Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 26/06/2015, 360212

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2012, 7 juin 2013 et 11 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code minier ;
- le code du patrimoine ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du sport ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ;
- la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 ;
- le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ;
- les arrêts C-474/10 du 20 octobre 2011, C-41-11 du 28 février 2012 et C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2015, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;




1. Considérant que l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, prévoit que différentes catégories de plans et programmes qu'elle vise doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition des dispositions de cet article 3 de la directive : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : / 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. / II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. / III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet. / IV. - Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. / V. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. " ;

3. Considérant que l'annexe II à la directive du 27 juin 2001 précise les " critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, paragraphe 5 / 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : / - la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, / - la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, / - l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, / - les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, / - l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau). / 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : / - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, / - le caractère cumulatif des incidences, / - la nature transfrontière des incidences, / - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), / - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée), / - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison: / - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, / - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, / - de l'exploitation intensive des sols, / - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. " ;

4. Considérant que le décret dont l'association France Nature Environnement demande l'annulation pour excès de pouvoir fixe la liste des projets de plans, schémas, programmes et documents de planification qui doivent, en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, faire l'objet d'une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'État désignée à cet effet ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'imposait à l'auteur du décret attaqué de recueillir l'avis du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des autorités compétentes en matière d'environnement que le décret attaqué désigne ont été consultées à l'occasion de son élaboration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur du décret n'aurait pas consulté l'ensemble de ces autorités en méconnaissance des dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date du décret attaqué, il ne résultait ni de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ni d'aucune autre disposition que l'autorité administrative mettant en oeuvre une participation du public sur un projet de décret ayant une incidence sur l'environnement aurait dû rendre publique une synthèse des observations du public précisant celles de ces observations dont il avait été tenu compte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur du décret attaqué n'a pas rendu publique une telle synthèse ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que ni la directive du 27 juin 2011, ni l'article L. 122-4 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition législative n'imposaient au pouvoir réglementaire de motiver le choix de soumettre à un examen au cas par cas les plans et programmes dont la liste est fixée au II de l'article R. 122-7 du même code issu du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des dispositions du décret attaqué précisant la liste des plans et programmes soumis à un examen au cas par cas ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

9. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association France Nature Environnent, les programmes d'action de prévention des inondations, le plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les schémas de gestion cynégétique, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'environnement, les plans de protection de l'atmosphère, prévus à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies, prévus à l'article L. 133-2 du code forestier, le plan d'adaptation de la gestion de l'eau présenté par les ministres de l'écologie et de l'agriculture le 16 novembre 2011, les règlements locaux de publicité, prévus à l'article L. 581-14 du code de l'environnement, les chartes intercommunales de développement et d'aménagement, prévues à l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales, les périmètres et programmes d'action approuvés par les départements en matière de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, prévus par les articles L. 143-1 et L. 143-2 du code de l'urbanisme, les unités touristiques nouvelles visées à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, les plans de gestion et les programmes pluriannuels d'entretien et de gestion des cours d'eau, prévus à l'article L. 215-15 du code de l'environnement, les programmes d'action prévus à l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime, les plans régionaux d'agriculture durable prévus à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les plans de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-5 du code de l'environnement, les schémas de référence des dragages en Finistère et dans le Morbihan, les zones de développement de l'éolien prévues à l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et les schémas directeurs départementaux des structures agricoles, prévus à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, ne peuvent être regardés comme des plans ou programmes, visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, ayant pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux ou projets d'aménagement ; qu'eu égard à leurs caractéristiques, ils n'entrent pas non plus dans le champ du 3° du I du même article L. 122-4 ;

10. Considérant que les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, prévus par l'article L. 361-1 du code de l'environnement, et les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, prévus à l'article L. 311-3 du code du sport ne sont pas susceptibles, eu égard à leur objet et à leur portée, d'avoir une incidence notable sur l'environnement au sens du 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; qu'ils n'entrent pas non plus dans le champ de ses 1° et 3° ;

