Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Bordeaux
ct0007
Audience publique du Monday 24 October 2005





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 24 OCTOBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/04699 Monsieur Didier X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002807 du 07/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Cécile Y... épouse Z... Mademoiselle Mylena A... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002840 du 07/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Mademoiselle Simone B... Madame Laaziza C... Mademoiselle Sylvie D... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002793 du 07/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET AUTRES c/ L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC AQUITAINE) L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 Octobre 2005

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal E..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Didier X... né le 09 Février 1959 à CHENNEVIERES SUR MARNE (94430), de nationalité Française, sans emploi, demeurant La Combe - 24800 SARRAZAC

Madame Cécile Y... épouse Z... née le 26 Février 1969 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession : Technicienne de

laboratoire, demeurant 134 rue Buffaud - 33240 AUBIE ET ESPESSAS

Mademoiselle Mylena A... née le 23 Juillet 1976 à FUMEL (47500), de nationalité Française, Profession :

Secrétaire, demeurant 52 avenue de la Libération - 47500 MONSEMPRON LIBOS

Mademoiselle Simone B... née le 18 Juillet 1964 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession :

Directeur artistique, demeurant 25 avenue Ginette Marois - 33148 TAUSSAT

Madame Laaziza C... née le 27 Mars 1980 à NADOR (MAROC), de nationalité Marocaine, Profession : Boulangère, demeurant Appt. xxxxxxxxxxxxxxxxx- Le Coteau - 33310 LORMONT

Mademoiselle Sylvie D... née le 07 Septembre 1966 à LORMONT (33310), de nationalité Française, Profession : Délégué pharmaceutique, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx- 33700 MERIGNAC Monsieur Daniel F... né le 12 Mars 1952 à AGEN (47000), de nationalité Française Profession : Disquaire, demeurant 62 rue Juda'que - 33000 BORDEAUX

Monsieur G... François H... né le 11 Septembre 1954 à ST LOUIS DE MONTFERRAND, de nationalité Française, Profession : Technicien électronique, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 33680 LACANAU

Monsieur Tijani I... né le 17 Juillet 1959 à MAZOUZA (MAROC), de nationalité Marocaine, Profession :

Monteur Cableur électronique, demeurant 14 rue Minvielle - 33000 BORDEAUX

Madame Patricia J... née le 05 Octobre 1965 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Sans emploi, demeurant 18 rue Valentin Hauy - 33000 BORDEAUX

Madame Yannick K... née le 12 Avril 1952 à BRIVE (19100), de nationalité Française , Profession : Vendeuse, demeurant 10 chemin Chanteloiseau - 33650 LA BREDE

Madame Thérésa L... née le 14 Juillet 1974 à LONGJUMEAU (91160), de

nationalité Française, Profession : Secrétaire, demeurant 17 rue de Marmande - 33800 BORDEAUX

Monsieur Alexandre M... né le 10 Juillet 1981 à DUNKERQUE (59140), de nationalité Française, Profession :

Magasinier, demeurant 30 chemin des Ames - 33340 LESPARRE MEDOC

Monsieur Alain Z... N... né le 28 Novembre 1956 à MONT DE MARSAN (40090), de nationalité Française, Profession :

Informaticien, demeurant Résidence Garonne B12 - 47200 MARMANDE

Mademoiselle Martine O... née le 04 Février 1958 à AUXERRE (89000), de nationalité Française, Sans emploi, demeurant Résidence les Alyscamps - 7 rue Barreau - 33000 BORDEAUX

Madame Marie Joseph P... née le 24 Mai 1962 à CHALONS SUR MARNES, de nationalité Française, Profession :

Secrétaire, demeurant 2 rue Charles Bernadet - 40100 DAX

Madame Myriam Q... née le 12 Septembre 1961 à ROSENDEL, de nationalité Française, Profession: Sans emploi, demeurant 14 quia de l'Isle - 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE

Monsieur Hassan R... né le 20 Janvier 1960 à GORINE (ALGERIE), de nationalité Française, Profession :

