596 1979-07-13 art. 17