11. Considérant que sont soumis à évaluation environnementale le plan de développement rural de l'Hexagone en application du règlement du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, les schémas d'aménagement régional dans les régions d'outre-mer, en application de l'article L. 120-10 du code de l'urbanisme, la révision des périmètres de risques institués en application de l'article abrogé R. 111-3 du code de l'urbanisme, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 562-6 du code de l'environnement et de l'article R. 122-17 du même code issu du décret attaqué, et les schémas des structures des exploitations de cultures marines en application des dispositions du 43° du I du même article R. 122-17 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu l'article L. 122-4 du code de l'environnement, cité au point 2, en ne soumettant pas à évaluation environnementale les documents, plans et programmes cités ci-dessus doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 122-7 du code de l'environnement dispose que : " La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. / À défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. / L'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. " ; que ces dispositions transposent notamment le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive aux termes duquel " les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et de programme " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n'imposent pas, en particulier, qu'une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l'autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions ;

14. Considérant qu'en désignant, aux 9° et 28° à 30° du I et aux 1° et 7° du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, pour se prononcer sur l'évaluation environnementale une autorité distincte de celle chargée de l'élaboration ou de l'adoption des plans et programmes concernés, l'article 1er du décret n'a pas méconnu les exigences rappelées ci-dessus ;

15. Considérant, en revanche, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale aux 1°, 3° à 5°, 8°, 14°, 15° dans cette seule mesure, aux 16°, 25°, 27°, 31°, 32°, 35°, 39° et 43° du I et aux 2° dans cette seule mesure, 5°, 6° et 10° dans cette seule mesure du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, sans prévoir de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d'une autonomie effective, le décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'environnement : " A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration. / Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. " ;

17. Considérant que les IV et V de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, précisent que " lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation. / Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas. / Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise. " ;

18. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'association France Nature Environnement, les mises en compatibilité de certains plans et programmes avec des documents supérieurs constituent des modifications de ces plans et programmes qui sont comprises dans le champ de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ; que la distinction réalisée par la même disposition entre la révision et les autres modifications d'un plan ou programme ne méconnaît pas l'obligation faite à l'autorité administrative par l'article L. 122-5 du même code de soumettre à évaluation environnementale les modifications des plans et programmes qui ne présentent pas un caractère mineur au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive du 27 juin 2001 ;

19. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 de la même directive que les plans et programmes auxquels elle est applicable sont ceux qu'elle mentionne ainsi que leurs modifications ; que, si la directive ne se réfère pas explicitement aux actes d'abrogation, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt rendu le 22 mars 2012 dans l'affaire C-567/10, qu'il n'est pas exclu que l'abrogation partielle ou totale d'un plan ou d'un programme soit susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, en ce qu'elle peut comporter une modification de la planification envisagée sur les territoires concernés ; qu'il appartient ainsi aux Etats membres de prendre en considération l'impact environnemental d'une abrogation d'un plan ou d'un programme en vue de déterminer ses éventuelles incidences ultérieures sur l'environnement ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées de l'article R. 122-7 du code de l'environnement doivent être interprétées comme étant en principe applicables aux procédures d'abrogation totale ou partielle des plans, schémas, programmes ou documents de planification qu'elles mentionnent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales faute de soumettre à évaluation environnementale les procédures d'abrogation des actes qu'elles visent doit être écarté ;

21. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive du 27 juin 2001 : " L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. " ; que le paragraphe 1 de son article 13 dispose : " Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 juillet 2004. (...) " ; que le paragraphe 3 du même article précise que " l'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, à moins que les États membres ne décident au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informent le public de cette décision " ;

22. Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose : " A l'exception de celles résultant du 9° du tableau annexé au I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les dispositions issues des articles 1er à 4 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma ou programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette date par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement. " ;

23. Considérant, d'une part, que si l'association France Nature Environnement soutient que les plans et programmes qui ont fait l'objet d'un premier acte préparatoire formel entre le 21 juillet 2004 et le 1er janvier 2013 ou d'une adoption entre le 21 juillet 2006 et le 1er janvier 2013 auraient dû être soumis par le décret attaqué à une évaluation environnementale à l'occasion de toute modification, même mineure, une telle obligation ne découle pas des dispositions combinées de la directive du 27 juin 2001 citées ci-dessus ;

24. Considérant, d'autre part et en revanche, qu'en écartant, sans justification tirée de motifs impérieux de sécurité juridique ou d'ordre public, l'application des mesures réglementaires de transposition de la directive du 27 juin 2001 issues du décret attaqué du 22 mai 2012 aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite par délibération du conseil régional avant le 1er janvier 2013, alors que le délai de transposition est expiré, l'article 7 de ce décret a méconnu les exigences de mise en conformité du droit français avec le droit de l'Union européenne ;