Saisonnier, demeurant 30 Residence Beauséjour - 47140 ST SYLVESTRE SUR LOT

Monsieur Didier S... né le 07 Août 1953 à PARIS 14 (75014), de nationalité Française, Sans emploi, demeurant 28 rue Diderot - 47000 AGEN

Madame Béatrice T... née le 19 Septembre 1967 à MOISSAC (82200), de nationalité Française, Sans emploi, demeurant "Latapie" - 47310 MOIRAX

Monsieur Paul Pascal U... né le 31 Octobre 1966 à SOISY-SOUS-MONTMORENCY, de nationalité Française, Profession : Commercial, demeurant "La Garenne" - 47340 ST ANTOINE DE FICALBA

Mademoiselle Florence V... née le 22 Septembre 1973 à CREIL (60100),

de nationalité Française, Chômeur, demeurant 57 bis Bld Scaliger Résidence Scaliger - 47000 AGEN

Madame Chantal XW... née le 19 Janvier 1954 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession :

Secrétaire commerciale, demeurant 41 rue des Garosses - 33130 LORMONT

Madame Cécile XX... née le 10 Octobre 1964 à AGONAC (24460), de nationalité Française, Profession : Chargée d'étude, demeurant 69 rue du Tondu - 33000 BORDEAUX

Monsieur Joùl XY... né le 07 Juillet 1966 à NANCY (54000), de nationalité Française, Sans emploi, demeurant App L - 54 résidence Arcachon Marines - 33260 LA TESTE DE BUCH

Monsieur Bernard XZ... né le 04 Janvier 1955 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession : Comptable logistique, demeurant 8 rue Cremer - 33800 BORDEAUX

Madame Magali XA... épouse XB... née le 21 Septembre 1966 à TOULOUSE (31000), de nationalité Française, Profession : Secrétaire, demeurant 15 rue Dépé - 33200 BORDEAUX

Monsieur Bernard XC... né le 11 Mai 1959 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession: Poseur de cuisine, demeurant 7 avenue de Lacs - 33600 PESSAC

Monsieur Gérard XD... né le 22 Décembre 1951 à LILLE (59000), de nationalité Française, Profession de manutentionnaire, demeurant Ancienne école le bourg - 33220 SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

Madame Françoise XE... épouse G... née le 24 Août 1964 à CAUDERAN (33200), de nationalité Française, Profession : Coiffeuse, demeurant 18 chemin Lou Péséguey - 33610 CESTAS

Mademoiselle Christel XF... née le 25 Novembre 1973 à CENON (33150), de nationalité Française, Profession :

Dessinateur bâtiment, demeurant 10 rue Henri Matisse - Appt 175 - 33150 CENON

Monsieur Bernard XG... né le 04 Mai 1962 à ST VINCENT DE TYROSSE, de

nationalité Française, Sans emploi, demeurant 18 rue de la Clairière - 40230 ST GEOURS DE MAREMNE

Madame Christine XH... née le 18 Novembre 1969 à VILLENEUVE ST GEORGES (94000), de nationalité Française, Profession : Attachée de recherche clinique, demeurant 16 lieudit Terrefort - 33750 BARON

Madame Valérie XI... née le 25 Juillet 1974 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession :

Enquêtrice, demeurant 1 square G... Pionneau - 33520 BRUGES

Mademoiselle Valérie Lucie Marie Louise XJ... née le 05 Août 1978 à CENON (33150), de nationalité Française, Profession : Educatrice spécialisée, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 33130 BEGLES

Monsieur Nicolas Emile Mo'se XK... né le 22 Mars 1971 à L'AIGLE (61300), de nationalité Française, Profession : Vendeur, demeurant 21 rue Bergeret - 33000 BORDEAUX

Mademoiselle Delphine XL... née le 15 Février 1973 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Demandeur d'emploi, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 33250 PAUILLAC

Monsieur Christophe XM... né le 27 Septembre 1976 à POISSY (78300), de nationalité Française, Profession : Magasinier, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chemin GASTON - 33140 VILLENAVE-D'ORNON

Mademoiselle Hélène XN... née le 24 Décembre 1970 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Demandeur d'emploi, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20 rue des Resedas - 33600 PESSAC

