Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 85-45.646, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 20 juillet 1979 en qualité de régleur plieur par la société Aidpress occupant plus de dix salariés ; qu'après un avertissement du 22 juin 1981 pour abandon de poste et trois avertissements d'octobre 1981 et janvier 1982 pour retards injustifiés, l'employeur, à la suite d'un refus du salarié de déférer à une convocation à un entretien aux fins d'explications sur de nouveaux retards, a fait notifier au salarié par un délégué du personnel une mise à pied les 4, 7 et 8 juin 1982 ; que M. X... a refusé de recevoir cette notification, et demeurant sur les lieux du travail, l'exécution de la sanction ; qu'absent de son travail le matin du 9 juin 1982, après un entretien l'après-midi de ce jour, il a été licencié par lettre du 11 juin 1982, pour fautes graves, à compter du 9 juin 1982 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des salaires correspondant aux trois jours de mise à pied, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, et sans violer les articles L. 122-41, L. 122-43, R. 122-17 et R. 122-18 du Code du travail, d'une part, relever qu'une mise à pied de 3 jours avait été notifiée verbalement par le délégué du personnel de l'entreprise, et par ailleurs, le caractère incontestable de l'irrégularité de la procédure applicable à cette sanction disciplinaire, sans en tirer la conséquence de l'annulation sollicitée et d'autre part faire grief au salarié de n'avoir pas demandé l'annulation de la sanction de mise à pied, pour finalement le débouter de cette demande d'annulation et de paiement du salaire correspondant ; alors, en second lieu, qu'après avoir relevé expressément l'irrégularité de la procédure de mise à pied, la cour d'appel qui estime que le défaut d'entretien préalable, le défaut de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la tentative de notification verbale par le délégué du personnel ne pouvaient conduire M. X... à protester et que son refus (intellectuel, mais non réel) d'accepter une telle sanction constituait une faute grave, s'est contredite et a refusé d'appliquer les articles L. 122-41, L. 122-43, R. 122-17 et R. 122-18 du Code du travail ;

Mais attendu que, hors de toute contradiction, après avoir constaté que, le 3 juin 1982, M. X... avait refusé en termes grossiers, devant le personnel, de se rendre à la convocation de la direction pour s'expliquer sur de nouveaux retards, ayant relevé d'une part, que le salarié était mal fondé à se prévaloir d'une tolérance, pratiquée par un précédent dirigeant de l'entreprise, qui n'avait pu engendrer des droits acquis et qui était contraire au règlement intérieur applicable à tout le personnel, et d'autre part, que l'irrégularité de la procédure de mise à pied ne saurait faire disparaître les causes sérieuses qui avaient provoqué cette sanction, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'aucune irrégularité ne pouvait être reprochée à l'employeur dans la procédure de licenciement, sa notification datée du 11 juin 1982 ayant été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 9 juin 1982, jour de l'entretien préalable, M. X... avait reçu le solde de son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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