25. Considérant, enfin, que l'association requérante ne saurait, à l'appui de son recours contre le décret attaqué, utilement contester la légalité des dispositions de l'article 7 de ce décret ultérieurement introduites par le décret du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement en matière de prévention des risques ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association France Nature Environnement n'est fondée à demander l'annulation des dispositions contestées du décret attaqué qu'en tant seulement que l'article 1er de ce décret désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement aux 1°, 3° à 5°, 8°, 9°, 12°, 14° à 16°, 19° à 23°, 25°, 27° à 32°, 34°, 35°, 37° à 41° et 43° du I et aux 1° à 10° du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et que l'article 7 prévoit que les dispositions du décret ne sont pas applicables aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite au 1er janvier 2013 ;

Sur les conséquences de l'illégalité du décret attaqué :

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rétroactivité de l'annulation partielle des dispositions de l'article 1er du décret attaqué présenterait le risque que soit remise en cause la légalité de l'ensemble des plans et programmes pris en application de ces dispositions ainsi que, compte tenu de la possibilité d'exciper, sans condition de délai, de l'illégalité des actes réglementaires propre au droit administratif français, de tous les actes pris sur le fondement de ces plans et programmes ; que le niveau élevé de protection de l'environnement que l'ensemble de ces plans et programmes tendent à assurer, sur l'ensemble des territoires concernés et au regard des différents enjeux environnementaux en cause, pourrait en être durablement altéré ; qu'une telle situation serait préjudiciable tant pour le respect du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l'Union, que pour la réalisation de l'objectif de protection de l'environnement, lequel constitue l'un des objectifs essentiels de l'Union ; que l'annulation rétroactive des dispositions du décret attaqué créerait également un vide juridique faisant obstacle à la mise en oeuvre des autres dispositions nationales prises pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 pour les types de plans et programmes concernés ; qu'au regard des critères qui déterminent, de manière générale, les conditions dans lesquelles le juge administratif français peut faire usage de son pouvoir de modulation des effets d'une décision d'annulation, la prise en compte de ces risques pourrait conduire à maintenir les effets des dispositions en cause de l'article 1er du décret attaqué durant le délai strictement nécessaire pour permettre au Premier ministre de prendre les dispositions organisant un système adéquat d'autorités administratives chargées de l'évaluation environnementale ; qu'il y aurait ainsi lieu de prévoir que l'annulation partielle de l'article 1er ne prendrait effet qu'à compter du 1er janvier 2016 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par les dispositions du décret attaqué antérieurement à son annulation seraient regardés comme définitifs ;

28. Considérant, toutefois, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt rendu le 28 février 2012 dans l'affaire C-41/11, qu'une juridiction nationale " pourra, compte tenu de l'existence d'une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement, exceptionnellement être autorisée à faire usage de sa disposition nationale l'habilitant à maintenir certains effets d'un acte national annulé " ;

29. Considérant que la question se pose de savoir, en premier lieu, s'il en résulte nécessairement qu'une juridiction nationale, juge de droit commun du droit de l'Union européenne, doit, dans tous les cas, saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l'Union par la juridiction nationale et ce, alors même que le délai dans lequel la Cour se prononce conduirait en ce cas, quel que soit le sens de sa décision, à différer en pratique les effets de l'annulation éventuellement prononcée par le juge national ;

30. Considérant, en second lieu, qu'en cas de réponse affirmative à cette première question, il y a lieu de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si elle estime que le maintien, jusqu'au 1er janvier 2016, des effets des dispositions du décret attaqué jugées illégales serait notamment justifié par une considération impérieuse de protection de l'environnement ;

31. Considérant que ces questions, déterminantes pour la décision que doit prendre le Conseil d'Etat, doivent être regardées comme présentant une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de l'association France Nature Environnement ;




D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'association France Nature Environnement jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
- Une juridiction nationale, juge de droit commun du droit de l'Union européenne, doit-elle, dans tous les cas, saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l'Union par la juridiction nationale '
- En cas de réponse affirmative à cette première question, la décision qui pourrait être prise par le Conseil d'Etat de maintenir jusqu'au 1er janvier 2016 les effets des dispositions de l'article 1er du décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement qu'il juge illégales serait-elle notamment justifiée par une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement '

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement, au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.



ECLI:FR:CECHR:2015:360212.20150626
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