Madame Catherine XO... épouse Z... née le 02 Avril 1956 à VALENCIENNES (59300), de nationalité Française, Profession : Assistante de Direction, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx 33320 EYSINES

Madame Corinne XP... épouse XQ... née le 14 Juin 1962 à TALENCE

(33400), de nationalité Française, Profession: Auxiliaire de vie, demeurant 22 quai de la MAQUELINE - 33460 LABARDE

Madame Caroline XR... née le 05 Mai 1962 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession:

Commercial, demeurant 2 passe des Parents - 33930 VENDAYS MONTALIVET

Monsieur Patrice XS... né le 23 Mars 1963 à DRANCY (93700), de nationalité Française, Profession :

Intervenant éducatif, demeurant 9 rue Cité Gaugeacq - 33800 BORDEAUX

Mademoiselle Lamia XT... née le 26 Mai 1975 à LORMONT (33310), de nationalité Française, Profession:

esthéticienne, demeurant Appt 397 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 33150 CENON

Monsieur Stéphane XU... né le 29 Juin 1969 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession:

Directeur équipement touristique, demeurant JENICOT - 47120 BALEYSSAGUES

Madame Edwige Annick XV... épouse YW... née le 13 Mars 1946 à THOUARS (79100), de nationalité Française, Demandeur d'emploi, demeurant xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 47000 AGEN

Madame Sylvie YX... épouse YY... née le 30 Novembre 1969 à MANTES LA JOLIE (78200), de nationalité Française, Profession : Secrétaire spécialisée, demeurant 8 le pontet SUD-OUEST - 33390 EYRANS

Mademoiselle Karine YZ...

Mademoiselle Karine YZ... née le 02 Janvier 1977 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession : Secrétaire, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 33620 CEZAC

Monsieur Gérard YA... né le 24 Août 1959 à MONT-DE-MARSAN (40000), de nationalité Française, Profession :

Responsable. entretien de camping, demeurant 239 rue des BRUYERES - 40600 BISCARROSSE

Mademoiselle Jehane YB... née le 21 Mars 1975 à PARIS XII, de nationalité Française, Profession : Assistante sociale, demeurant 145

rue du Pisque - 40120 ROQUEFORT

Monsieur Antonio YC... né le 20 Janvier 1965 à CJATEAU-THIERRY, de nationalité Française, Demandeur d'emploi, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxx- 40140 SOUSTONS

Monsieur Jean-Luc YD... né le 19 Juin 1978 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession : Chargé de laboratoire, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 33320 EYSINES

Monsieur Eric YE... né le 06 Octobre 1959 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Française, Profession:

Plombier, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 33138 LANTON

Madame Isabelle YF... épouse YG... née le 27 Janvier 1969 à BEGLES (33130), de nationalité Française, Profession: Secrétaire, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33140 VILLENAVE-D'ORNON

Mademoiselle Anne-Françoise YH... née le 12 Octobre 1963 à COGNAC (16100), de nationalité Française, Profession : Secrétaire, demeurant 1 rue Georges BIZET - 33700 MERIGNAC

Monsieur Eric YI... né le 07 Décembre 1957 à PARIS, de nationalité Française, Sans emploi, demeurant xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 40500 MONTSOUE

Madame Sylvie Françoise Jaqueline YJ... épouse YK... née le 17 Juin 1959 à TARBES (65000), de nationalité Française, Profession : Secrétaire, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 40330 CASTEL SARRAZIN

Mademoiselle Maria GOMEZ DA SILVA YL... née le 24 Mai 1961 à YL... (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, Sans emploi, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 33150 CENON représentés par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour; assistés de Me Nicolas HACHET substituant Me Gérard BOULANGER, avocats au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement rendu le 29 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06

septembre 2004,

à :

L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC AQUITAINE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 56 Avenue de la Jallère - Quartier du Lac - 33056 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 80 rue de Reuilly - 75012 PARIS représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Me SICARD et de Me BELIER, avocats au barreau de PARIS

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 19 Septembre 2005 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal E..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; * * *

