Conseil d'État, 4ème SSJS, 17/06/2015, 383114, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Tigné préservé, M.F..., Mme D...E..., M. A...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Maine-et-Loire accordant à la société Energie 21 un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Tigné et, d'autre part, l'arrêté du 2 octobre 2009 accordant un permis modificatif. Par un jugement n° 074079, 093267 du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 mai 2007 en tant qu'il avait autorisé l'implantation de l'éolienne n° 4 et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 10NT01377 du 27 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes de l'association Tigné préservé et autres.

Par une décision n° 360437 du 6 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par l'association Tigné préservé et autres.

Recours en révision

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juillet 2014, 26 février et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tigné préservé et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser sa décision n° 360437 du 6 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2015, présentée pour l'association Tigné préservé et autres ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Tigné preservé et autres et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société WPD ;




1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté : " Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives (...) à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;

2. Considérant que l'association Tigné préservé et autres soutiennent que la décision du Conseil d'Etat n° 360437 du 6 juin 2014 dont ils demandent la révision a été rendue après que, postérieurement à l'audience publique du 30 janvier 2014, l'instruction de l'affaire ait été rouverte sans que l'affaire soit ensuite de nouveau inscrite à une audience publique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'issue de l'audience publique l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à sa date de lecture, sans que l'instruction n'ait été rouverte ; que, si, pendant cette période, une note en délibéré et une nouvelle pièce ont été adressées par les parties au Conseil d'Etat, elles n'ont pas fait l'objet d'une communication contradictoire de nature à caractériser une réouverture de l'instruction ; que la seule circonstance qu'au cours du délibéré ait été mentionné par erreur, dans l'application " Sagace ", que le dossier était " affecté à réviseur après séance d'instruction " alors qu'elle aurait dû mentionner " affecté à réviseur après séance de jugement " n'est pas davantage de nature à caractériser une réouverture de l'instruction ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles relatives à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé des décisions ont été méconnues ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté " si elle a été rendue sur pièces fausses (...) " ; que, toutefois, la seule circonstance que l'étude d'impact figurant au dossier sur le fondement de laquelle a été rendue la décision litigieuse comporterait des appréciations erronées n'est pas de nature, alors même que les requérants l'estiment délibérément mensongère, à la faire regarder comme une pièce fausse au sens des dispositions citées ci-dessus ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté si une partie " a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (...) " ; que si les requérants soutiennent que, lors de l'instance d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, ils n'ont été en mesure de produire certains documents que très tardivement en raison de ce que l'administration aurait refusé de les verser au contradictoire, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser la rétention d'une pièce dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision du Conseil d'Etat dont les requérants demandent la révision ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en révision en tant qu'elles se fondent sur les 1° et 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, celles-ci doivent être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la société WPD au titre des mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Tigné préservé et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société WPD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Tigné préservé, premier requérant dénommé, à la société WPD et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.



ECLI:FR:CESJS:2015:383114.20150617
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