Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 07-16.322 07-17.012, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 07-16.322 et M. 07-17.012 qui sont connexes ;

Sur la troisième branche du pourvoi n° M 07-16.322 et la seconde branche du pourvoi n° M 07-17.012 :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que statuant, après le divorce des époux Y...-X..., sur le montant de la récompense due par Mme X... à la communauté dissoute en raison du financement partiel de l'acquisition d'un terrain lui appartenant en propre et de l'édification sur ce terrain d'une construction entièrement financée par les fonds de la communauté, l'arrêt attaqué retient que le profit subsistant s'établit à la différence entre la valeur actuelle de l'ensemble du bien et la valeur du terrain nu au jour de l'expertise outre la part du prix d'achat du terrain acquittée au moyen de deniers communs ;

Qu'en adoptant un tel mode de calcul, alors que pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, il convenait d'une part, d'appliquer la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain à la valeur actuelle du terrain et, d'autre part, de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 157 975,04 euros la récompense due par Mme X... à la communauté, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° M 07 16.322 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 157.975,04 euros le montant total de la récompense due à la communauté par Madame X..., comprenant les sommes de 8.120,04 euros dû au titre du financement à l'aide de fonds communs du prix d'acquisition du terrain lui appartenant en propre et 149.855 euros dû au titre du financement à l'aide de fonds communs de la construction édifiée sur le terrain ;

Aux motifs que, « Considérant que les époux communs d'acquêts ont acquis au nom de Mme X... le 25 janvier 1982 un terrain à bâtir pour le prix principal de 270.000 Francs HT payé comptant, à concurrence de 20.000 Francs le 29 juin 1981 hors la comptabilité du notaire et le surplus le jour même de la vente, les époux déclarant que la somme de 250.000 Francs était versée par remploi par Mme Y... du prix de vente d'un bien propre à Andernos les Bains ; que les droits se sont élevés à 33.264 Francs en sorte qu'à hauteur de 53.264 Francs, le bien a été acquis avec des fonds communs ; que sur ce terrain a été édifiée avec des fonds communs une construction destinée à l'habitation de la famille ; qu'eu égard à cette destination la dépense faite par la communauté tant au titre de la part de prix payé qu'au titre de la construction doit être qualifiée de dépense nécessaire ;

Considérant que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut être moindre que la dépense quand celle-ci était nécessaire ; qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur ; que dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est à dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain ;

Considérant que l'expert M. B... évalue au jour de son rapport de juin 2003 l'ensemble immobilier à 218.000 HT et le seul terrain à 133.545 ;

Considérant que M. Y... soutient que le terrain est au regard du POS actuel non constructible ; qu'à bon droit, cependant, le premier juge a retenu que dès lors que M. B... avait agi en dehors de sa saisine et au surplus de manière non contradictoire, son rapport rectificatif devait être écarté ; que l'extrait de certificat d'urbanisme produit par M. X... situant l'immeuble en zone UH n'indique pas qu'il serait inconstructible ; que selon l'extrait de POS communiqué une limite minimale est donnée à l'implantation des constructions nouvelles et qu'au delà de 25 m seules des construction annexes peuvent être édifiées ; que, partant, le terrain n'est pas inconstructible ; que la valeur vénale actuelle, telle que retenue par l'expert, soit 133.545 doit être retenue, (hors 75 % objet du remploi, pour le calcul de la récompense) soit 33.387 ;

Considérant que l'évolution du marché immobilier depuis la date du rapport (2003) conduit à porter la valeur de l'ensemble immobilier à 283.400

Considérant que le profit subsistant s'établit à la différence entre la valeur de l'ensemble et la valeur du terrain, 133.545 outre la part de prix d'achat acquittée des deniers communs pour 8.120 ,04 ; qu'au titre du profit subsistant la récompense s'établit à 157.975,04 ;

Considérant qu'au titre de la dépense nécessaire, que l'expert après vérification des factures a déterminé le montant des dépenses, après déduction d'une somme de 75.770,79 Francs non nécessaires, à 665.895 Francs soit 101.515,04 ; que même en y ajoutant les dépenses déduites et travaux supplémentaires pour 15.140 la récompense au titre de la dépense s'établit à un montant inférieur à celui résultant du profit subsistant ; »