Par jugement en date du 29 juin 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et

des prétentions initiales des parties, le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, dans le litige opposant Didier X..., Cécile Y... épouse Z..., Mylena A..., Simone B..., Laaziza C..., Sylvie D..., Daniel F..., G... François H..., Tijani I..., Patricia J..., yannick K..., Thérésa L..., Alexandre M..., Alain Z... N..., Martine O..., Marie Joseph P..., Myriam Q..., Hassan R..., Didier S..., Béatrice T..., Paul U..., Florence V..., Chantal XW..., Cécile XX..., Joùl XY..., Bernard XZ..., Magali XA... épouse XB..., Bernard XC..., Gérard XD..., Françoise XE... épouse G..., Christel XF..., Bernard XG..., Christine XH..., Valérie XI..., Valérie XJ..., Nicolas XK..., Delphine XL..., Christophe XM..., Hélène XN..., Catherine XO... épouse Z..., Corinne XP... épouse XQ..., Caroline XR..., Patrice XS..., Lamia XT..., Stéphane XU..., Edwige XV...

épouse YW...

, Sylvie d'ALVOLIO épouse YY...

, Karine YZ...

, Gérard YA...

, Jehane YB...

, Antonio YC...

, Sylvie YJ...

épouse YK...

, Jean-Luc YD...

, Eric YE...

, Isabelle YF...

épouse YG...

, Anne Françoise YH...

, Eric YI...

, Maria GOMEZ DA SILVA YL...

(ci-après les allocataires) à L'ASSEDIC D'AQUITAINE, en prèsence de l'UNEDIC, intervenante volontaire, a, vu l'arrêté du 28 mars 2004, constaté que les demandes formées par les allocataires en vue du rétablissement de leurs droits à indemnisation ou au paiement des allocations non versées depuis le 1er janvier 2004 sont devenues sans objet tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en disant que chacune d'elles conserverait la charge des dépens par elle exposés.

Les allocataires, ont relevé appel de cette décision le 6 septembre 2004.

Dans leurs conclusions signifiées et déposées au Greffe le 4 janvier 2005, ils demandent à la Cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il a refusé d'analyser la relation née de la signature du P.A.R.E. (Plan de Retour à l'Emploi) en une relation contractuelle synallagmatique de droit privé ;

- de le réformer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont incontestablement subi et de condamner l'ASSEDIC d'AQUITAINE et l'UNEDIC à payer à chacun d'eux la somme de 3.000 euros en réparation du dit préjudice ;

- de condamner par ailleurs l'ASSEDIC d'AQUITAINE et l'UNEDIC à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Ils rappellent tout d'abord leurs droits à indemnisation du chômage suite à la notification par l'ASSEDIC de leur admission au P.A.R.E et des allocations devant être versées à ce titre pour une période déterminée et les sommes dont ils ont été privés par suite de l'envoi de courriers individuels les avisant que leur indemnisation au titre de l'assurance chômage cesserait à une date différente de celle initialement prévue et plus tôt que celle-ci.

Ils soutiennent que le P.A.R.E, acte juridique signé entre deux personnes privées et définissant les droits et obligations des signataires, doit s'analyser en un contrat de droit privé régi par les articles 1101 et suivants du Code Civil, cette logique de contractualisation ayant clairement été revendiquée par les partenaires sociaux lors de la signature de la convention dite du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et d'indemnisation du chômage. Ils ajoutent que si le droit à indemnisation a une nature légale, sa durée et son montant ont une nature contractuelle.

Ils en déduisent qu'en l'absence de clause de révision contractuellement prévue l'ASSEDIC ne pouvait modifier

unilatéralement la durée de l'indemnisation, les articles 10 de la convention du 1er janvier 2004 et 6 de celle du 1er janvier 2001, non annexés au contrat signé par eux et l'ASSEDIC, leur étant inopposables. Ils ajoutent que le déficit de l'assurance chômage invoqué n'était nullement imprévisible puisque consécutif à la baisse deux années de suite de la cotisation prélevée sur la masse salariale ramenée de 6,18 % à 5,60 %.

