Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 13BX03321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 13 décembre 2013, présentée pour la SARL Straf Pneus, dont le siège social est situé 6 rue du Terroir à Saint-Alban (31140), représentée par son gérant en exercice, par Me Mazur, avocat ;

La SARL Straf Pneus demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100236 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 125 678 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande préalable, en réparation du préjudice résultant de la faute que le préfet du Lot aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la carence fautive du préfet du Lot dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;



1. Considérant que la SARL Straf Pneus, qui exerce une activité d'achat et de vente de pneumatiques en tous genres, de vente d'accessoires automobiles ainsi que de montage, équilibrage et pose de pneumatiques, avait confié à la SARL Le Goff Pneu l'élimination des pneumatiques usagés que les clients lui laissaient ; que la SARL Le Goff Pneu a cessé son activité lorsqu'a été prononcée sa liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2005 du tribunal de commerce de Cahors, en laissant un important stock de pneumatiques usagés sur le site qu'elle exploitait sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac ; que par ordonnance du 24 janvier 2006, le juge-commissaire à la liquidation a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les derniers détenteurs des pneumatiques ainsi stockés et les quantités imputables à chacun d'eux ; que, dans le rapport qu'il a établi le 16 octobre 2006, l'expert a évalué la part du stock provenant de la SARL Straf Pneus à 658 tonnes, sur un stock total de 17 000 tonnes ; que le maire de Lachapelle-Auzac a, par arrêté du 10 octobre 2007, mis en demeure la SARL Straf Pneus de procéder à l'élimination de ces 658 tonnes de pneus ; qu'en l'absence d'exécution de cette mise en demeure, le maire a ordonné à ladite société, par arrêté du 4 mai 2010, de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 62 839 euros correspondant à la moitié des enlèvements exigés et a annoncé une demande de consignation équivalente lors de l'exercice suivant ; que la SARL Straf Pneus, qui impute à des carences du préfet du Lot dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, l'obligation dans laquelle elle se trouve de procéder à l'élimination des pneus qu'elle avait remis à la SARL Le Goff Pneu à cette même fin, interjette appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 125 678 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande préalable, en réparation du préjudice qui résulterait des fautes invoquées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature (...) " ; que l'article L. 512-8 de ce code dispose : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code, alors applicable : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution prescrite (...) "; qu'en vertu de l'article L. 514-5 dudit code, les personnes chargées de l'inspection des installations classées peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SARL Straf Pneus soutient que le préfet du Lot a fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées faute d'avoir enjoint à la SARL Le Goff Pneu l'élimination des stocks de pneumatiques qu'elle cumulait sur le site de Lachapelle-Auzac ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SARL Le Goff Pneu s'était vu délivrer des récépissés de déclaration d'installations classées pour la protection de l'environnement, le 30 septembre 1994, uniquement pour l'extension d'un dépôt de déchets de pneus sur plusieurs parcelles sur le territoire de la commune précitée, au titre de la rubrique 98 bis C de la nomenclature des installations classées alors applicable, qui visait les " dépôts et ateliers de triage de matières usagées combustibles " à base de caoutchouc, élastomère et polymères, " installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3 " ; que l'installation exploitée par la SARL Le Goff Pneu n'était ainsi contrainte par aucun plafond quantitatif autre que celui résultant de la superficie dont elle disposait et des règles de sécurité, en particulier de hauteur des piles et de largeur des voies entre celles-ci, posées par l'arrêté du 27 juillet 1987 du préfet du Lot relatif notamment à l'activité mentionnée à la rubrique 98 bis C ; que, s'il ressort du rapport de l'inspecteur des installations classées du 24 mai 2005 que, lors de la visite de l'installation qu'il a effectuée le 25 novembre 2004, la SARL Le Goff Pneu ne respectait ni la règle de hauteur de trois mètres en ce qui concerne les piles de pneus de camion, dépassée en l'espèce d'un mètre, ni l'exigence d'une largeur suffisante entre les piles pour la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie, ni la marge de recul du stockage par rapport aux clôtures, la régularisation de ces manquements n'imposait pas nécessairement la réduction du stock ; que, dans ces conditions, et alors que la SARL Le Goff Pneu n'avait pas pour activité, sur les sites considérés, l'élimination de pneumatiques usagés, le préfet n'a commis aucune faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 514-1 du code de l'environnement en s'abstenant de mettre en demeure cette entreprise de limiter quantitativement le stockage des déchets en assurant leur élimination ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Le Goff Pneu, le préfet du Lot a informé le liquidateur, par lettre du 27 juin 2005, de ce qu'il lui incombait de remettre en l'état le site exploité par cette société à Lachapelle-Auzac, en lui communiquant le projet de la mise en demeure dont il serait susceptible de faire l'objet ; qu'en réponse à ce courrier, le liquidateur a fait connaître au préfet, par lettre du 8 juillet 2005, qu'une entreprise de droit camerounais, la société BLN Import-Export, titulaire de la licence d'importation pour la catégorie de produits correspondants, avait formulé une proposition de reprise d'une partie du stock, toutefois à un coût global pour la SARL Le Goff Pneu estimé par le liquidateur à un montant d'environ 1 200 000 euros ; que le liquidateur n'ayant pu donner suite à cette proposition en raison de l'insuffisance d'actifs, le préfet du Lot l'a effectivement mis en demeure, par arrêté du 8 décembre 2005 pris sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, " d'enlever tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de Lachapelle-Auzac et de remettre en état le site " et ce, dans un délai de deux mois ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet du Lot a ordonné au liquidateur, par arrêté du 23 février 2006, de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 2 890 000 euros, correspondant au coût de l'enlèvement des 17 000 tonnes de pneus usagés ; que, dans ces conditions, la SARL Straf Pneus ne soutient pas pertinemment que l'administration a tardé à mettre en oeuvre, après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Le Goff Pneu, les mesures prévues par l'article L. 514-1 du code précité pour faire cesser le danger que constituait l'important stock de pneumatiques usagés qui se trouvait alors en état d'abandon ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute de l'administration préfectorale dans l'exercice de ses pouvoirs de police à l'encontre du liquidateur ;

5. Considérant, en troisième lieu, que sont responsables des déchets, au sens des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets ; que c'est seulement en leur absence que le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer ; qu'en reprenant à ses clients les pneumatiques usagers, la SARL Straf Pneus est devenue détentrice de ces déchets ; que la circonstance qu'elle ait passé un contrat avec la SARL Le Goff Pneu en vue de leur élimination ne l'exonère pas de ses obligations légales, auxquelles il ne pourrait être regardé comme satisfait qu'aux termes de cette élimination ; qu'il suit de là que le préfet du Lot n'a commis aucune faute en s'abstenant de rechercher la responsabilité du ou des propriétaires des terrains utilisés par la SARL Le Goff Pneu, à supposer qu'ils ne soient pas sa propriété ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Straf Pneus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Straf Pneus demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Straf Pneus est rejetée.
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N° 13BX03321



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