Alors que, d'une part, le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve régulièrement produits et invoqués par les parties ; qu'en écartant les conclusions de Monsieur B..., expert près la Cour d'appel de Paris, sur le caractère inconstructible du terrain au motif qu'il aurait dépassé le cadre de sa saisine et agi de manière non contradictoire, lors même que les termes de ce rapport, régulièrement produit par Monsieur Y..., méritaient examen comme n'importe quelle autre élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, en se contentant de déclarer que l'extrait de certificat d'urbanisme produit situant l'immeuble en zone UH n'indique pas qu'il serait inconstructible, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, s'il ne résultait pas des dispositions combinées de ce document et de l'extrait du POS le caractère inconstructible du terrain en raison des restrictions de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Alors que enfin, et en tout état de cause, lorsque l'acquisition d'un bien propre a été financée partiellement par l'apport de fonds communs, la récompense due à la communauté est égale à la proportion de cet apport par rapport au coût total appliqué à la valeur actuelle du bien ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a relevé que l'achat du terrain avait été partiellement financé par la communauté à hauteur de 53.264 francs (8120,04 euros), représentant 17,56 % du coût total de l'acquisition d'un montant de 303.264 francs, ne pouvait fixer le montant de la récompense sans appliquer ce rapport à la valeur actuelle du terrain nu ; qu'en jugeant pourtant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° M 07 17.012 par la SCP Thomas Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 157.975,04 la récompense due par Madame X... à la communauté ;

AUX MOTIFS QUE « les époux communs d'acquêts ont acquis au nom de Madame X... le 25 janvier 1982 un terrain à bâtir pour le prix principal de 270.000 F HT payé comptant, à concurrence de 20.000 F le 29 juin 1981 hors la comptabilité du notaire et le surplus le jour même de la vente, les époux déclarant que la somme de 250.000 F était versée par remploi par Madame Y... du prix de vente d'un bien propre à ANDERNOS LES BAINS ; que les droits se sont élevés à 33.264 F en sorte qu'à hauteur de 53.264 F, le bien a été acquis avec des fonds communs ; que sur ce terrain a été édifiée avec des fonds communs une construction destinée à l'habitation de la famille ; qu'eu égard à cette destination, la dépense faite par la communauté tant au titre de la part de prix payé qu'au titre de la construction doit être qualifiée de dépense nécessaire ; que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut être moindre que la dépense quand celle-ci était nécessaire ; qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur ; que dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain ; que l'expert, Monsieur B..., évalue au jour de son rapport de juin 2003 l'ensemble immobilier à 218.000 HT et le seul terrain à 133.545 ; que Monsieur Y... soutient que le terrain est, au regard du POS actuel, non constructible ; qu'à bon droit cependant, le premier juge a retenu que dès lors que Monsieur B... avait agi en dehors de sa saisine et au surplus de manière non contradictoire, son rapport rectificatif devait être écarté ; que l'extrait de certificat d'urbanisme produit par Monsieur X... situant l'immeuble en zone UH n'indique pas qu'il serait inconstructible ; que selon l'extrait de POS communiqué, une limite minimale est donnée à l'implantation des constructions nouvelles et qu'au-delà de 25 m, seules des constructions annexes peuvent être édifiées ; que, partant, le terrain n'est pas inconstructible ; que la valeur vénale actuelle, telle que retenue par l'expert, soit 133.545 , doit être retenue (hors 75 % objet du remploi, pour le calcul de la récompense), soit 33.387 ; que l'évolution du marché immobilier s'établit à la différence entre la valeur de l'ensemble et la valeur du terrain, 133.545 , outre la part de prix d'achat acquittée des deniers communs pour 8.120,04 ; qu'au titre du profit subsistant, la récompense s'établit à 157.975,04 » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les décisions de justice doivent être motivées de manière intelligible ; qu'en énonçant que « la valeur vénale actuelle, telle que retenue par l'expert, soit 133.545 , doit être retenue (hors 75 % objet du remploi, pour le calcul de la récompense), soit 33.387 », sans que l'on puisse comprendre ni la mention « hors 75 % », ni le rôle du chiffre de « 33.387 » qui semble en résulter, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en procédant à une actualisation de la valeur de l'ensemble immobilier depuis la date du rapport de l'expert pour la porter à 283.400 sans procéder à la même réactualisation de la valeur du terrain devant venir en déduction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil.

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