Ils font par ailleurs valoir que la convention UNEDIC dite du 1er janvier 2004 ne pouvait disposer que pour l'avenir et en aucun cas remettre en cause les droits acquis par les demandeurs d'emploi fixés définitivement par la notification portant liquidation de leur allocation, sauf modification personnelle de leur situation.

Ils soutiennent qu'en tout état de cause l'absence d'information de l'ASSEDIC sur la modification de la durée d'indemnisation par une décision qui lui était extérieure constitue une faute extra contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Ils relèvent à cet égard qu'à aucun moment l'ASSEDIC, et notamment lors de la notification de leur admission au P.A.R.E, n'a pris soin de les informer de ce que la durée de leurs droits pouvait être remise en cause à tout moment sur simple décision des partenaires sociaux. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas plus été informés de la convention du 1er janvier 2004 signée par les partenaires sociaux le 20 décembre 2002. Ils font valoir que ce défaut d'information et l'annonce brutale et tardive de la fin anticipée de leurs droits constituent une faute justifiant tant sur le plan contractuel que quasi délictuel l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'angoisse créée chez eux alors qu'ils n'avaient pas pu se préparer à cette situation.

L'UNEDIC et l'ASSEDIC d'AQUITAINE, dans leurs conclusions signifiées et déposées au Greffe le 29 juillet 2005, demandent à la Cour de

confirmer la décision entreprise et de débouter les appelants de toutes leurs demandes tout en les condamnant aux dépens. Elles soulignent tout d'abord que l'arrêté d'agrément du 5 février 2003 a été annulé pour des questions de pure forme par le Conseil d'Etat. Elles précisent qu'ayant rétabli les allocataires dans leurs droits et les situations individuelles étant ainsi réglées, seules restent en litige la question de la nature de la situation de l'allocataire et celle des dommages et intérêts réclamés. Elle font valoir que le P.A.R.E ne fait que renvoyer à des obligations légales et les paiements annoncés sont effectués, non en vertu d'une convention préalable, mais de la réglementation à laquelle est statutairement tenue l'ASSEDIC. Elles rappellent par ailleurs le principe de non contractualisation des avantages résultant des conventions et accords collectifs. Elles soulignent qu'aux termes de jurisprudences constantes les bénéficiaires d'allocations n'ont aucun droit acquis au maintien de celles-ci. Elles soutiennent qu'en l'absence de tout contrat il ne saurait y avoir de manquement à des obligations contractuelles générateur de dommages et intérêts. Elles ajoutent qu'elles n'ont aucun pouvoir d'appréciation quant à l'accord agrée qu'elles sont tenues d'appliquer. Elles estiment enfin que rien ne justifie la forfaitisation d'un préjudice moral pour lequel il n'existe aucun justificatif précis ou particulier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2005. Motifs de la décision :

Attendu que c'est tout d'abord par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a retenu que les relations entre les allocataires et l'ASSEDIC ne pouvaient s'analyser en un contrat synallagmatique de droit privé régi par les articles 1101 et suivants du Code Civil ni en un quasi contrat;

Attendu que pour répondre aux critiques et développements des

appelants il suffira d'ajouter que les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé, en faisant de l'engagement formel du demandeur d'emploi à respecter un "plan d'aide au retour à l'emploi" signé par lui, et contenant notamment les démarches qu'il doit réaliser dans le cadre de sa recherche d'emploi, une condition au versement de l'allocation, se bornent à rappeler les exigences légales du régime d'assurance chômage qui font de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi l'une des conditions du versement de l'allocation, sans ajouter à celles-ci ni porter atteinte à la nature légale de ce régime ; que les stipulations de cette convention et de son règlement annexé relatives au "P.A.R.E" définissent ainsi, conformément aux dispositions de l'article L351-8 du Code du Travail, les mesures d'application de l'une des conditions posées par le législateur au versement de l'allocation d'assurance chômage ; qu'il s'ensuit que la signature du P.A.R.E est seulement une condition d'indemnisation des allocataires par les ASSEDIC tenues de régler des indemnités dont le montant et la durée de versement sont fixés par des accords collectifs discutés et négociés en dehors de ces organismes par les partenaires sociaux ;

