Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 18/11/2015, 373568

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat et France Télécom à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du blocage de sa carrière à raison de l'absence de possibilité de promotion interne offerte aux fonctionnaires " reclassés " de France Télécom. Par un jugement n° 0501886 du 16 mars 2011, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement l'Etat et France Télécom à verser à M. A...une somme de 18 000 euros.

Par un arrêt n° 11DA00817 du 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Douai, saisie par M. A...en tant que le tribunal n'avait pas entièrement fait droit à sa demande, a confirmé la condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à verser au requérant la somme de 18 000 euros, et a assorti cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par une décision n° 367418 du 4 octobre 2013, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêt.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2013 et 9 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 367418 du 4 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation ;

2°) de statuer à nouveau sur ce pourvoi.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. C...A..., à la SCP Delvolvé, avocat de la société Orange et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;




1. Considérant qu'il résulte de l'article R. 822-3 du code de justice administrative que la décision juridictionnelle de refus d'admission d'un pourvoi en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; que son article R. 834-1 dispose que : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;

2. Considérant qu'en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient l'analyse des conclusions et des mémoires ; que, eu égard à la nature de l'obligation ainsi prévue, l'omission, dans une décision juridictionnelle, d'analyser un des mémoires produit par une partie constitue seulement un cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle, et non du recours en révision ; qu'il en résulte que le recours en révision formé par M.A..., motivé par la circonstance que la décision du 4 octobre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative de Douai du 31 janvier 2013 ne vise pas le mémoire du 1er août 2013 qu'il a présenté, ni n'analyse les moyens nouveaux qui y sont soulevés ne peut qu'être rejeté ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros à verser à la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la société Orange la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à la société Orange et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

ECLI:FR:CESSR:2015:373568.20151118
Retourner en haut de la page