Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 08/10/2015, 15PA00814, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de Melun a rejeté sa demande, reçue le 19 octobre 2012, tendant à ce qu'il s'abstienne de faire installer une crèche de la Nativité dans la cour de l'Hôtel de ville de Melun durant la période des fêtes de fin d'année 2012 et, d'autre part, la décision d'installer une telle crèche à compter du
15 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300483 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.




Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2015, la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300483 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite refusant de faire droit à sa demande et la décision d'installer une crèche de Noël dans l'enceinte de l'Hôtel de ville ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas fondé sur une analyse juridique mais sur une analyse sociologique et historique ;
- la crèche est installée dans un bâtiment public communal en violation du principe de neutralité religieuse garanti par les articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;
- la crèche représente une scène religieuse de la religion chrétienne et constitue donc un emblème de cette religion et non une simple décoration festive.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2015, la commune de Melun, représentée par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'adresser une demande d'avis au Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des libres penseurs de
Seine-et-Marne une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la Fédération requérante, qui a une compétence départementale, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre une décision municipale ;
- une crèche de Noël, si elle est liée à la mémoire chrétienne, ne constitue pas, dans une société sécularisée, un emblème religieux au sens des articles 1er de la Constitution du
4 octobre 1958 et 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;
- l'installation d'une crèche peut n'être, à l'époque de Noël, que la manifestation d'une tradition locale et une simple décoration festive dépourvue de signification symbolique ;
- l'emblème, pour être interdit, doit comporter un élément d'ostentation ou de revendication religieuse, ce qui n'est pas le cas à Melun.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrasse, président,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Melun.


1. Considérant que, par un courrier reçu le 19 octobre 2012, la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au maire de Melun de ne pas procéder à l'installation d'une crèche de la Nativité dans la cour de l'Hôtel de ville durant le mois de
décembre 2012 ; que cette demande a été implicitement rejetée et une crèche a été installée, courant décembre 2012, dans l'enceinte de l'Hôtel de ville de Melun ; que la fédération requérante demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et de la décision d'installer la crèche ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de ses statuts que la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a pour objet, aux termes de son article 3, la défense du principe constitutionnel de laïcité et de la séparation des Eglises et de l'État, garantie notamment par la loi du 9 décembre 1905, " par tous les moyens nécessaires, y compris les voies de recours devant les juridictions compétentes, pour en interdire toute tentative de remise en cause directe ou indirecte " ; que la circonstance qu'elle ait un ressort d'activité départemental ne la prive pas d'intérêt à agir à l'égard d'une mesure prise par le maire d'une commune du département considéré ; que la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Melun doit donc être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et aux termes de l'article 28 de la même loi : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions " ; qu'enfin, le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés ou installés dans l'enceinte des bâtiments publics des signes ou objets symbolisant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques ;

4. Considérant que si la commune fait valoir que la crèche litigieuse est de taille limitée et n'est pas implantée de manière ostentatoire ou revendicative, il est constant que celle-ci est installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de la cour d'honneur de la mairie de Melun à un jardin public situé derrière et est donc comprise dans l'enceinte du bâtiment public que constitue cet Hôtel de ville ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une crèche de Noël, dont l'objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d'un emblème religieux au sens des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et non comme une simple décoration traditionnelle ; que, par suite, son installation dans l'enceinte d'un bâtiment public est contraire à ces dispositions ainsi qu'au principe de neutralité des services publics ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la Cour de recourir à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Melun demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Melun le versement à l'association requérante d'une somme de
1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, la décision du maire de la commune de Melun d'installer une crèche de Noël au sein de l'Hôtel de ville et la décision implicite rejetant la demande de la Fédération départementale des libres penseurs de
Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : La commune de Melun versera à la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Melun présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des libres penseurs de
Seine-et-Marne et à la commune de Melun.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Terrasse, président assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00814



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