Attendu que c'est par des motifs tout aussi pertinents que la Cour fait également siens que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions du décret du 28 mai 2004 ayant permis de rétablir les allocataires dans les droits qui leur avaient initialement été notifiés a déclaré sans objet les demandes de ces derniers en vue d'obtenir leur rétablissement dans leurs droits à indemnisation ;

Attendu que le premier juge a par ailleurs justement considéré que l'ASSEDIC, tenue de mettre en oeuvre les accords négociés par les partenaires sociaux tous les trois ans, ne saurait avoir commis une faute en procédant à des notifications des modifications induites par

la nouvelle convention agréée et ce tant que l'arrêté d'agrément dont cette convention avait fait l'objet n'avait pas été annulé par le Conseil d'Etat ; que de même le premier juge a justement retenu que l'ASSEDIC n'avait pas commis une quelconque faute en manquant à son devoir d'information ; qu'il suffira d'ajouter à cet égard qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'après notification aux allocataires de leurs droits initiaux, l'ASSEDIC les informait par courrier dès le 7 janvier 2003 des modifications intervenues dans la réglementation de l'assurance chômage suite à la convention signée le 20 décembre 2002 par les partenaires sociaux avant de leur notifier individuellement à des dates diverses la date à laquelle leur indemnisation prendrait fin compte tenu de la nouvelle réglementation ; que les allocataires ne sauraient exciper de la tardiveté de la notification de leurs nouveaux droits dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci a toujours eu lieu au moins trois mois avant la fin annoncée des droits et qu'ils avaient pu se préparer à cette éventualité par le courrier du 7 janvier 2003 adressé plus de neuf mois avant ;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de mettre, comme le demandent les intimés les dépens de première instance à la charge des demandeurs dès lors que ceux-ci ont introduit leur action avant qu'intervienne le texte les rétablissant dans leurs droits ;

Attendu que succombant les appelants supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Reçoit Didier X..., Cécile Y... épouse Z..., Mylena A..., Simone B..., Laaziza C..., Sylvie D..., Daniel F..., G...

François H..., Tijani I..., Patricia J..., yannick K..., Thérésa L..., Alexandre M..., Alain Z... N..., Martine O..., Marie Joseph P..., Myriam Q..., Hassan R..., Didier S..., Béatrice T..., Paul U..., Florence V..., Chantal XW..., Cécile XX..., Joùl XY..., Bernard XZ..., Magali XA... épouse XB..., Bernard XC..., Gérard XD..., Françoise XE... épouse G..., Christel XF..., Bernard XG..., Christine XH..., Valérie XI..., Valérie XJ..., Nicolas XK..., Delphine XL..., Christophe XM..., Hélène XN..., Catherine XO... épouse Z..., Corinne XP... épouse XQ..., Caroline XR..., Patrice XS..., Lamia XT..., Stéphane XU..., Edwige XV... épouse YW..., Sylvie d'ALVOLIO épouse YY..., Karine YZ..., Gérard YA..., Jehane YB..., Antonio YC..., Sylvie YJ... épouse YK..., Jean-Luc YD..., Eric YE...

, Isabelle YF...

épouse YG...

, Anne Françoise YH...

, Eric YI...

, Maria GOMEZ DA SILVA YL...

en leur appel régulier en la forme mais le dit non fondé. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne les appelants aux dépens d'appel et autorise Maître LE BARAZER, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont il a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal E..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Titrages et résumés : EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - ASSEDIC - /JDF
Les relations entre l'ASSEDIC et les allocataires ne peut s'analyser en un contrat synallagmatique de droit privé soumis aux articles 1101 et suivants du code civil, ni en un quasi-contrat. La signature du plan d'aide au retour à l'emploi (P.A.R.E.) est une condition d'indemnisation des allocataires par les ASSEDIC, tenues de régler des indemnités dont le montant et la durée de versement sont fixés par des accords collectifs discutés et négociés en dehors de ces organismes par les partenaires sociaux. Ne commet pas de faute l'organisme qui procède à la notification des modifications induites par une nouvelle convention agréée tant que l'arrêté d'agrément, dont cette convention a fait l'objet, n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat



Textes appliqués :
  • Code civil, articles 1101 et suivants